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Sté Moulin des Osmeaux c/ GIE Meuniers normands, Sté Moulin d'Etouvy
Cour de Cassation
Meuniers
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2009
Mme FAVRE, président
Pourvoi n° X 08-14.220
Rejet
Arrêt n° 414 F-D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Moulin des
Osmeaux, société anonyme, dont le siège est Lieudit Les Osmeaux, 28500
Cherisy,
contre l’arrêt rendu le 26 février 2008 par la cour d’appel de Caen
(1re chambre civile), dans le litige l’opposant:
l°/ au groupement d’intérêt économique (GIE) Meuniers
normands, dont le siège est 81 rue aux Ours, 76000 Rouen,
2°/ à la société Moulin d’Etouvy, société à responsabilité
limitée, dont le siège est Le Bourg, 14350 Etouvy,
défendeurs à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mars 2009, où étaient
présents : Mme Favre, président, Mme Pezard, conseiller rapporteur,
Mme Tric, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pezard, conseiller, les observations de
la SCP Nicolas,, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Moulin des
Osmeaux, de Me Foussard, avocat du CIE Meuniers Normands et de la
société Moulin d’Etouvy, les conclusions de Mme Batut, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 26 février 2008) que la
société Moulin des Osmeaux, titulaire de la marque ‘Terramie”, déposée
auprès de l’INPI le 29 décembre 1997 sous le n° 97711252, pour des
produits correspondant à des farines et préparations faites à base de
céréales, des pains, des produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie, a
assigné en contrefaçon et concurrence déloyale le CIE Les Meuniers
normands (le Croupement), titulaire de la marque “Le Sarramie”, déposée
le 10 juin 2003 auprès de I’INPI, sous le n° 03 3 231 041 pour la même
classe de produits et la société Moulin d’Etouvy, exploitante de cette
marque;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la société Moulin des Osmeaux fait grief à l’arrêt
de rejeter sa demande de contrefaçon à l’encontre de la société Moulin
d’Etouvy et du groupement, alors, selon le moyen:
1°/ que l’appréciation du risque de confusion caractéristique de
la contrefaçon doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite parles
signes en litige, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs
et dominants; qu’au cas présent, pour dénier tout caractère dominant au
calembour “mie/amie” utillsé dans les deux marques en litige, la cour d’appel
indique que cette association aurait un “caractère courant” qui ne permettrait
“pas de lui reconnaître une prééminence suffisante susceptible d’attirer
l’attention par elle-même”; qu7I suffit pourtant de se reporter aux conclusions
d’appel des défendeurs à l’action en contrefaçon pour constater que ceux-ci
n’avaient pas dénié l’originalité du calembouren cause, les défendeurs ayant
simplement soutenu qu’ils n’avaient pas entendu reproduire l’association
d’idées relevée par l’arrêt attaqué, et qu’ils auraient simplement entendu se
référerau terme mie “, associé au préfixe “serra “, mais sans aucune allusion
à “amie”; qu’en retenant que ce calembour, qu’elle a jugé présent dans les
deux marques, aurait été courant, cependant qu’aucune des parties n’avait
soutenu ce moyen, et sans appeler les parties à formuler des observations
sur cette thèse non invoquée jusque-là, la cour d’appel a violé l’article 16 du
code de procédure civile ;
2°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a encore
méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de
procédure civile, aucune des parties n ‘ayant soutenu que l’association d’idées
entre la mie de pain et l’amitié, présente à la fois dans Terramie et le
Sarramie aurait été courante ou banale;
3°/que l’appréciation du risque de confusion doit
tenir compte
de la reproduction des éléments dominants de la marque
contrefaite; qu’au
cas présent, la société Moulin des Qsmeaux,
demanderesse à l’action en
contrefaçon, avait fait valoir dans ses écritures
d’appel que l’utilisation du mot
“mie” pour se référer à la farine et
aux produits confectionnés avec celle-ci
était, en so~ un élément original, non
nécessaire, susceptible d’être
considéré
comme dominant et dont la reproduction était, dès lors,
à l’origine d’un risque
de confusion entre les produits; que la cour d’appel, tout en
constatant que
l’association de la “mie ‘~ d’une pare et de la
farine et des produits qui en sont
issus, d’au tre part, avait été reproduite par la
marque contrefaisante, n’a pas
recherché si cette association était originale et si, par
suite, elle était de
nature à fonder un élément de rattachement du
point de vue du
consommateur; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a
privé sa décision de
base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la
propriété
intellectuelle;
4°/ que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le
caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important; qu’au cas
présent, la société Moulin des Osmeaux avait fait valoir dans ses conclusions
que sa marque “Terramie” avait acquis une forte notoriété, de sorte que,
même si le degré de similitude de la marque contrefaisante devait être jugé
faible, un risque de confusion existait malgré tout, en raison du caractère
fortement distinctif de Terramie; qu’en ne tenant pas compte de ce facteur
pourtant décisif dans l’appréciation du risque, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété
5°/ que le risque de confusion doit être retenu lorsque le
consommateur risque de percevoir la marque arguée de contrefaçon comme
une déclinaison ou une variante de la marque contrefaite, pour une sous
catégorie de produits; qu’au cas présent, la société Moulin des Osmeaux
avait fait valoir dans ses écritures que la marque “Sarramîe” pouvait être
considérée par le consommateur comme une dédllnaison de la marque
“Terramie” au cas particulier des farines de sarrasin et des produits issus de
ces farines; qu’en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du
code de la propriété intellectuelle;
Mais attendu en premier lieu, qu’ayant constaté, sans
méconnaître les termes du litige, que le caractère courant du calembour
“mie-amie-ma mie” ne permettait pas de lui reconnaître une prééminence
suffisante susceptible d’attirer l’attention par elle-même et que l’emploi de la
lettre R, même jointe à ce calembour, n’y suffisait pas non plus, la cour
d’appel, qui n’était pas tenue d’inviter les parties à formuler leurs
observations dès lors qu’elle se bornait à procéder à la comparaison des
marques en cause, n’a pas violé le principe de la contradiction,
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que si une
ressemblance existe entre les deux marques, elle n’est pas suffisante pour
créer un risque de confusion dès lors que l’utilisation du calembour n’en
singularise aucune, que la prise en compte de l’article le et de son emploi
meten évidence des architectures globales relativement différentes des deux
marques, et que les évocations du lien avec le pain présent par la mie qui
signifie en même temps le lien sensible sont différentes, dans un cas la terre,
dans un autre le sarrasin ; qu’ainsi, la cour d’appel qui n’était pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié
sa décision;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses
branches;
Et sur le Quatrième moyen:
Attendu que la société Moulin des Osmeaux fait encore grief
à l’arrêt de la débouter de son action en concurrence déloyale à l’encontre
de la société Moulin d’Etouvy, alors, selon le moyen
1°/ que le juge ne peut pas, sans appeler les parties à
formuler
des observations, soulever d’office des moyens,
s’agirait-il de moyens de
défense; qu’au cas présent, la
société Moulln d’Etouvy n’avait pas
nié, dans
ses écritures d’appel, a voir adopté un
comportement parasitaire à l’égard de
l’exposante; qu’elle n’avait tout simplement pas
répondu, sur ce point, aux
moyens en demande de l’exposante ; qu’en relevant
d’office que le
parasitisme dénoncé aurait été inexistant,
sans appeler les parties à formuler
des observations, la cour d’appel a méconnu le principe de
la contradiction,
violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile;
2°/ que lorsqu’un opérateur économique
dénonce un
comportement parasitaire caractérisé par la conjonction
d’une série
d’éléments convergents, les juges du fond sont
tenus d’examiner le
comportement dénoncé dans sa globalité, en
effectuant les rapprochements
préconisés et en évaluant le caractère
fautifj ou non, du comportement
d’ensemble en cause; qu’au cas présent, la
société Moulin des Osmeaux
avait fait valoir dans ses conclusions que le plan parasitaire de la
société Moulin d’Etouvy résultait de la
conjonction de l’embauche d’un de ses
commerciaux à la date de lancement de la farine Sarramie et du
démarchage, d’emblée, de ses clients; qu’en
examinant séparément chacun
des éléments caractéristiques du comportement
litigieux, sans procéder à
l’appréciation d’ensemble à laquelle elle
était invitée, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1382 et
1383 du code civil;
Mais attendu que l’arrêt retient que le listing sur lequel
sont
surlignés les noms de certains boulangers ,produit par la
société Moulin des
Osmeaux, ne suffisait pas à étayer l’affirmation
selon laquelle M. Rivière
avait démarché systématiquement tous les clients
de son ancien
employeur ; qu’il retient encore que ce salarié commercial
ayant pu
bénéficier de l’expérience acquise
auprès de la société Moulin des Osmeaux
qui l’a licencié, on ne pouvait lui interdire de
s’en servir pour un employeur
concurrent ; que par ces motifs ,la cour d’appel qui
n’était pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ces
dernières ayant
été mises à même d’en débattre
contradictoirement, a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n’est pas fondé;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deux autres
moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Moulin des Osmeaux aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à
payer au CIE Les Meuniers normands et à la société Moulin d’Etouvy la
somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq mai deux mille neuf.
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