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Sté Sanofi Chimie c/ Joseph G., Jean-Louis P.
Cour de Cassation
Peyren
SOC. PRUD’HOMMES
A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 juin 2009
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1287 FS-P+B
Pourvoi n° S 08-40.274
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi chimie,
société anonyme, dont le siège est 9 rue du président Salvador Allende,
94250 Gentilly,
contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2007 par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l’opposant:
l°/ à M. Joseph G. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]
2°/ à M. Jean-Louis P. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]
défendeurs à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 mai 2009, où
étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly,
Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, Lebreuil,
Mmes Geerssen, Lambremon, conseillers, Mmes Bobin-Bertrand, Divialle,
Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers
référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat
de la société Sanofi chimie, de Me Blanc, avocat de M. G. et
de M. Peyren, les conclusions de M. D., avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
20 novembre 2007), qu’en janvier 2006, des lettres anonymes ont été
adressées à des responsables de la société Sanofi chimie comportant des
renseignements démontrant que leur auteur avait eu accès à des courriers
confidentiels et verrouillés de l’entreprise classée Seveso; que la direction
a demandé en conséquence à l’administrateur chargé du contrôle du service
informatique de contrôler les postes informatiques de dix-sept salariés
susceptibles d’avoir eu accès auxdites informations afin de rechercher
l’auteur des courriers anonymes ; que MM. G. et P., délégués du
personnel au sein de la société, estimant qu’il y avait là atteinte aux libertés
individuelles, ont saisi le bureau de jugement de la juridiction prud’homale
sur le fondement de l’article L. 422-1-1 du code du travail (devenu L. 231 3-2)
afin qu’il soit ordonné à l’employeur de procéder avec eux à une enquête
relative aux conditions de consultation des messageries électroniques des
salariés concernés;
Sur le premier moyen:
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré
l’appel recevable alors, selon le moyen, que lors qu est saisi sur le
fondement de l’article L. 422-1-1 devenu l’article L. 2313-2 du code du
travail, le juge prud’homal statue « selon les formes applicables au référé »;
que le respect du délai dans lequel doit être saisi une juridiction constitue une
règle de forme; qu’il en résulte nécessairement que le délai d’appel d’une
décision rendue sur le fondement de l’article L. 422-1-1, devenu
l’article L. 2313-2 du code du travail, est celui du référé prud’homal, soit
15 jours; qu’en retenant un délai d’appel d’un mois, la cour d’appel a violé
l’article L. 422-1-1 devenu l’article L. 2313-2 du code du travail, ensemble les
articles R. 516-34 et R. 517-7 devenus respectivement les
articles R. 1455-11 et R. 1461-1 du code du travail;
Mais attendu que, s’il se déduit de l’article L.
422-1-1, devenu
L. 2313-2 du code du travail que, le bureau de jugement du conseil de
prud’hommes statuant selon les formes applicables au
référé, le délai
d’appel contre sa décision est celui de 15 jours
applicable en matière de
référé, l’arrêt relève que la
décision de première instance avait été
notifiée
aux parties avec indication d’un délai d’appel
d’un mois ; que la mention
erronée , dans l’acte de notification d’un jugement,
du délai de recours ayant
pour effet de ne pas faire courir le délai, il en résulte
que l’appel était
toujours recevable; que, par ce motif substitué à ceux
justement critiqués,
la décision se trouve légalement justifiée ; que
le moyen ne peut être
accueilli;
Et sur le second moyen:
Attendu que la société fait grief à
l’arrêt de lui avoir ordonné
d’organiser une enquête avec les
délégués du personnel sur les conditions
dans lesquelles avaient été consultées et
exploitées, en janvier 2006, les
messageries de 17 salariés, et notamment de rechercher si des
messages
qualifiés de personnels ou pouvant, de par leur classement,
être considérés
comme tels, avaient été ouverts dans le cadre de la
mission confiée à
l’administrateur des systèmes réseaux ou
s’ils l’avaient été par l’employeur,
et de vérifier, dans les deux cas, dans quelles conditions
lesdits messages
avaient été ouverts, alors, selon le moyen:
1°/qu’en cas de risque ou d’é vénement
particulier, l’employeur
est en droit d’ouvrir les fichiers et courriels, même
identifiés par le salarié
comme personnels, et contenus sur le disque dur de l’ordinateur
mis à sa
disposition; qu’en l’espèce, la cour d’appel a
relevé que l’employeur avait
reçu des lettres anonymes «fai[sant] état du
contenu de courriels
ultraconfidentiels et verrouillés et accompagnées de la
copie d’un tel
courriel», lequel avait un libellé
«sécurité-sûreté .», ce dont il
résultait que le
système de cryptage et de protection des données de
l’entreprise avait été
forcé et ce en méconnaissance de sa charte informatique;
que par ailleurs,
il était constant que l’entreprise était
classée SEVESO, toutes circonstances
dont il s’évinçait nécessairement
l’existence d’un risque pour l’entreprise ou
à tout le moins d’un événement particulier;
que l’employeur était donc en
droit de confier à l’administrateur réseau la
mission de lui transmettre les
données issues des disques durs des ordinateurs mis à la
disposition des
salariés et « destinées à permettre
d’identifier l’auteur de la copie d’écran
d’une part, et l’auteur des lettres anonymes d’autres
part »; qu’en décidant
le con fraire, la cour d’appel a méconnu l’article
L. 120-2 devenu
l’article L. 1121-1 du code du travail, l’article L.
422-1-1 devenu
l’article L. 2313-2 du code du travail, les articles 8 de la
Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés
fondamentales et 9 du code civil;
2°/ en tout état de cause qu’il résulte de l’article L. 422-1-1
devenu l’article L. 2313-2 du code du travail que le juge prud’homal saisi sur
le fondement de ce texte doit se prononcer sur la réalité de l’atteinte aux
libertés fondamentales alléguée, et qu’il peut, le cas échéant, prescrire toutes
les mesures propres à la faire cesser; que ce texte a pour objet de mettre
un terme à une atteinte avérée aux libertés, non de permettre la recherche
de son existence éventuelle; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu quW
était « possible » qu’en procédant à une enquête sur les ordinateurs mis à
la disposition des salariés par l’entreprise, l’employeur ait eu accès à
d’éventuels messages personnels pour lui enjoindre de procéder à une
enquête aux fins de déterminersi tel avait bien été le cas; qu’en statuant de
la sorte, la cour d’appel a prescrit des mesures ne relevant pas de son office
et violé l’article L. 422-1-1 du code du travail devenu l’article L. 2313-2 du
code du travail ;
3°/ que seuls les mails identifiés par le salarié comme
personnels relèvent de sa vie privée ; que dès lors, en enjoignant à
l’employeur de mener un e enquête suries courriels qu~ indépendamment de
leur qualification de «personnels», seraient susceptibles d’être « considérés
comme tels du fait de leur classement », la cour d’appel a violé
l’article L. 120-2 devenu l’article L. 1121-1 du code du travail,
l’article L. 422-1-1 devenu l’article L. 2313-2 du code du travail, les articles 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 9 du code civil;
Mais attendu d’une part qu’aux termes de l’article L. 2313-2 du
code du travail, si un délégué du personnel constate qu’il existe une atteinte
aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés
individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la
tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit
immédiatement l’employeur et, en cas de carence de celui-ci ou de
divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée
avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui peut
ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte ; que, d’autre
part, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les
messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque
dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou
celui-ci dûment appelé;
Et attendu que la cour d’appel a retenu que si, à la suite
d’un
“incident de sécurité”, l’employeur
avait pu confier, conformément à sa
charte informatique, une enquête spécifique à
l’administrateur des systèmes
soumis à une obligation de confidentialité sur les
ordinateurs mis à la
disposition des salariés, il était toutefois possible
qu’au travers d’une telle
enquête de grande amplitude et en l’absence de
référence aux courriels
personnels, l’employeur ait eu accès à des messages
personnels ; qu’en
ordonnant à l’employeur d’organiser une
enquête avec les délégués du
personnel sur les conditions dans lesquelles avaient été
consultées et
exploitées en janvier 2006 les messageries de 17 salariés
et notamment de
rechercher si des messages qualifiés de personnels ou pouvant,
de par leur
classement, être considérés comme tels avaient
été ouverts dans le seul
cadre de la mission confiée à l’administrateur
réseaux ou s’ils l’avaient été
par l’employeur, la cour d’appel s’est bornée
à permettre tant à l’employeur
qu’aux représentants du personnel d’être
éclairés sur la réalité de l’atteinte
portée aux droits des personnes et aux libertés
individuelles dans
l’entreprise et d’envisager éventuellement les
solutions à mettre en oeuvre
pour y mettre fin ; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Sanofi chimie aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Sanofi chimie à payer la somme globale de 2500 euros à MM. Guzzi
et Peyren;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux
mille neuf.
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