Sté Laboratoires Jolly Jatel c/ BNP Paribas
Cour de cassation
Jatel
COMM. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2009
Cassation
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 708 F-P+B
Pourvoi n° D 08-18.251
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Jolly
Jatel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 28 avenue Carnot,
78104 Saint-Germain-en-Laye cedex,
contre l’arrêt rendu le 29 mai 2008 par la cour d’appel de Versailles
(13e chambre), dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas, société
anonyme, dont le siége est 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 16juin 2009, où étaient
présents : Mme Favre, président, Mme Cohen-Branche, conseiller
rapporteur, Mme Lardennois, conseiller doyen, Mme Batut, avocat général,
Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cohen-Branche, conseiller, les
observations de Me Le Prado, avocat de la société Laboratoires Jolly Jatel,
de la SCP Tiffreau, avocat de la société BNP Paribas, les conclusions de
Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi•
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche:
Vu l’article 1147 du code civil
Attendu que la banque, tenue de relever les anomalies
apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences
du risque qu’elle prend en s’en abstenant•
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la
société Laboratoires
JolIy Jatel (le laboratoire), titulaire d’un compte à la
BNP Paribas (la
banque), a émis un chèque bancaire d’un montant de
228 650,22 euros à
l’ordre de la société Cilfa développement;
que ce chèque a été falsifié et
crédité sur le compte de la société
Cilfa-detel-emento, ouvert à la Bank
Africa Niger, et débité du compte du laboratoire ouvert
à la banque le
20 mars 2003; qu’avisé du non paiement de ce chèque
par son bénéficiaire,
le laboratoire a engagé une action en responsabilité
à l’encontre de la
banque;
Attendu que pourécarter la responsabilité de la banque, l’arrêt,
après avoir constaté que la seule anomalie apparente sur le recto du chèque
était la présence d’une quatrième série de numéros au bas du chèque,
retient qu’il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir eu son
attention attirée par cette anomalie dès lors qu’elle n’a pas l’obligation de
contrôler ces numéros;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte
susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Versailles, autrement composée;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à
payer à la société Laboratoires Jolly Jatel la somme de 2 500 euros et
rejette sa demande;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du sept juillet deux mille neuf.
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