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Bernadette B. épouse C.. c/ Sté Sepac et Hervé D.
Cour de Cassation
Sepac
COUR DE CASSATION
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 10 avril 2009
M. LAMANDA, premier président
Cassation partielle
Arrêt n° 576 P+B+R+l
Pourvoi n° C 08-10.154
REPUBLlQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bernadette B.[anonymisée par JURITEL],
épouse C.,
contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2006 par la cour d’appel de Besançon
(2e chambre commerciale), dans le litige l’opposant:
1°/ à la société SEPAC, société anonyme, dont le siège est 29
rue de la Gare, 52310 Bologne,
2°/ à M. Hervé D. [anonymisé par JURITEL], pris en qualité de représentant des
créanciers et de liquidateur judiciaire de Mme C.,
défendeurs à la cassation
Mme C. s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour
d’appel de Dijon en date du 3 mai 2001
Cet arrêt a été cassé le 3 décembre 2003 par la chambre
commerciale, financière et économique de la Cour de cassation;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d’appel de Besançon qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du
28 novembre 2006 dans le même sens que la cour d’appel de Dijon par des
motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de
Besançon, la chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt
du 14 octobre 2008, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée
plénière;
La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, les
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de
Mme C.
Des observations et un mémoire en défense ont été déposés
au greffe de la Cour de cassation par Me Haas, avocat de la société
SEPAC;
Le rapport écrit de Mme Crédeville, conseiller, et l’avis écrit de
M. Bonnet, avocat général, ont été mis à la disposition des parties;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en
l’audience publique du 27 mars 2009, où étaient présents : M. Lamanda,
premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier,
Lacabarats, présidents, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Joly,
Peyrat, Texier, Mme Tric, MM. Mazars, Pluyette, Mmes Pinot, Bellamy,
MM. Moussa, Guérin, Moignard, conseillers, M. Bonnet, avocat général,
Mme Tardi, directeur de greffe;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, assisté de
Mme Guinamant, auditeur au service de documentation et d’études, les
observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, de Me Haas, l’avis de
M. Bonnet, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n’ont pas
souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu après cassation (chambre
commerciale, financière et économique, 3 décembre 2003, pourvoi
n° C 02-14.477), que le plan de continuation dont avait bénéficié
Mme C., mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1990, a été résolu
par jugement du 14 octobre 1993 qui a ouvert à son encontre une nouvelle
procédure de redressement judiciaire converti le 14 avril 1994 en liquidation
judiciaire ; que la société Sepac, dont la créance avait été admise pour
476 836,98 francs dans la première procédure, a procédé à une nouvelle
déclaration de créance que Mme C. a contestée;
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux
premières branches:
Attendu que ni le premier moyen ni les deux premières
branches du second moyen ne sont de nature à permettre l’admission du
pourvoi;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche:
Vu les articles 1351 du code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du
code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005
de sauvegarde des entreprises;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge-commissaire
du 16 juillet 1998 en ce qu’elle a admis la créance de la société Sepac à
concurrence de 476 836,98 francs soit 72 693,33 euros, à titre
chirographaire, l’arrêt retient que la première ordonnance d’admission
constitue un titre qui hors voies de recours, ne peut plus être discuté et
s’impose à tous et qu’en conséquence Mme C. qui ne prétend pas avoir
fait des règlements à la société Sepac dans le cadre du plan de
redressement et ne soulève pas d’autres contestations que celles portant sur
la réalité et l’étendue de la créance jugées par l’ordonnance du
14 mars 1991 n’est pas fondée en son appel;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’identité de parties,
l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective
n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l’encontre du
même débiteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit mal
fondée Mme C. en son appel et confirmé l’ordonnance prononcée le
16 juillet 1998 en ce qu’elle a admis la créance de la société SEPAC, l’arrêt
rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de
Besançon; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Lyon;
Condamne la société Sepac aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Sepac à payer à Mme C. la somme de 2 500 euros et rejette la
demande de la société Sepac;
Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en
assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience
publique du dix avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour
Mme C..
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÉT ATTAQUE D’AVOIR rejeté
l’inscription de faux incidente présentée par l’exposante à l’encontre de
l’ordonnance prononcée le 14 mars 1991 par le juge commissaire désigné
dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard selon
jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 21juin 1990;
AUX MOTIFS QUE l’inscription de faux incidente est mal fondée ; qu’il
ressort en effet des moyens développés par Bernadette C.qu’en
arguant de faux les énonciations chiffrées de l’ordonnance du 14mars 1991
(lignes 4 à 20) et le dispositif de cette décision (lignes 21 à 24)
Bernadette C. ne fait que discuter la décision du juge commissaire
relative à l’existence des faits juridiques énoncés (le montant des factures
et avances, et des retenues et règlements), qui ont conduit ce juge à arrêter
la créance de la SA SEPAC à 476.836,98 francs; que si la valeur probatoire
des actes, faits ou déclarations survenus en cours d’instance et mentionnés
dans une décision de justice est susceptible d’être contestée par la
procédure de l’inscription de faux, il n’en est pas de même de la solution
retenue par le juge dont le contrôle ne relève que des voies de recours
(lesquelles en ce qui concerne l’ordonnance du 14 mars 1991, ont été
épuisées par Bernadette C., celle-ci qui s’était abstenue de relever
appel ayant été déboutée de son recours en révision);
ALORS QUE l’exposante avait argué de faux les lignes 4 à 20 de
l’ordonnance du 14 mars 1991, relatives aux énonciations chiffrées
contenues dans l’ordonnance, faisant valoir notamment que deux
versements de 150.000 francs et de 225.000 francs faits les 15 mars et 25
octobre 1985 n’avaient pas été pris en considération ; qu’en retenant que
l’exposante ne fait que discuter la décision du juge commissaire relative à
l’existence des faits juridiques énoncés (le montant des factures et avances
et des retenues et règlements) qui ont conduit ce juge à arrêter la créance
à 476.836,98 francs, que si la valeur probatoire des actes, faits ou
déclarations survenus en cours d’instance et mentionnés dans une décision
de justice est susceptible d’être contestée par la procédure de l’inscription
de faux, il n’en est pas de même de la solution retenue par le juge dont le
contrôle ne relève que des voies de recours, sans préciser en quoi les
contestations élevées par l’exposante dans le cadre de l’inscription de faux
incidente ne remettaient pas en cause la valeur probatoire des éléments de
preuve produits au soutien de la déclaration de créance et repris dans
l’ordonnance d’admission, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles 306 et suivants du Code de procédure civile;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé
l’ordonnance dénoncée le 16 juillet 1998 par le juge commissaire en ce
qu elle a admis la créance de la SA SEPAC pour le montant de
476.836,98 francs, soit 72.693,33 euros à titre chirographaire et d’avoir
rejeté les demandes de l’exposante;
AUX MOTIFS QUE la SA SEPAC était tenue en vertu de l’article L 621-82
du Code de commerce (art. 80 de la loi du 25 janvier 1985), de déclarer sa
créance après l’ouverture de la seconde procédure de redressement
judiciaire ; qu’il est vrai que l’auteur de la signature illisible de la déclaration
du 8 novembre 1993 n’est ni identifiée ni identifiable — étant acquis de l’aveu
même de la SA SEPAC et par comparaison avec la signature de la
déclaration de créance dans la première procédure de redressement
judiciaire et la signature de l’attestation délivrée par Marcel C.,
dirigeant de la SA SEPAC jusqu’au 1er juillet 1994, que cette déclaration du
8 novembre 1993 n’a pas été signée par le représentant légal de la SA
SEPAC, c’est-à-dire le président du conseil d’administration: c’est en vain
que la SA SEPAC allègue que le signataire de la déclaration de créance du
8 novembre 1993 était un salarié ayant reçu pouvoir à cet effet; que la SA
SEPAC a aussi fait procéder à la déclaration de sa créance par courrier
émanant de Maître Jean Robert MOUGEOT, avocat au barreau de la Haute
Marne, dont le mandat est présumé: il n’existe aucun motif d’écarter cette
déclaration sur laquelle, contrairement à ce que soutient Bernadette
CULTRU, la SA SEPAC se fonde également en rappelant les observations
de Maître DECHRISTE (page 6 du mémoire du 13 septembre 2006) et en la
produisant en annexe ; que celle-ci reprenait le montant principal de
476.836,98 francs en s’appuyant sur l’ordonnance du juge commissaire du
tribunal de grande instance de Chaumant du 14 octobre 1993, laquelle
constituait à cette date le dernier avatar du litige puisqu’elle portait rejet du
recours en révision formé par Bernadette C. à l’encontre de
l’ordonnance du 14 mars 1991 — ce qui signifiait qu’en définitive cette
ordonnance du 14 mars 1991 formait le socle de la déclaration ; qu’enfin
celle-ci a été reçue par Maître DECHRISTE le 3 décembre 1993 ainsi que
l’établit le cachet d’arrivée porté sur cette pièce, constituant preuve
suffisante de la date de réception par le représentant des créanciers; qu’il
s’en déduit, étant admis que la publication du jugement d’ouverture au
BODACC est intervenue le 29 octobre 1993, que la déclaration de créance
de la SA SEPAC dans la seconde procédure est régulière en la forme et
formulée dans le délai réglementaire de deux mois ; qu’ainsi que le fait
plaider la SA SEPAC, l’ordonnance portant admission de la créance de la
première procédure de redressement judiciaire ne permet pas au second
juge commissaire de s’en tenir au montant arrêté par le premier juge
commissaire sans en avoir vérifié si, postérieurement à la décision de
celui-ci, ne sont pas apparues des questions non examinées dans la
première procédure, ainsi du cours des intérêts, de la disparition des
sûretés, de la réception de paiements (cas d’ailleurs expressément prévu par
l’article L 621-82 précité) qui obligent le créancier soumis au plan résolu à
déclarer à nouveau sa créance, déduction faite des sommes perçues ; qu’en
revanche, la première ordonnance d’admission, prononcée par un organe
juridictionnel, dans une procédure ayant le caractère d’une demande en
justice tendant à déterminer la créance d’une partie sur l’autre dans leurs
rapports entre elles et même entre le créancier et un éventuel co obligé,
soumise aux voies de recours légales, constitue un titre qui, hors ces voies
de recours, ne peut plus être discuté et s’impose à tous — de même qu’un
jugement de condamnation émanant d’une autre juridiction ; qu’en
conséquence Bernadette C., qui ne prétend pas avoir fait des
règlements à la SA SEPAC dans le cadre du plan de redressement, et ne
soulève pas d’autres contestations que portant sur la réalité et l’étendue de
la créance, jugés par l’ordonnance du 14 mars 1991, n’est pas fondée en
son appel ; qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 16juillet1998 en ce
qu elle a admis la créance de la SA SEPAC sur Bernadette C. pour
le montant de 476.836,98 francs à titre chirographaire;
ALORS D’UNE PART QUE les créanciers soumis au plan déclarent
l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes
perçues, en cas de résolution du plan et ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire ; que le montant, l’existence ou le caractère privilégié
de la créance peuvent être contestés, l’admission au passif de la première
procédure n’ayant pas sur ces points autorité de chose jugée, le créancier
étant tenu de produire les documents justificatifs à l’appui de sa déclaration;
qu ayant relevé que la société SEPAC était tenue en vertu de
l’article L 621-82 du Code de commerce dans sa rédaction applicable, de
déclarer sa créance après l’ouverture de la seconde procédure, qu’elle a fait
procéder à la déclaration de sa créance par courrier de Maître MOUGEOT,
avocat, qu’il n’existe aucun motif d’écarter cette déclaration sur laquelle la
société SEPAC se fonde, que celle-ci reprenait le montant principal de
476.836,98 francs en s appuyant sur l’ordonnance du juge commissaire du
14 octobre 1993, laquelle constituait le dernier avatar du litige puisqu’elle
portait rejet du recours en révision de Bernadette C. à l’encontre de
l’ordonnance d’admission du 14 mars 1991, ce qui signifiait qu’en définitive
cette ordonnance du 14 mars 1991 formait le socle de la déclaration,
cependant que la déclaration faite par l’avocat n’indiquait aucunement
quelle se fondait sur l’ordonnance du 14 mars 1991, la Cour d’appel a
dénaturé cette déclaration de créance et violé l’article 1134 du Code civil;
ALORS D’AUTRE PART QUE les créanciers soumis au plan déclarent
l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes
perçues, en cas de résolution du plan et ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire ; que le montant, l’existence ou le caractère privilégié
de la créance peuvent être contestés, l’admission au passif de la première
procédure n’ayant pas sur ces points autorité de chose jugée, le créancier
étant tenu de produire les documents justificatifs à l’appui de sa déclaration;
qu ayant relevé que la société SEPAC était tenue en vertu de
l’article L 621-82 du Code de commerce dans sa rédaction applicable, de
déclarer sa créance après l’ouverture de la seconde procédure, qu’elle a fait
procéder à la déclaration de sa créance par courrier de Maître MOUGEOT,
avocat, qu’il n’existe aucun motif d’écarter cette déclaration sur laquelle la
société SEPAC se fonde, que celle-ci reprenait le montant principal de
476.836,98 francs en s appuyant sur l’ordonnance du juge commissaire du
14 octobre 1993, laquelle constituait le dernier avatar du litige puisqu’elle
portait rejet du recours en révision de Bernadette C. à l’encontre de
l’ordonnance d’admission du 14 mars 1991, ce qui signifiait qu’en définitive
cette ordonnance du 14 mars 1991 formait le socle de la déclaration, la Cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses
constatations dont il ressortait que cette déclaration de créance n’était
accompagnée d’aucun document justificatif et, partant, elle a violé les
articles L 621-82 et L 621-43 et suivants du Code de commerce dans leur
rédaction applicable et 67 du décret du 27 décembre 1985;
ALORS ENFIN QU’en affirmant que la première ordonnance d’admission,
prononcée par un organe juridictionnel, dans une procédure ayant le
caractère d’une demande en justice tendant à déterminer la créance d’une
partie sur l’autre dans leurs rapports entre elles et même entre le créancier
et un éventuel co obligé, soumise aux voies de recours légales, constitue un
titre qui, hors ces voies de recours, ne peut plus être discuté et s’impose à
tous, de même qu’un jugement de condamnation émanant d’une autre
juridiction pour en déduire que Bernadette C., qui ne prétend pas
avoir fait des règlements à la SA SEPAC dans le cadre du plan de
redressement et ne soulève pas d’autres contestations que portant sur la
réalité et l’étendue de la créance, jugées par l’ordonnance du 14 mars 1991,
n’est pas fondée en son appel, la Cour d’appel qui a ainsi opposé à
l’exposante une autorité de chose jugée que cette décision n’avait pas, a
violé l’article 1351 du Code civil.
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