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Bruno G. c/ Marc T.
Cour de Cassation
Gollnisch
CIV. I M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2009
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n° 670 FS-P+B
Pourvoi n° E 08-12.295
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno G. [anonymisé par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2008 par la cour
d’appel de Paris
(14e chambre B), dans le litige l’opposant à M. Marc T.
[anonymisé par JURITEL], pris en sa qualité
d’ancien
président du conseil d’administration de la
société France 2 et directeur de
la publication
défendeur à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 mai 2009, où
étaient présents : M. Bargue, président, Mme Crédeville, conseiller
rapporteur, MM. Gridel, Charruault, Gallet, Mmes Marais, Kamara,
Dreifuss-Netter , conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, MM. Creton,
Lafargue, Jessel, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général,
Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations
de la SCP Le Griel, avocat de M. G., de la SCP Piwnica et Molinié
avocat de M. T., les conclusions de M. Domingo, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Attendu que le 28 juin 2005, lors de l’émission “Télématin”
diffusée par la chaîne France 2, M. Hollande, alors premier secrétaire du
parti socialiste a tenu les propos suivants :«Parce que cepart~ iiya encore
quelques mois par la voie de Jean-Marie Le Pen, a tenu des propos
invraisemblables sur l’occupation allemande qui a justifié une espèce de
montée de protestation. Bruno G., le numéro 2 du Front National a
tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié, là
aussi l’indignation»; qu’estimant que l’imputation d’avoir tenu des propos sur
le nombre de morts en déportation qui ont suscité l’indignation était
diffamatoire, M. G. a adressé, le 6 juillet suivant, à M. T.,
directeur de la publication de la chaîne France 2, une demande d’insertion
d’un droit de réponse ainsi rédigée: «Droit de réponse de Bruno G..
le 28 juin 2005 à 7 heures 45 sur l’antenne de France 2, M. François
Hollande m’a imputé d’avoir tenu des propos sur le nombre de morts en
déportation, propos qui ont justifié l’indignation. Je tiens à faire savoir que je
n’ai porté aucun jugement jamais surie nombre de morts en déportation. Je
n’ai mis en cause aucune évaluation. J’ai déclaré ceci: «N’y aurait-il eu
qu’une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le
crime con fre l’humanité aurait existé» ; que par ordonnance du
6 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Paris a fait droit à la demande de diffusion de la réponse ; que par arrêt du
12 octobre 2005, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge des
référés et, statuant à nouveau, a déclaré M. G. irrecevable en sa
demande; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la première chambre
civile de la Cour de cassation le 3 avril 2007;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Paris,
11 janvier 2008 statuant sur renvoi de cassation) d’avoir rejeté la demande
de diffusion d’un droit de réponse de M. G., alors, selon le moyen:
1°/ qu’en précisant, dans le texte de sa réponse, après avoir
dénié les propos qui lui étaient prêtés surIe nombre de morts en déportation,
ceux quW a réellement tenus sur ce sujet, M. G. n’a exprimé aucune
opinion personnelle qui ne serait pas en corrélation avec les imputations
auxquelles il entendait répllqueret qu’en estimant le contraire, la cour d’appel
a violé l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982;
2°/qu’en énon çant que la réponse de M. G. «peut entrer
dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29juillet 1881 »pour en
déduire qu’elle heurtait l’ordre public, la cour d’appel s’est déterminée par un
motif dubitatif, que, le principe étant que le droit de réponse est général et
absolu et que celui qui l’exerce est seul juge de la teneur de la réponse, le
doute ainsi exprimé par la cour devait profiter à M. G. et qu’en
statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982;
3°/qu’en toute hypothèse, le fait de dire que, même s’iln’y avait
eu qu’une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses,
le crime contre l’humanité aurait existé, alors que, d’un strict point de vue
juridique, ce crime n’est constitué, d’après l’article 6 du statut du tribunal
milltaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945. que
lors quW est commis contre «toute une population civile», ne tombe pas sous
le coup du délit de contestation de crime contre l’humanité prévu à
l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et n’est nullement contraire à l’ordre
public et qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi
du 29 juillet 1982;
Mais attendu que la juridiction des référés a constaté que
M. G. ne s’était pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui
étaient prêtés, mais en avait tenu d’autres, lesquels étaient susceptibles,
ainsi exprimés, d’entrer dans le champ de la prévention visée à
l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, partant de heurter l’ordre public;
qu elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. G.aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne
M. G. à payer la somme de 2 500 euros à M. T.; rejette la
demande de M. G.;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
onze juin deux mille neuf.
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