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Emmanuelle P. c/ Etat
Conseil d'Etat
Dunand
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
N° 298348
Mme PERREUX
M. Pierre Chaubon
Rapporteur
M. Maffias Guyomar
Rapporteur public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Sur le rapport de la 6ême sous-section
de la Section du contentieux
Séance du 16 octobre 2009
Lecture du 30 octobre 2009
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 au
secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentée pour Mme
Emmanuelle P. [anonymisée par JURITEL], épouse
N., demeurant
[anonymisé par JURITEL] ; Mme P., épouse N.
demande au
Conseil d’Etat:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir,
d’une part, le décret du 24 août 2006
portant nomination dans la magistrature en tant qu’il la
nomme vice-présidente chargée de
l’application des peines au tribunal de grande instance de
Périgueux et qu’il nomme Mme Eva
D. [anonymisée par JURITEL], épouse F.,
à l’administration centrale à compter
du 1et septembre 2006, d’autre
part, l’arrêté du 29 août 2006
portant nomination de Mme D., épouse F., juge de
l’application des peines au tribunal de grande instance de
Périgueux, en qualité de chargée de
formation à l’Ecole nationale de la magistrature
à compter du ier septembre 2006;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le
versement de la somme de 5 000 euros en
application de l’article L. 761 - 1 du code de justice
administrative;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et les articles
1er, 55 et 88-1
Vu le traité instituant la Communauté
européenne;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des
libertés fondamentales;
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant
création
d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en
matière d’emploi et de travail;
Vu l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant
création de la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité, et notamment son article 13
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre
1999 régissant les emplois de l’Ecole
nationale de la magistrature;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de
Mme P. épouse N., et du Syndicat de la magistrature,
- les conclusions de M. Maffias Guyomar, rapporteur public,
- les nouvelles observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez,
avocat de
Mme P. épouse N., et du Syndicat de la magistrature;
Considérant que Mme P. a demandé, dans sa
requête introductive
d’instance, l’annulation, d’une part, du
décret du 24 août 2006 portant nomination dans la
magistrature en tant qu’il la nomme
vice-présidente, chargée de
l’application des peines, au
tribunal de grande instance de Périgueux, et en tant que,
selon elle, il nommerait Mme D.
au sein de l’administration centrale, d’autre part
de l’arrêté du 29 août 2006 du
garde des sceaux,
ministre de la justice, portant nomination de Mme D., juge de
l’application des peines au
tribunal de grande instance de Périgueux, en
qualité de chargée de formation à
l’Ecole nationale
de la magistrature à compter du ier septembre 2006;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre
le décret du 24 août 2006 en
tant qu’il nomme Mme P. vice-présidente,
chargée de l’application des peines, au
tribunal de grande instance de Périgueux:
Considérant que, par un mémoire
enregistré le 17 janvier 2007, la requérante
s’est désistée de ces conclusions ;
qu’il convient de lui en donner acte;
Sur la recevabilité des autres conclusions de Mme P.:
Considérant qu’à la suite de ce
désistement, Mme P. a limité ses
autres conclusions à l’encontre du
décret du 24 août 2006 à la
contestation de la nomination à
l’administration centrale de Mme D.; qu’en
l’absence d’une telle mesure dans le
décret
attaqué, que fait valoir à juste titre le garde
des sceaux, ministre de la justice, ces conclusions ne
sont pas recevables; qu’en revanche Mme P. a
intérêt à agir contre
l’arrêté du
29 août 2006, dès lors qu’elle est
susceptible d’occuper la fonction à laquelle Mme
D. a été
nommée par cet arrêté ;
qu’ainsi ses conclusions à fin
d’annulation de cet arrêté sont
recevables;
Sur l’intervention du Syndicat de la magistrature:
Considérant que le litige relatif à la nomination
de Mme P. comme
vice-présidente chargée de
l’application des peines au tribunal de grande instance de
Périgueux
prend fin par suite du désistement dont il est
donné acte par la présente décision;
que dès lors
l’intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des
conclusions dont Mme P.
s’est désistée est devenue sans objet;
Considérant que, dès lors que les conclusions de
Mme P.dirigées
contre le décret du 24 août 2006 sont
irrecevables, l’intervention du Syndicat de la magistrature
au soutien de ces conclusions est également irrecevable;
Considérant, en revanche, que le Syndicat de la magistrature
a un intérêt de
nature à justifier son intervention au soutien des
conclusions de la requête de Mme PERREUX
en tant qu’elles sont dirigées contre
l’arrêté du 29 août 2006 ;
que, par suite, son intervention est
recevable dans cette mesure;
Sur la légalité des décisions
attaquées
Considérant que Mme P. soutient, à
l’appui de sa requête, que le
garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur de
droit en écartant sa
candidature au poste de chargé de formation à
l’Ecole nationale de la magistrature en raison de
son engagement syndical et aurait entaché sa
décision d’une erreur manifeste
d’appréciation en
préférant celle de Mme D.;
Considérant que la requérante invoque le
bénéfice des règles relatives
à la
charge de la preuve fixées par l’article 10 de la
directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000, dont le délai de transposition expirait le
2 décembre 2003, antérieurement à
la date des décisions attaquées, alors que cette
disposition n’a été
transposée de manière
générale
que par l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations;
Considérant que la transposition en droit interne des
directives
communautaires, qui est une obligation résultant du
Traité instituant la Communauté
européenne, revêt, en outre, en vertu de
l’article 88-1 de la Constitution, le caractère
d’une
obligation constitutionnelle; que, pour chacun de ces deux motifs, il
appartient au juge national,
juge de droit commun de l’application du droit communautaire,
de garantir l’effectivité des droits
que toute personne tient de cette obligation à
l’égard des autorités publiques; que
tout justiciable
peut en conséquence demander l’annulation des
dispositions règlementaires qui seraient
contraires aux objectifs définis par les directives et, pour
contester une décision administrative,
faire valoir, par voie d’action ou par voie
d’exception, qu’après
l’expiration des délais impartis,
les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des
dispositions réglementaires, ni
continuer de faire application des règles,
écrites ou non écrites, de droit national qui ne
seraient
pas compatibles avec les objectifs définis par les
directives; qu’en outre, tout justiciable peut se
prévaloir, à l’appui d’un
recours dirigé contre un acte administratif non
réglementaire, des
dispositions précises et inconditionnelles d’une
directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les
délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition
nécessaires;
Considérant qu’aux termes de l’article
10 de la directive du
27 novembre 2000: «1. Les Etats membres prennent les mesures
nécessaires, conformément à
leur système judiciaire, afin que, dès lors
qu’une personne s’estime
lésée par le non-respect à son
égard du principe de
l’égalité de traitement et
établit, devant une juridiction ou une autre instance
compétente, des faits qui permettent de présumer
l’existence d’une discrimination directe ou
indirecte, il incombe à la partie défenderesse de
prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de
l’égalité de traitement. / 2. Le
paragraphe i ne fait pas obstacle à l’adoption par
les Etats membres
de règles de la preuve plus favorables aux plaignants. / 3.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux
procédures pénales. / 4. Les paragraphes 1, 2 et
3 s’appliquent également à toute
procédure
engagée conformément à
l’article 9, paragraphe 2. / 5. Les Etats membres peuvent ne
pas
appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles
l’instruction des faits incombe à la
juridiction ou à l’instance
compétente.»; qu’en vertu du
cinquième paragraphe de cet article, les
dispositions précitées relatives à
l’aménagement de la charge de la preuve
n’affectent pas la
compétence Jaissée aux Etats membres pour
décider du régime applicable aux
procédures danslesquelles l’instruction des faits
incombe à la juridiction ; que tel est l’office du
juge
administratif en droit public français ; qu’ainsi,
eu égard à la réserve que comporte le
paragraphe
5 de l’article 10, les dispositions de ce dernier sont
dépourvues d’effet direct devant la juridiction
administrative;
Considérant toutefois que, de manière
générale, il appartient au juge
administratif, dans la conduite de la procédure
inquisitoire, de demander aux parties de lui
fournir tous les éléments
d’appréciation de nature à
établir sa conviction; que cette
responsabilité doit, dès lors qu’il est
soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de
discrimination, s’exercer en tenant compte des
difficultés propres à l’administration
de la preuve
en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes
à valeur constitutionnelle des droits
de la défense et de
l’égalité de traitement des personnes;
que, s’il appartient au requérant qui
s’estime lésé par une telle mesure de
soumettre au juge des éléments de fait
susceptibles de faire
présumer une atteinte à ce dernier principe, il
incombe au défendeur de produire tous ceux
permettant d’établir que la décision
attaquée repose sur des éléments
objectifs étrangers à toute
discrimination; que la conviction du juge, à qui il revient
d’apprécier si la décision
contestée
devant lui a été ou non prise pour des motifs
entachés de discrimination, se détermine au vu de
ces échanges contradictoires; qu’en cas de doute,
il lui appartient de compléter ces échanges en
ordonnant toute mesure d’instruction utile;
Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier qu’à l’appui de ses
allégations,
Mme P.se fonde sur des éléments de fait, tenant
tant à la qualité de sa candidature
qu’à
des procédures antérieures de recrutement
à la fonction de chargé de formation pour
l’application
des peines à l’Ecole nationale de la magistrature,
pour soutenir que cette candidature aurait été
écartée en raison de ses
responsabilités syndicales connues de
l’administration; que ces éléments
de fait sont corroborés par une
délibération en date du 15 septembre 2008 de la
Haute Autorité de
lutte contre les discriminations et pour
l’égalité, que cette
dernière a entendu verser au dossier de
la procédure en application de l’article 13 de la
loi du 30 décembre 2004 ; que, si ces
éléments
peuvent ainsi faire présumer l’existence
d’une telle discrimination, il ressort des pièces
du
dossier et, notamment, des éléments de
comparaison produits en défense par le garde des sceaux,
ministre de la justice que la décision de nommer Mme
D.plutôt que Mme P. au
poste de chargé de formation à l’Ecole
nationale de la magistrature repose sur des motifs tenant
aux capacités, aptitudes et mérites respectifs
des candidates; que la préférence
accordée à la
candidature de Mme D. procédait en effet d’une
analyse comparée des évaluations
professionnelles des deux magistrates et des appréciations
que comportait l’avis motivé en date
du 10 avril 2006 établi, conformément
à l’article 12 du décret du 21
décembre 1999 régissant les
emplois de l’Ecole nationale de la magistrature, en vigueur
à la date de la décision attaquée, par
la commission de recrutement mise en place par
l’école; qu’elle était
également en
correspondance avec les critères fixés
préalablement dans la description du poste
publiée par
l’école, tenant au fonctionnement et aux
caractéristiques de l’équipe
pédagogique, ainsi qu’aux
capacités linguistiques requises par ses missions
internationales; que, dans ces conditions, ce
choix, même s’il n’était pas
celui du directeur de l’école, dont
l’avis était prescrit par l’article 10
du même décret, doit être
regardé comme ne reposant pas sur des motifs
entachés de
discrimination; que, dès lors, il n’est pas
entaché d’erreur de droit;
Considérant que, contrairement à ce que soutient
la requérante, il ne ressort pas
des pièces du dossier que le choix de Mme D. est
entaché d’erreur
manifested’appréciation;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que la requête de Mme P.
ne peut qu’être rejetée, ainsi, par voie
de conséquence, que ses conclusions tendant à
l’application des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative;
DECIDE:
Article l: Il est donné acte du désistement des
conclusions de la requête de Mme P.
dirigées contre le décret du 24 août
2006 en tant que ce décret la nomme
vice-présidente, chargée
de l’application des peines, au tribunal de grande instance
de Périgueux.
Article 2 :11 n’y a pas lieu de statuer sur
l’intervention du Syndicat de la magistrature au soutien
des conclusions dont Mme P. s’est
désistée.
Article 3: L’intervention du Syndicat de la magistrature au
soutien des autres conclusions de
Mme P. dirigées contre le décret du 24
août 2006 n’est pas admise.
Article 4: L’intervention du Syndicat de la magistrature au
soutien des conclusions de
Mme P. dirigées contre
l’arrêté du 29 août 2006 est
admise.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme
P. est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera
notifiée à Mme Emmanuelle P., épouse
N.,
à Mme Eva D., épouse F., au Syndicat de la
magistrature et à la ministre d’Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Une copie en sera adressée, pour information, à
la Haute Autorité pour la lutte contre les
discriminations et pour l’égalité.
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