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Ville de Brest c/ Etat français
Conseil d'Etat
Brest
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
N° 295653
VILLE DE BREST
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier Rousselle
Rapporteur
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Mme Catherine de Salins
Rapporteur public
Sur le rapport de la 5ème sous-section
de la Section du contentieux
Séance du 3 juillet 2009
Lecture du 17 juillet 2009
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentée pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire ; la
VILLE DE BREST demande au Conseil d’Etat:
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 304
000 euros en réparation du
préjudice résultant pour elle de la durée
d’une procédure engagée à son encontre
devant la
juridiction administrative dans le cadre d’un litige relatif
à l’exécution d’un marché de travaux
publics;
2°) de mettre à la charge de 1’Etat la somme de 4 000 euros au titre de
l’article L. 761 - 1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le décret n° 76-87 du 21janvier 1976 approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de la VILLE DE BREST,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la
VILLE DE BREST;
Considérant que la VILLE DE BREST recherche la
responsabilité de l’Etat en
réparation des préjudices qu’elle estime avoir
subis du fait de la durée, selon elle excessive, de
jugement, par le tribunal administratif de Rennes, la cour
administrative d’appel de Nantes et le
Conseil d’Etat, du litige résultant de demandes
formées par les sociétés «Entreprise
Morillon
Corvol Courbot» (EMCC), «MARC» et « Commercial
Union lARD » tendant au règlement de
travaux supplémentaires effectués dans le cadre de
l’exécution d’un marché public de travaux;
Sur la responsabilité:
Considérant qu’il résulte des principes
généraux qui gouvernent le
fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables
ont droit à ce que les requêtes
soient jugées dans un délai raisonnable; que, si la
méconnaissance de cette obligation est sans
incidence sur la validité de la décision juridictionnelle
prise à l’issue de la procédure, les
justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le
respect ; qu’il en résulte que, lorsque
leur droit à un délai raisonnable de jugement a
été méconnu, ils peuvent obtenir la
réparation de
l’ensemble des préjudices tant matériels que
moraux, directs et certains, causés par ce
fonctionnement défectueux du service de la justice et se
rapportant à la période excédant le délai
raisonnable; que le caractère raisonnable du délai doit,
pour une affaire, s’apprécier de manière
globale —compte tenu notamment de l’exercice des voies de
recours— et concrète en prenant en
compte sa complexité, les conditions de déroulement de la
procédure, de même que le
comportement des parties tout au long de celle ci, et aussi, dans la
mesure où le juge a
connaissance de tels éléments,
l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une
ou l’autre, compte tenu de sa
situation particulière, des circonstances propres au litige et,
le cas échéant, de sa nature même, à
ce qu’il soit tranché rapidement; que lorsque la
durée globale de jugement n’a pas dépassé le
délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est
néanmoins susceptible d’être engagée si la
duréede l’une des instances a, par elle même,
revêtu une durée excessive;
Considérant qu’il résulte de l’instruction
que les sociétés « MARC »,
« Entreprise Morillon Corvol Courbot» (EMCC) ont, à
la suite d’un glissement de terrain ayant
entraîné des dommages sur un ouvrage public dont la
construction était prévue par un marché
public conclu le 7 octobre 1988 par la VILLE DE BREST en vue de la
construction d’une cale
accostable au port de plaisance du Moulin Blanc, saisi le 5 juin 1989
le juge des référés du
tribunal administratif de Rennes d’une demande de
désignation d’un expert chargé de déterminer
la nature des travaux supplémentaires rendus nécessaires
par ce glissement et d’évaluer les
responsabilités dans sa survenance; qu’à la suite
d’un protocole d’accord intervenu entre les
parties en cours d’expertise, les travaux ont été
achevés le 31 octobre 1991; que l’expert a remis
son rapport le 15 août 1991 ; qu’en raison de
différends survenus dans l’établissement du
décompte général du marché de travaux, les
sociétés ont saisi le 22 février 1993 le tribunal
administratif de Rennes d’une demande qui tendait à ce que
la VILLE DE BREST leur règle, au
titre de ses obligations contractuelles, le montant des travaux
supplémentaires effectués à la suite
du glissement de terrain; que cette demande a été
rejetée par un jugement du 3 avril 1997 du
tribunal administratif de Rennes pour une irrecevabilité
tirée de la méconnaissance d’une
procédure préalable prévue par le cahier des
clauses administratives générales ; que, saisie par les
sociétés le 18 août 1997, la cour administrative
d’appel de Nantes a confirmé cette irrecevabilité
par un arrêt du 30 décembre 1999; que, toutefois, saisi
d’un recours en cassation le
12 février 2000, le Conseil d’Etat, statuant au
contentieux a, par une décision en date du
26 mars 2004, qui a fait l’objet d’un rectificatif
notifié le 29 septembre 2004, condamné la
VILLE DE BREST à verser une somme de 275 247,31 euros à
la société CGU COURTAGE et
une somme de 905 214,17 euros au groupement formé par les
sociétés MARC et EMCC,
assorties des intérêts moratoires prévus par
l’article 353 du code des marchés publics dans sa
rédaction issue du décret du 27 novembre 1979, à
compter du 20juillet 1992 et de la
capitalisation des intérêts échus au 27juillet 1995
puis à chaque échéance annuelle à compter
de
cette date; que, par la même décision, le Conseil
d’Etat a condanmé la société Simecsol et le
bureau d’études Véritas au titre de leur garantie
solidaire de la VILLE DE BREST à verser
chacun la somme de 223 880,11 euros assortie des mêmes
intérêts moratoires à la même date et
de la même capitalisation des intérêts;
Considérant, d’une part, que la procédure
juridictionnelle qui s’est ouverte à la
demande des entreprises le 5 juin 1989 par la saisine du juge des
référés afm d’obtenir la
désignation d’un expert et qui s’est achevée
par la remise du rapport de ce dernier le 5 août 1991,
a présenté, dans les circonstances de
l’espèce, un caractère autonome par rapport
à celle ayant
ultérieurement porté sur le règlement des travaux
supplémentaires qui se sont achevés le
31 octobre 1991; que si, d’autre part, lorsque des dispositions
applicables à la matière faisant
l’objet d’un litige organisent une procédure
préalable obligatoire à la saisine du juge, la
durée
globale de jugement doit s’apprécier, en principe, en
décomptant cette phase préalable, la
procédure d’établissement du décompte des
travaux organisée par le cahier des clauses
administratives générales auquel s’est
référé le marché en cause ne
présente pas le caractère d’un
recours administratif préalable ; qu’il résulte de
ce qui précède que la période antérieure au
22 février 1993 ne saurait ouvrir droit à
indemnité à la VILLE DE BREST; que, dans les
circonstances de l’espèce, et compte tenu de la
complexité particulière de l’affaire, le
délai qui
s’est ensuite écoulé jusqu’à la date
du 29 septembre 2004 à laquelle a été
notifiée la décision du
Conseil d’Etat, qui a été de onze ans et sept mois,
doit être regardé comme ayant dépassé de
trois ans le délai dans lequel le litige aurait dû
raisonnablement être jugé; que laVILLE DE BREST est,
dès lors, fondée à demander la réparation
des préjudices que ce
dépassement lui a causés;
Sur les préjudices
Considérant, en premier lieu, que la VILLE DE BREST a
bénéficié de
l’avantage que constitue le fait d’avoir gardé
jusqu’à la date de la décision du Conseil
d’Etat la
disposition des sommes dont elle était redevable et que cette
décision l’a condamnée à verser;
que, toutefois, le retard de trois ans imputable à la
juridiction administrative lui a causé, compte
tenu de l’existence d’un différentiel entre les taux
des intérêts moratoires qu’elle a été
condamnée à verser par la décision du Conseil
d’Etat du 26 mars 2004 et le taux légal des
intérêts et des conséquences qui ont pu en
résulter sur ses modes de financement, un préjudice
financier, dont, eu égard aux obligations qui incombent
normalement au débiteur, il sera fait une
juste appréciation en le fixant à 50 000 euros;
Considérant, en deuxième lieu, que si la durée
excessive d’une procédure
résultant du dépassement du délai raisonnable pour
juger une affaire est présumée causer par elle-
même un préjudice moral dépassant les
préoccupations habituellement causées par un
procès, il
résulte des circonstances particulières de
l’espèce qu’en raison tant de la nature du litige en
cause
et des sommes en jeu, dont la ville a eu la disposition
jusqu’à l’exécution de la décision du
Conseil d’Etat, que de la qualité de la requérante,
que l’existence d’un tel préjudice n’est pas
établi;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1
du code de justice administrative:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la
charge de l’Etat la somme de 4 000 euros que demande la VILLE DE BREST au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1: L’Etat est condamné à verser à la VILLE DE BREST une somme de 50 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 4 000 euros à la VILLE DE BREST au titre des
dispositions de l’article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BREST et au ministre d’Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
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