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Sté Bayard Presse c/ Youtube LLC
TGI de Paris
Bayard
TRIBUNAL DE GRANDE INTANCE DE PARIS
3ème chambre 2ème
section
N°RG: 07/14171
Assignation du:
15 Octobre 2007
JUJGEMENT
rendu le 10 Juillet 2009
DEMANDERESSE
Société BAYARD PRESSE
3/5 RUE BAYARD
75008 PARIS
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #B329
DÉFENDERESSE
Société de droit Irlandais YOUTUBE LLC
GORDON BARRDW STREET
DUBLIN 4 (IRLANDE)
Société de droit américain YOUTUBE LLC Intervenante Volontaire
1000 Cherry Avenue Second Floor San Bruno
CALIFORN1A 94066 ETATS UNIS
Représentées Par Me Maxion BARBIER, du Cabinet BIRD & BIRD,
Avocat au barreau de Paris Vestiaire R255,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sonhie CANAS. Juge
Guillaume MEUNIER Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société anonyme BAYARD PRESSE expose qu’elle est en sa qualité
d’éditeur titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur les oeuvres ayant
pour personnage principal un ourson dénommé PETIT OURS BRUN,
publiées notamment dans la revue intitulée POMME D’API, et plus
particulièrement des droits d’adaptation audiovisuelle de ces oeuvres.
Elle ajoute qu’elle est par ailleurs propriétaire de la marque semi-
figurative “PETIT OURS BRUN” déposée le 21juin 1979, enregistrée
sous le numéro 1 522 434, régulièrement renouvelée depuis, et en
dernier lieu le 03 mars 1999, pour désigner des produits et services des
classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41, et notamment les “supports
d ‘enregistrement magnétiques”, les ‘~produits de l’imprimerie”, les
‘~photographies”, l”’édition de livres, revues”, les “divertissements
radiophoniques ou par télévision”, la “production de films” et la
“location de films”.
Indiquant avoir constaté au mois de février 2007 la présence sans son
autorisation de vidéogrammes coproduits par elle ou illicitement
produits par des tiers consacrés au personnage dénommé PETIT OURS
BRUN et désignés sous ce nom sur le site internet accessible à l’adresse
“voutube.com”, la société BAYARD PRESSE a adressé le 09 mars
2007 à la société de droit américain YOUTUBE Inc une mise en
demeure de faire disparaître du site en cause tous les vidéogrammes
totalement ou partiellement désignés par le nom PETIT OURS BRUN.
Ayant découvert l’apparition d’une version française du site litigieux
accessible à l’adresse “fr.youtube.com”, elle a adressé le 20juin 2007
une lettre de mise en demeure rédigée en des termes identiques à la
société de droit irlandais YOUTUBE LLC, selon elle exploitante de ce
site.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
C’est dans ce contexte, et estimant que la mise en ligne sur la version
française du site youtube.com est constitutive à la fois d’une atteinte à
ses droits patrimoniaux d’auteur et d’une contrefaçon de la marque ~
i 522 434 dont elle est titulaire, que la société BAYARD PRESSE a,
selon acte d’huissier en date du 15 octobre 2007, fait assigner la société
de droit irlandais YOUTUUBE LLC devant le Tribunal de Grande
Instance de PARIS aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction
et de publication, réparation de son entier préjudice et paiement d’une
indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société de droit américain YOUTUBE LLC est intervenue
volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 22 février
2008.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12
mars 2009, la société BAYARD PRESSE entend voir:
- dire et juger la société YOUTUBE LLC irrecevable et mal
fondée ensa demande reconventionnelle en déchéance
des droits de la sociétéBAYARD PRESSE sur la marque
“PETIT OURS BRUN” n0 1 522434 et l’en
débouter,- dire et juger qu’en présentant sur la
version française du site
“youtube.com” des vidéogrammes reproduisant le
personnage
dénommé PETIT OURS BRUN et désignés sous ce
nom sans
l’autorisation de la société BAYARD PRESSE, la
société YOUTUBE
LLC a commis des actes de contrefaçon du personnage
dénommé
PETIT OURS BRUN et de la marque “PETIT OURS BRUN” n0 i 522
434 aux dépens de la société BAYARD PRESSE,
- interdire à la société YOUTUBE LLC de présenter sur la version
française du site “youtube.com” des vidéogrammes reproduisant le
personnage dénommé PETIT OURS BRUN totalement ou partiellement
désignés par le nom PETIT OURS BRUN sous astreinte de 1.000 euros
par infraction constatée à l’issue d’un délai de quatre jours à compter
de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société YOUTUBE LLC à payer à la société BAYARD
PRESSE une somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports
de son choix aux frais de la société YOUTUBE LLC dans la limite de
50.000 euros HT,
- condamner la société YOUTUBE LLC à payer à la société BAYARD
PRESSE une indemnité de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant
toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières écritures en date du 12 février 2009, la société de
droit américain YOUTUBE LLC demande au Tribunal de:
- recevoir la société YOUTUBE LLC en son intervention
volontaire et
constater que l’assignation n’a pas été
dûment délivrée à la société
YOUTUBE LLC puisqu’il n’existe aucune société
portant ce nom à
l’adresse irlandaise indiquée par la société
BAYARD PRESSE dans
son assignation, ni entité juridique de droit irlandais portant
ce nom,
- donner acte à la société YOUTUBE LLC de son intervention
volontaire à la procédure engagée par la société BAYARD PRESSE
aux fins de régulariser celle-ci, la société YOUTTJBE LLC déclarant se
substituer à la défenderesse visée dans l’assignation,
- constater que la société BAYARD PRESSE, en s’abstenant
volontairement d’identifier tant les oeuvres prétendument contrefaites
que les oeuvres alléguées comme contrefaisantes, ne justifie ni de sa
qualité, ni de son intérêt à agir sur le fondement de la contrefaçon de
droit d’auteur,
- en conséquence, dire et juger que la société BAYARD PRESSE est
irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,
- dire et juger qu’à défaut d’identifier dans son acte introductif
d’instance les actes qu’elle considère comme constitutifs de contrefaçon
de marque, la société BAYARD PRESSE est irrecevable à agir sur le
fondement de la contrefaçon de marque,
- constater que l’activité exercée par la société YOUTUBE LLC dans
le cadre de l’exploitation du site accessible à l’adresse “fr.youtube.com”
consiste à stocker, en vue de leur mise à disposition du public, des
vidéos pour le compte de tiers et que cette activité constitue une activité
de stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 6~I~2o
de la loi n0 2004-575 du 21juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique,
- constater que la société YOUTUBE LLC a, dès qu’elle a été mise en
connaissance de la réclamation de la demanderesse, agi promptement
pour empêcher l’accès aux vidéos litigieuses dès lors qu’elles étaient
précisément identifiées comme telles,
- dire et juger en conséquence que la responsabilité civile de la société
YOUTUBE LLC n’est pas engagée,
- à titre subsidiaire, constater que la société BAYARD PRESSE ne
démontre pas en quoi l’usage du signe litigieux par la société
YOUTUBE LLC porte atteinte aux fonctions de la marque de la
demanderesse,
- dire et juger en conséquence que la demande de la société BAYARD
PRESSE au titre de la contrefaçon de marque est mal fondée et l’en
débouter en toutes fins qu’elle comporte,
- accueillir la société YOUTUBE LLC en sa demande
reconventionnelle et prononcer la déchéance de la marque française
“PETIT OURS BRUN” déposée par la société BAYARD PRESSE le
21juin 1979 et enregistrée sous le numéro 1 522 434,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société BAYARD
PRESSE est irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande
d’indemnisation au titre de l’atteinte au droit d’auteur et à la marque,
- condamner la société BAYARD PRESSE à verser à la société
YOUTUBE LLC la somme de 15.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont
distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société de droit
américain YOUTUBE LLC
Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société BAYARD
PRESSE, qui en l’espèce incrimine la présence sur le site intemet
accessible à l’adresse “fr.youtube.com” devidéogrammes consacrés au
personnage dénommé PETIT OURS BRUN et désignés sous ce nom,
a fait assigner la société de droit irlandais YOUTUBE LLC devant le
Tribunal de céans en contrefaçon de droits d’auteur et contrefaçon de
marque;
Qu’elle s’est pour ce faire référée aux conditions d’utilisation du site en
cause, lesquelles indiquaient le 19juin 2007 que ““You Tube” désigne
YouTube LLC, dont le siège social est sis Gordon Ho use, Barrow St.,
Dublin 4, Irlande”;
Or attendu que la société de droit américain YOUTUBE LLC est
intervenue volontairement à l’instance par conclusions en date du 22
février 2008, aux termes desquelles elle expose que l’adresse ainsi
mentionnée est celle d’une société tierce - la société Google - qui traite
pour le compte de la société YOUTUBE les notifications d’infraction
aux droits d’auteur et qu’il n’existe pas de société YOUTUBE LLC à
cette adresse, ni aucune entité juridique portant ce nom en Irlande;
Que se contentant d’évoquer la nullité de
l’assignation sansexpressément formuler de demande
à ce titre - qui au demeurant aurait
relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en
état - ,elle
entend par son intervention volontaire “se substituer en
qualité de
défenderesse à l’action engagée par la
société BAYARD PRESSE et
permettre ainsi la régularisation de la procédure”;
Que la société BAYARD PRESSE en a pris acte dans ses conclusions
en réponse et indique qu’elle modifie en conséquence ses demandes
pour les former désormais à l’encontre de la société américaine
YOUTUEE LLC;
Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions de constater que la s ciété de
droit irlandais YOUTUBE LLC n’a pas d’existence juridique et de
recevoir la société de droit américain YOUTUBE LLC en son
intervention volontaire en ses lieu et place, étant précisé que dans les
développements qui suivent, cette dernière sera dés-ignée sans autre
précision sous la dénomination YOU’FUBE LLC.
- Sur la recevabilité à agir de la société BAYARD PRESSE
* Sur la recevabilité à agir au titre de la contrefaçon de &>~s
d’auteur
Attendu que la société YOUTUBE LLC conteste en premier lieu la
recevabilité de la société BAYARD PRESSE à agir à ce titre au ~r~zi~t
qu’elle ne justifierait pas être titulaire des droits Œauteur sur le
personnage dénommé PETIT OURS BRUN, mais seulement, se1øn~
sur les oeuvres littéraires et audiovisuelles portant sur ce personnage:
Mais attendu que la société demanderesse justifie ex~k~iter
commercialement et sous son nom le personnage PETIT OURS BRUN.
notamment au travers de la revue intitulée POMME D’APL de livres
pour enfants ou encore de vidéogrammes du commerce;
Qu’en l’absence de revendication de l’auteur, elle est donc presumee,
à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire des ctmrt5
patrimoniaux de propriété intellectuelle sur ce personnage, lequel
bénéficie de la protection du livre I du Code de la Propriété
Intellectuelle indépendamment de l’oeuvre dans laquelle il évolue:
Attendu que la société YOUTUBE LLC, se référant à des jugern~~ts
précédemment rendus par le Tribunal de céans et aux termes desquels
il a en substance été retenu que le demandeur à l’action en contrefaçon
doit identifier l’oeuvre sur laquelle il revendique des droits pour
justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, prétend encore que la
société BAYARD PRESSE est dépourvue d’une telle qualité et d’un tel
intérêt dès lors qu’elle n’identifie dans ses écritures ni les oeuvres
prétendument contrefaites, ni les oeuvres arguées de contrefaçon;
Que la société BAYARD PRESSE oppose cependant àjuste titre que,
ainsi qu’il a été relevé plus haut, elle ne se prévaut pas de droits
d’auteur sur des oeuvres déterminées, mais sur le personnage PETIT
OURS BRUN, au demeurant parfaitement identifié;
Qu’il ne saurait par ailleurs, au stade de la recevabilité de son action, lui
etre fait gnef de ne pas avoir identifié de manière précise et exhaustive
les oeuvres prétendument contrefaisantes, les décisions de
jurisprudence dont la société YOUTUBE LLC entend tirer argument sur
ce point ayant en réalité sanctionné par l’irrecevabilité de l’action
l’impossibilité pour le Tribunal, du fait de l’absence d’identification des
oeuvres arguées de contrefaçon, de déterminer sur quelles oeuvres le
demandeur revendiquait des droits, ce qui n’est nullement transposable
au cas d’espèce;
Attendu qu’il y a lieu compte tenu de ces éléments de déclarer la société
BAYARD PRESSE recevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur
afférents au personnage PETIT OURS BRUN.
* Sur la recevabilité à agir au titre de la contrefaçon de marque
Attendu que pour soutenir que la société BAYARD PRESSE serait
dépourvue d’intérêt à agir en contrefaçon de la marque n0 1 522 434, la
société YOU’FUBE LLC lui fait grief de ne pas avoir, dans son acte
introductif d’instance, identifié les actes qu’elle considère comme étant
constitutifs de contrefaçon;
Mais attendu qu’un tel argument ne constitue nullement une fin de non
recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, mais un
moyen de défense au fond qui sera ci-après examiné;
Que la société BAYARD PRESSE doit en conséquence pareillement
être déclarée recevable à agir en contrefaçon de la marque TETIT
OURS BRUN” n0 i 522 434 dont elle justifie être titulaire.
- Sur la nature de l’activité exercée par la société YOUTUBE LLC
Attendu que l’article ier de la loi n0 2004-575 du 21juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique (ci-après LCEN) rappelle que,
conformément aux dispositions de l’article ier de la loin0 R6-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la
communication au public par voie électronique est libre et l’exercice de
cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part,
par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de
la propriété d’ autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants
de pensée et d’opinion, et d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre
public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences du
service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de
communication, ainsi que par la nécessité, pour les services
audiovisuels, de développer la production audiovisuelle;
Qu’il précise que la communication au public enligne s’entend comme
“toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques
n ‘ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de
communication électronique permettant un échange réciproque
d’informations entre l’émetteur et le récepteur”;
Que selon l’article 6-1-2 de la même loi, “les
personnes physiques ~u
morales quz assurent, même à titre gratuit, pour mise
à disposition du
public par des services de communication au public en ligne, le
stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou
de messages de
toute nature fournis par des destinataires de ces services ne
peuventpas voir leur responsabilité civile engagée du
fait des activités ou des
informations stockées à la demande d’un
destinataire de ces services
si elles n ‘avaient pas effectivement connaissance de leur
caractère
illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce
caractère ou
Si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance,
elles ont agi
promptement pour retirer ces données ou en rendre
l’accès
impossible”;
Que ce régime de responsabilité limitée est complété par l’article 6-1-7,
lequel dispose que les fournisseurs d’accès et d’hébergement “ne sont
pas soumis (e) s à une obligation générale de surveiller les informations
qu ‘ils (elles) transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de
rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités
illicites”
Attendu en l’espèce que la société demanderesse estimé que, quand
bien même les contenus litigieux ont été mis en ligne sur le site
fr.youtube.com par les utilisateurs du service, et non par la société
YOUTIJBE LLC elle-même, cette dernière a le statut d’éditeur dès lors
qu’elle ne se contente pas d’assurer des prestations purement techniques
de stockage au sens de l’article 6-1-2 de la LCEN;
Qu’elle soutient à cet égard que la société YOUTIJBE LLC. une fois le
contenu posté par l’internaute, en permet le maintien sur son site ainsi
que la communication au public en ligne, contribuant ainsi à ‘~‘la
propagation des agissements litigieux”;
Que la société YOUTUBE LLC, exposant les modalités de
fonctionnement du service de plate-forme de partage de vid~s en ligr~e
qu’elle offie aux intemautes ainsi que les moyens qu’elle indique
mettre en oeuvre pour lutter contre les contenus abusifs ou il]icites
considère au contraire qu’elle a le statut d’hébergeur au sens de la
LCEN en ce qu’elle assure une prestation purement technique
permettant le stockage de contenus audiovisuels de tiers inscnts sur son
site, sur lesquels elle ne dispose d’aucun contrôle, en vue d’une mise à
disposition au public par un service de communication au public en
ligne, et entend dès lors bénéficier du régime de responsabilité
spécifique instauré par ladite loi;
Qu’il ressort en effet des conditions d’utilisation du service YOUTUBE
versées aux débats que ce service permet aux utilisateurs de rechercher.
de visionner en lecture seule (ou streaming) ou de mettre en ligne des
vidéo s et que tout internaute préalablement inscrit peut ainsi, une fois
créé son compte YOUTUBE, transférer sur ce site des contenus
audiovisuels - sur lesquels la société défenderesse n’exerce aucun
contrôle - pour les mettre à la disposition du public ou d’un groupe
restreint d’utilisateurs;
Qu’il en résulte que le rôle de la société YOUTUBE LLC se limite à la
fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos,
permettant leur mise enligne à la seule initiative des utilisateurs du site,
se distinguant ainsi fondamentalement du service éditeur, qui détermine
les contenus mis à disposition du public;
Que le contrôle de la présentation des pages de son site, la limitation de
la durée des vidéograrnmes diffusés, l’organisation et la gestion d’une
base de données de mots clés permettant la recherche rapide des vidéos
ou encore la fourniture de moyens techniques de répertorier lesdits
vidéograrnmes - qui selon la demanderesse constituent autant
d’activités incompatibles avec la qualification d’hébergeur - sont en
réalité des opérations de nature technique sans portée sur l’appréciation
du statut du prestataire de ce service;
Que la commercialisation d’espaces publicitaires par ailleurs assurée
par la société YOUTUBE LLC ne saurait pas plus l’exclure du bénéfice
des dispositions susvisées dès lors que la LCEN ne contient aucune
disposition interdisant à l’hébergeur de tirer ainsi profit de son site, tant
que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu
des fichiers postés par les internautes;
Qu’il s’ensuit que la société YOUTUBE LLC a la qualité d’hébergeur
et peut valablement invoquer le bénéfice du régime de responsabilité
limitée instaurée par l’article 6 de la LCEN.
- Sur la responsabilité de la société YOUTUIBE LLC en sa qualité
d’hébergeur
Attendu que la responsabilité de la société
YOUTUBE LLC en sa
qualité d’hébergeur doit s’apprécier,
ainsi qu’il a été précédemment
indiqué, au regard des dispositions de l’article 6-1-2 de
la LCEN. dont
il convient de rappeler les termes:
“Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre
gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la
demande d’un destinataire de ces services si elles n ‘avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faitS ou
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où
elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L ‘alinéa précédent ne s ‘applique pas lorsque le destinataire du service
agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.”:
Que selon l’article 6-1-5 de la loi, “la connaissance des faits litigieux est
présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu ‘il lew- est
notifié les éléments suivants:
- la date de la notiflcation;
- si le flot zfi ant est une personne physique . ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
requérant est une personne morale : saforme, sa dénomination, son
siège social et l’organe qui la représente légalement,
- les nom et domicile du destinataire ou, s ‘il s ‘agit d’une personne
morale, sa dénomination et son siège social;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise;
- les mot~/s pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et desjust~fications de faits,
- la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
retrait ou leur modification, ou lajusqfication de ce que l’auteur ou
1 ‘éditeur n ‘apu être contacté.”;
Qu’en l’espèce, il est suffisamment établi par le procès-verbal de
constat dressé le 02 mai 2007 par l’Agence pour la Protection des
Programmes (ci-après APP) que des vidéogrammes consacrés au.
personnage PETIT OURS BRUN et désignés notamment sous ce nom
ont été mis en ligne par des internautes sur la version française du
site”youtube.com” exploitée par la société YOUTUBE LLC et seule
incriminée dans le cadre de la présente instance;
Qu’il est par ailleurs constant que la société
BAYARD PRESSE a
adressé le 20juin 2007 - et non le 09 mars 2007 comme elle le
soutient,
le courrier établi par ses soins à cette date ayant
été adressé à la société
YOUTIJBE mc et concernant les faits de même nature
constatés sur le
site “youtube.com”, et non sur sa version française
- à la société
YOUTUBE LLC une lettre de mise en demeure aux termes de laquelle
elle indiquait d’une part être “l
‘éditeur des oeuvres ayant pour
personnage principal un ourson dénommé PETIT OURS BRUN et
le
titulaire des droits d’adaptation audiovisuelle de ces
oeuvres”, et
d’autre part être propriétaire de la marque
française “PETIT OUP ~
BRUN” n0 1 522 434, dont les certificats d’enregistrement
et de
renouvellement étaient joints au courrier;
Que la société demanderesse, estimant que la société YOUTLIBY T T r
avait à compter de cette mise en demeure connaissance du caractère
illicite des vidéogrammes litigieux au sens des dispositions susvisées.
fait grief à cette dernière de ne pas avoir agi pr&mptement en vue de
leur retrait et verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par
l’APP le 26 juillet 2007 ainsi qu’une impression de pages du site
“fr.youtube.com” en date du 08 octobre 2007, lesquels démomient
effectivement la poursuite des faits incriminés postérieurement a~ ?O
juin 2007;
Que la société YQUTUBE LLC ne conteste pas la matérialité des f~its
qui lui sont reprochés, mais indique avoir procédé au retrait des
données dès qu’elle a eu connaissance avec précision des cn’~etw~s
litigieux, soit à compter du 23 novembre 2007, date à laquelle le co~i1
de la société BAYARD PRESSE lui a communiqué les pièces visées à.
l’appui de son assignation, et notamment les procès-verbaux de con~at
de l’ALPP et les pages d’impression du site ci-dessus énumérées:
Qu’elle a d’ailleurs fait dresser les 30 novembre et 03 et 06 décembre
2007 des procès-verbaux par le ministère de Maître Jean-Daniel
LACHKAR, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande
Instance de PARIS, afm de faire constater l’effectivité de ce retrait;
Qu’elle considère en conséquence avoir agi promptement au sens de la
LCEN, les mises en demeure à elle adressées antérieurement à
l’assignation ne pouvant selon elle constituer des “not~fications” de
contenus litigieux au sens de ce texte dès lors qu’elles ne comportent
pas les mentions requises par l’article 6-1-5, dont les termes ont été ci-
dessus rappelés, et notamment une liste des vidéogrammes argués de
contrefaçon ainsi que leur localisation précise
Mais attendu que la société BAYARD PRESSE rappelle
à juste titreque l’article 6-I-S n’instaure
qu’une présomption de connaissance du
caractère illicite du contenu, laquelle pèse sur les
personnes
mentionnées au paragraphe 2 du même article - à
savoir sur les
hébergeurs - dès lors que les éléments
énumérés par ce texte leur ont été
notifiés par les titulaires de droits;
Qu’il en résulte que la connaissance effective du caractère illicite des
données ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère,
exigée par l’article 6-1-2 pour la mise enjeu de la responsabilité civile
des personnes physiques ou morales assurant une prestation technique
de stockage, est certes présumée si une notification conforme à l’article
6-I-S leur a été adressée, mais peut également être prouvée par tous
autres moyens;
Qu’en l’espèce, la société BAYARD PRESSE, qui indique
expressément dans ses écritures qu’elle n’entend pas se prévaloir de la
présomption édictée par l’article 6-I-S, soutient que les mises en
demeure - en réalité, ainsi qu’il a été précédemment relevé et compte
tenu de l’objet du litige, la mise en demeure du 20 juin 2007 - ont
suffisamment informé la société défenderesse pour que celle-ci, à défaut
d’avoir procédé promptement au retrait des vidéogrammes litigieux,
engage sa responsabilité;
Qu’en effet, il doit être retenu que la société YOUTUBE LLC, informée
le 20juin 2007 par la société BAYART) PRESSE de ses droits d’anteur
sur le personnage PETIT OURS BRUN et de ses droits de marque sur
la dénomination éponyme, ainsi que de la présence sur son site
“fr.youtube.com” de vidéogrammes consacrés à ce personnage et
désignés sous ce nom, avait dès à compter de cette date une
connaissance effective du caractère illicite de ces données dès lors que
l’identification des vidéogrammes litigieux était rendue possible par la
seule saisie, sur le moteur de recherche du site, des termes PETITF
OURS BRUN et ne présentait en conséquence pour l’hébergeur aucune
difflculte de nature techmque;
Que la société YOUTUI3E LLC ne saurait mettre en avant les
difficultés pratiques d’un tel exercice pour conclure qu’aucune
obligation de procéder au contrôle et au retrait éventuel des vidéos
mises en ligne et apparaissant à la suite d’une requête portant sur les
mots-clés “PETIT OURS BRUN” ne peut lui incomber, la loi pour la
confiance dans l’économie numérique mettant bien à sa charge une telle
obligation dès lors qu’elle a une connaissance effective du caractère
illicite du contenu, comme tel est le cas en l’espèce;
Or attendu qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il est constant
que la société YOUTLTBE LLC n’a procédé au retrait des
vidéogrammes consacrés au personnage PETIT OURS BRUN et
désignés sous cette dénomination qu’après avoir eu communication,
dans le cadre de la présente instance, des procès-verbaux de constat de
l’APP et des impressions de pages de son site visés clans l’assignation,
soit au plus tôt le 23 novembre 2007;
Qu’il s’est ainsi écoulé un délai de plus de cinq mois entre la
connaissance qu’elle a eu du caractère illicite des données en cause -
matérialisée par la lettre de mise en demeure du 20 juin 2007 - et le
retrait opéré;
Qu’il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle prétend, que
la société YOUTUBE LLC a promptement agi pour retirer les
vidéogrammes litigieux, celle-ci voyant dès lors et conformément aux
dispositions susvisées sa responsabilité engagée pour les faits illicites
commis postérieurement au 20 juin 2007 dans les termes du droit
commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L235-3 et
L.716-l du Code de la Propriété Intellectuelle.
- Sur la contrefaçon
* Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Attendu qu’aux termes de l’article L.l22-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de / ‘auteur ou de ses ayants droits
ou ayants cause est illicite. il en va de même pour la traduction,
l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction
par un art ou un procédé quelconque”;
Qu’il est en l’espèce établi, ainsi
qu’il a été précédemment
indiqué, que
la société BAYARD PRESSE est titulaire des droits
patrimoniaux
d’auteur sur le personnage PETIT OURS BRUN:
Que l’atteinte à ses droits est constituée dès lors que lareproduction de
son personnage sur le site “fr.youtube.com” exploité par la société
YQUTUBE LLC, constatée notamment selon procès-verbal de I7APP
du 26juillet 2007 et dont il n’est pas contesté qu’elle
* Sur la contrefaçon de marque
Attendu qu’il a été dit que la société BAYARD PRESSE jus~z~e etre
titulaire de la marque semi-flgurative “PETIT OURS BRUN” déx~sée
le 21juin 1979, enregistrée sous le numéro 1 522 434. renouvei~ en
dernier lieu le 03 mars 1999 et désignant notamment les ~‘s~çjpurts
d’enregistrement magnétiques”, les ‘~produits de J ‘imprimerieP. les
‘~photo graphies”, 1’ “édition de livres, revues”, les “divertissements
radiophoniques ou par télévision”, la ‘~production de films” et la
“location de films”, ainsi reproduite:
Que dans le cadre de la présente instance, elle incrimine - de
manièresuffisamment précise pour que le Tribunal soit en
mesure d’apprécier
une telle demande contrairement à ce que prétend la
défenderesse - la
présence sur la version française du site
“youtube.com” de
vidéogrammes désignés par le nom PETIT OURS BRUN;
Qu’il résulte en effet notamment du procès-verbal de constat de 1’APP
dressé le 26 juillet 2007 et des impressions de pages du site
“fr.youtube.com” versées aux débats que les vidéogrammes postés par
les utilisateurs du service YQUTUBE et consacrés au personnage
PETIT OURS BRUN sont présentés sur le site en cause avec un titre et
un court résumé de leur contenu, lesquels comportent, seule ou associée
avec d’autres termes, la dénomination “PETIT OURS BRTJN” en lettres
minuscules d’imprimerie;
Que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article
713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “sont
interdits, sauf autorisation du propriétaire> s ‘il peut en résulter un
risque de confusion dans l’esprit du public, / ‘imitation d’une marque
et l’usage d’une marque imitée> pour des produits ou services
identiques ou similaires à ceux désignés dans / ‘enregistrement” qu’il
convient d’apprécier la demande en contrefaçon;
Qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher ai, au regard d’une
appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les
produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit dii
public concerné;
Or attendu que les vidéogrammes présentés sur le site ‘~fr.youtube.com”
sont des produits similaires aux “supports deiregLs~treme,~
magnétiques”, ‘~produits de l’imprimerie”, ‘~photographies”. de même
qu’à 1’ “édition de livres, revues”, qu’aux “divertissemeirts
radiophoniques ou par télévision” et qu’à la “production” et ~iocatiot~
de films” visés dans l’enregistrement de la marque n0 1 522 434 et seuls
opposés dans le cadre de la présente instance;
Que les signes en cause présentent de surcroît, tant sur le plan visuel.
phonétique que conceptuel, une incontestable similarité, les signes
incriminés reproduisant intégralement l’élément verbal de la rnarqt~
opposée;
Qu’il résulte de cette similitude entre d’une part les produits et services
concernés et d’autre les signes en présence un risque de confusion potr
le consommateur d’attention moyenne, amené à attribuer aux produits
et services proposés une origine commune;
Que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, sans que la
société YOUTUBE LLC puisse valablement prétendre qu’elle ne fait
pas un usage de ce signe dans la vie des affaires dès lors qu’il est
constant qu’elle exploite commercialement le site “fr.youtube.com”.
- Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les
conditions énoncées au dispositif de la présente décision;
Attendu qu’il convient, eu égard à la durée
des mises en lignelitigieuses - soit plus de cinq mois -,
d’allouer à la société BAYARD
PRESSE la somme de 40.000 euros en réparation de
l’atteinte portée à
ses droits patrimoniaux d’auteur et celle de 10.000 euros en
réparation
des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner, à titre d’indemnisation
complémentaire, la publication du dispositif de la présente décision
selon les modalités ci-dessous exposées.
- Sur la demande reconventionnelle en déchéance
Attendu qu’aux termes de l’article L.714-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle, “Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la
marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour
les produits et services visés dans / ‘enregistrementl pendant une
période ininterrompue de cinq ans.
(..) La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque
dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous
moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans
prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. “;
Attendu en l’espèce que la société YQUTIJBE LLC - sans en tirer une
quelconque conséquence quant au bien fondé de l’action en contre~Çon
ni préciser la période à considérer - entend voir prononcer la déchéance
des droits de la société BAYARD PRESSE sur la marque “PETIT
OURS BRUN” n0 i 522 434 en soutenant que la dénoinin~ition “PJ~ tii
OURS BRUN” n’est pas utilisée par cette dernière à titre de marciue
pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement;
Qu’elle fait à cet égard valoir que la marque “PETIT OURS BRL’N”
n’est que le titre désignant et identifiant la série de dessins animés du
même nom et n’individualise par les supports sur lesquels l’oeuvre est
reproduite et en conclut que le terme “PETIT OURS BRUN” ne remplit
pas la fonction d’identification des produits sur le marché dévolue à la
marque;
Qu’il convient liminairement de relever, ainsi que le souligne d’ailleurs
justement la société BAYARD PRESSE, qu’une telle demande en
déchéance est irrecevable s’agissant des produits et services visés à
l’enregistrement de la marque qui ne sont pas opposés dans le cadre de
la présente instance;
Que s’agissant des “supports d’enregistrement magnétiques”, des
produits de l’imprimerie”, des ‘~photographies”, de 1’ “édition de
livres, revues”, des “divertissements radiophoniques ou par télévision”,
de la ‘~production de films” et de la “Jocation de films”, il est établi - et
au demeurant non contesté - que la société BAYARD PRESSE exploite
de manière régulière et suivie la dénomination “PETIT OURS BRUN”
pour l’ensemble de ces produits et services, mais selon la défenderesse
cet usage ne saurait être considéré comme un usage à titre de marque
puisque cette dénomination est également le titre des oeuvres sur
lesquelles elle est apposée;
Que cependant, l’apposition de la dénomination “PETIT OURS
BRUN,,
sur des produits et services visés dans l’enregistrement
constitue un usage à titre de marque dès lors qu’elle permet au
consommateur d’identifier lesdits produits et services et remplit ainsi
la fonction de garantie d’origine dévolue à la marque;
Que la demande en déchéance formée par la société YOUTUBE LLC
ne saurait donc être acueillie.
- Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société YOUTUBE LLC, partie
perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société BAYARD
PRESSE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses
droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de
l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du
litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- CONSTATE que la société de droit irlandais YOUTLIBE LLC if aj~as
d’existence juridique;
- REÇOIT la société de droit américain YOUTUBE LLC en son
intervention volontaire en ses lieu et place;
- DECLARE la société BAYARD PRESSE recevable à agir en
contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur sur le personnage PETIT
OURS BRUN et en contrefaçon de la marque semi-figurative ~PETIT
OURS BRUN” ~0 1 522 434;
- DIT que la société de droit américain YOUT1JBE LLC. qui exp4oite
le site accessible à l’adresse “fr.youtube . com”, a une tï~vi~
d’hébergeur;
- DIT que la société de droit américain YOU’IlLJBE LLC, qui n’a pas
procédé promptement au retrait des contenus dont le caractère illicite
avait été porté à sa connaissance le 20 juin 2007, ne peut se prévaloir
de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-1-2 de la loi n0
2004-575 du 21juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique et engage à ce titre sa responsabilité civile dans les
conditions du droit commun;
- DIT qu’en présentant sur le site
“fr.youtube.fr” des vidéogrammes
reproduisant le personnage dénommé PETIT OURS BRUN et
désignés
sous ce nom, sans l’autorisation de la société
BAYARD PRESSE, la
société de droit américain YQUTUBE LLC a
porté atteinte aux droits
patrimoniaux d’auteur de cette dernière et a en outre
commis des actesde contrefaçon de la marque “PETIT OURS
BRUN” ~O 1 522 434 dont
elle est titulaire;
En conséquence,
- FAIT INTERDICTION à la société de droit américain YOUTTJBE
LLC de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 1.000 euros
par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la
signification du présent jugement;
- CONDAMNE la société de droit américain YOUTIIYBE LLC à payer
à la société BAYARD PRESSE la somme de 40.00(1 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte
portée à ses droits patrimoniaux d’auteur;
- CONDAMNE la société de droit américain YOUTUBE LLC à payer
à la société BAYARD PRESSE la somme de 10.000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de
contrefaçon de marque commis à son encontre;
- ORDONNE la publication du dispo sitif du présent jugement dans trois
supports au choix de la société BAYARD PRESSE et aux frais de 1~.
société de droit américain YOUTUBE LLC, dans la limite d~une somme
globale de 15.000 euros;
- DECLARE irrecevable et mal fondée en ce qu’elle vise les “supjx~r~
d’enregistrement magnétiques”, les ‘~produits de I ‘impri-merie”, les
‘~photo graphies”, 1’ “édition de livres, revues”, les ~divextissements
radiophoniques ou par télévision”, la ‘~production de fi2ms~ et _
“location de films” la demande formée reconventionnellement par la
société de droit américain YOUTUBE LLC en déchéance des droits de
la société BAYARD PRESSE sur la marque semi-flgumtive ‘TETIT
OURS BRUN” n0 i 522 434;
- CONDAMNE la société de droit américain YOUTUBE LLC à payer
à la société BAYARD PRESSE la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- CONDAMNE la société de droit américain YOUTUBE LLC aux
dépens;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 10 juillet 2009.
Le Président
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