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Sté Mustek c/ SARL BBM
Cour d'Appel de Paris
Mustek
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRAINCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5ème Chambre - Section A
ARRET DU 11 MARS 2009
(n°80, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 06/14616
Décision déférée à la Cour: Jugement du 1l Mai 2006
Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F00608
APPELANTE
Société MUSTEK OPTIC-COMIPUTER & COMMIIJMCATION INTERNATIONAL
GMBH
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Hansemannstraat 63
41468 NEUSS - ALLEMAGNE
représentée par la SCP IBERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me GOUSSU Grégoire, avocat au barreau de PARIS - toque J 043, plaidant
pour la SCOP PROSRAVER LLP
INTIMEE
S.A.R.L. BBM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
73/75 avenue de la Dhuys
93170 BAGNOLET
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
I assistée de Me HOFFMAN Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS - toque Cour 610
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 4 février
2009 en audience publique, après qu’il en ait
été fait
rapport par Mr ROCHE, conseiller, conformément aux dIspositions
de l’article 785 du
Code de procédure civile, devant la Cour composée de:
Mr LE FEVRE, président
Mr ROCHE, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mr LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mr LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 1l mai 2006 par lequel le le Tribunal de Commerce de
Bobigny a, après avoir rejeté la demande
présentée la société BBM au titre de
l’abus de
dépendance économique et s’être
déclaré incompétent concernant la demande de la
société
MUSTEK OPTIC-COMPUTER ET COMMUNICATION INTERNATIONAL afférente
à la marque “MUSTEK”, condamné cette
dernière à payer à la société BBM la
somme de
550 000 € à titre de dommages et intérêts pour
concurrence déloyale;
Vu l’appel interjeté par la société MUSTEK OPTIC-COMPUTER ET
COMIVIUNICATION iNTERNATIONAL et ses conclusions enregistrées le 6 janvier 2009
et tendant à faire:
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société BBM ne rapportait pas la preuve de
l’abus de dépendance économique dont elle se prétend la victime,
- l’infirmer pour le surplus,
- débouter la société BBM de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser 30 000 € au titre des frais hors dépens;
Vu, enregistrées le 27janvier 2009, les conclusions présentées par la société BBM
et tendant à faire:
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’appelante
s’était rendue coupable à son égard
d’actes de concurrence déloyale,
- l’infirmer pour le surplus,
- condamner l’appelante à lui verser la somme de 83 400 € H.T en réparation du préjudice
subi du fait de la non-livraison de la commande passée le 1er avril 2004 ainsi que celles de
un million d’euros en indemnisation du dommage résultant de l’abus de dépendance
économique et de un million d’ euros au titre de la concurrence déloyale, outre 15 000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction
que la société BBM achète depuis 1998
à la société MIJSTEK OPTIC-COMPUTERET
COMMUNICATION INTERNATIONAL
GM]3H (ci-après désignée MUSTEK), filiale
allemande du fabricant Taïwanais d’appareils
mult j-médias du même nom, du matériel informatique
afm de procéder à sa
commercialisation sur le marché français ; qu’
alors que les factures émises étaient
régulièrement réglées à 30 jours,
leur paiement étant garanti par une société
d’assurance
crédit, la société MUSTEK a, début 2004,
modifié ses conditions de paiement, imposant
à sa cliente un paiement par avance avant de procéder
à la livraison au motif qu’elle
détiendrait des informations mettant en cause la
solvabilité de la société BBM;
qu’estimant que cette modification unilatérale et brusque
des conditions générales de vente
mettait en péril sa situation financière, cette
dernière a, par acte du 10 mai 2004, assigné
la société MUSTEK devant le Tribunal de Commerce de
Bobigny aux fins d’indemnisation
d’un double préjudice allégué et
généré par un abus de déj~1dance
économique ainsi que
par des faits de concurrence déloyale imputables à
l’intéressée ; que c’est dans ces
conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement
Présentement déféré;
Sur la demande en réparation formée par la société BBM au titre de l’abus de
dépendance économique exercée à son encontre par la société MUSTEK
Considérant que si l’intimée soutient que la
société MUSTEK aurait commis un
abus de dépendance économique en modifiant ses conditions
de règlement alors que 73 %
de son chiffie d’affaires était réalisé
grâce à la commercialisation des produits portant la
marque “MUSTEK” et si elle précise que les articles
considérés sont très spécifiques et
concernent un marché particulièrement restreint, il
convient, tout d’abord, de rappeler que
la seule circonstance qu’un distributeur réalise une part
très importante, voire exclusive,
de son approvisionnement auprès d’un seul fournisseur ne
suffit pas à caractériser son état
de dépendance économique ; que, par ailleurs, aucun
contrat d’exclusivité
d’approvisionnement ne liait les parties et la
société MUSTEK ne s’est au demeurant
jamais opposée à ce que la société BBM
offre à la vente des produits concurrents ou
similaires à ceux qu’elle-même proposait ; que,
surtout, l’intimée ne justifie aucunement,
au travers des explications données et des exemples choisis, de
l’impossibilité de se fournir
en produits substituables ou “alternat~fs” à ceux
offerts par l’appelante sur le marché
pertinent considéré de la vente de matériel
informatique et d’appareils multimédias ; que,
par suite, l’importance sus-rappelée de la part des achats
~ !a société BBM auprès de la
société MUSTEK ne tient nullement en l’inexistence
de produits de substitution mals en
un choix de stratégie commerciale de privilégier cette
source d’approvisionnement; qu’il
est révélateur d’observer à ce sujet que les
comptes annuels des exercices postérieurs à
l’arrêt des achats des produits “MUS TEK” par
la société BBM laissent apparaltre que pour
les années 2004 à 2006 cette dernière a maintenu
un chiffre d’affaires proche de celui
réalisé pour les exercices 2002 et 2003 ; que, par suite,
la société intimée doit être regardée
comme ne rapportant pas la preuve de l’état de
dépendance économique invoqué;
Sur les faits de concurrence déloyale reprochés à la société MUSTEK
Considérant qu’ainsi qu’il a été
ci-dessus rappelé, la modification des modalités
de paiement consenties jusqu’alors à la
société BBM a été décidée
sans négociation
préalable et sans que la société MUSTEK puisse se
prévaloir de l’application de
semblables nouvelles conditions de règlement à
l’ensemble de ses clients ; que, par
ailleurs, à la date d’intervention de la modification
litigieuse, la société BBM n’avait
aucune détte vis à vis de l’appelante et disposait
d’un encours de 550 000 € auprès de son
assureur-crédit; que la société MUSTEK n’a,
au demeurant ,jamais fait part à sa cliente
de ses doutes ou inquiétudes quant à sa
solvabilité financièi~e ; que, dès lors, du fait
même
de cette modification unilatérale et injustifiée des
conditions de vente imposées à la seule
société BBM l’appelante a contribué
directement à l’écarter du marché que cette
dernière
avait précisément contribué à
développer ainsi que les courriers échangés entre
les parties
en octobre et novembre 2000 le reconnaissaient expressément; que
la société MUSTEK
a ainsi créé une distorsion dans le jeu normal de la
concurrence en captant le marché
considéré et en générant un
détournement obligé de la clientèle
concernée qui, enl’absence
d’offie de produits de la part de l’intimée,
s’est tournée directement vers son fournisseur
pour s’approvisionner; qu’au surplus l’appelante a
procédé ,parallèlement et depuis 2004,
au démarchage direct de la clientèle
développée par son ancien co-contractant qui, sans
offre alternative, n’a pu que rejoindre
l’intéressée, laquelle a, ainsi,
bénéficié, sans aucun
coût pour elle-même, de l’investissement commercial
effectué pendant plusieurs annéespar la
société BBM; qu’au regard du chiffre
d’affaires réalisé par cette dernière avec
la
société MUSTEK en 2003 et s’élevant à
3 680 000 €, à la marge brute constatée dans ce
secteur d’activité et à la nature des faits de
concurrence déloyale sus-analysés la Cour
dispose des éléments d’appréciation
suffisants pour évaluer à 550 000 € le montant du
préjudice indemnisable subi de ce chef par la
société BBM, celui-ci incluant également la
perte du chiffie d’affaires causé par le refus de
livraison d’une commande du fait des
nouvelles conditions de paiement et dont réparation est aussi
sollicitée par l’intimée;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter les
parties du surplus de leurs demandes respectives;
Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que l’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de
condamner la société MUSTEK à verser à la société BBM la somme de 3 000 € sur le
fondement de l’article susvisé;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Condamne la société MUSTEK aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au
profit de la SCPBASKAL-CHALLUT-NATAL avoué.
La condamne également à verser à la société IBBM la somme de 3 000 € au titre des frais
hors dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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