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Epoux G. c/ Caisse de Crédit Mutuel Semouse et Combeaute
Cour de Cassation
Boulay
CIV. I A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mai 2009
Cassation partielle
M. BARGUE, président
Arrêt n° 561 FS-P+B
Pourvoi n° M 08-12.922
REPUBLIQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1°/ M. Jacky G. [anonymisé par JURITEL],
2°/ Mme Viviane B. épouse G.[anonymisée par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2008 par la cour d’appel de Nancy
(2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel
Semouse et Combeaute, dont le siége est 4 rue Henri Lebrun, 70800
Saint-Loup sur Semouse,
défenderesse à la cassation;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 avril 2009, où
étaient présents: M. Bargue, président, M. Chauvin, conseiller référendaire
rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Pascal, MM. Rivière,
Falcone, Mmes Monéger, Bignon, M. Chaillou, conseillers, Mmes Auroy,
Chardonnet, Trapero, Vassallo, Gorce, conseillers référendaires, M. Pagés,
avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Boulloche, avocat des époux G., de
la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse de crédit mutuel Semouse
et Combeaute, les conclusions de M. Pagés, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, le 26 janvier 1995, la Caisse de crédit mutuel
Semouse et Combeaute (le Crédit Mutuel) a consenti à M. G. un
prêt cautionné par M. T. ; que, le 23 octobre 2002, M. T. a
réglé au Crédit Mutuel une certaine somme au titre du solde du prêt
demeuré impayé ; qu’un arrêt du 23 août 2005 a condamné solidairement
M. G. et M. T. à payer au Crédit Mutuel une certaine
somme au titre de l’emprunt; que, les 18 et 30 janvier 2006, le Crédit Mutuel
a fait pratiquer deux saisies-attribution sur un compte ouvert au nom des
époux G., mariés sous le régime de la séparation des biens;
Sur le moyen unique. rris en sa première branche:
Attendu que les époux G. font grief à l’arrêt attaqué
de dire que la seconde saisie a emporté attribution au profit du Crédit Mutuel
de la somme de 5 358,31 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du
1er avril 2006, alors, selon le moyen, que la remise de dette accordée à une
caution ne libère pas le débiteur principal, sauf convention contraire; que le
juge, en présence d’un acte par lequel le créancier a accordé une remise de
dette à une caution, doit rechercher si cette remise bénéficie également au
débiteur; qu’en l’espèce, parcourrierdu 6septembre 2002, le Crédit Mutuel,
créancier, a indiqué à M. T., caution, qu’en ramenant le taux d’intérêt
du prêt à 6 %, la somme de 40 119,11 euros représenterait le solde du prêt
de M. G.; que, comme l’avait décidé le premier juge, la banque
avait ainsi accepté la réduction du solde du prêt consenti à
M. G.; que, pour infirmer cette décision, la cour d’appel s’est
bornée à retenir que le réglement effectué parla caution était intervenu dans
le cadre d’un accord avec la banque et qu’en application de l’article 1287 du
code civil, la remise accordée à la caution ne libérait pas le débiteur
principal ; qu’en ne recherchant pas s~ en dépit de ce principe, le
Crédit Mutuel n’avait pas accepté une diminution de la dette du débiteur
principal, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1287 du code civil.
Mais attendu qu’ayant relevé qu’un accord intervenu entre le
Crédit Mutuel et M. T. prévoyait, en faveur de ce dernier, une
remise de 3 points sur le taux de l’emprunt sous condition du règlement de
la somme de 40 119,11 euros en une seule mensualité et ayant retenu qu’en
application de l’article 1287 du code civil la remise accordée à
M. T., caution, n’avait pu profiter à M. G., débiteur
principal, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise
que le moyen n’est pas fondé;
Mais sur le moyen relevé d’office, aDrès avertissement donné
aux oarties dans les conditions de l’article 1015 du code de Drocédure
civile:
Vu les articles 1315 et 1538, alinéa ier et 3, du code civil,
ensemble l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile;
Attendu que, lorsque le créancier d’un époux marié sous le
régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte
ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds
personnels de l’époux débiteur;
Attendu que, pour valider la seconde saisie du Crédit Mutuel,
l’arrêt attaqué, après avoir visé l’article 1415 du code civil applicable en
régime de communauté, énonce qu’une saisie-attribution peut être pratiquée
sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l’un des deux n’est pas
débiteur, qu’il appartient alors à celui qui n’est tenu d’aucune solidarité avec
le débiteur saisi d’établir que les sommes figurant au compte joint lui
appartiennent et que Mme G. ne verse aux débats aucune pièce
de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les
revenus de chacun des époux;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au Crédit Mutuel de
démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux
Grosdemange, séparés de biens, étaient personnels à M. G.,
son débiteur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les
deux premiers textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche du moyen:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la
saisie pratiquée le 30 janvier 2006 a emporté attribution au profit du
Crédit Mutuel de la somme de 5 358,31 euros avec intérêts au taux de 9 %
à compter du 1er avril 2006, l’arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties,
par la cour d’appel de Nancy; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les époux
G.
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la
saisie pratiquée le 30 janvier 2006 emportait attribution au profit de la
CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la somme de 5.358,31 €, avec intérêts au
taux de 9 % à compter du 1er avril 2006, aux motifs que « le règlement de
40.119,11 € effectué le 23 octobre 2002 par Monsieur T., ès
qualité de caution, est intervenu dans le cadre d’un accord avec la banque.
En effet, par courrier du 6 septembre 2002, la Caisse de Crédit Mutuel avait
accepté de consentir une remise de trois points sur le taux d’intérêt du prêt
à la seule condition du règlement du solde en une seule mensualité.
En application de l’article 1287 du Code civil, la remise accordée à la
caution ne libère pas le débiteur principal.
En conséquence, le règlement effectué par Monsieur T. n’est pas
venu éteindre la créance dont Monsieur Jacky G. demeurait
redevable à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel, puisque la remise n’a pas
pu profiter au débiteur principal.
Le décompte versé aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel mentionne le
capital restant dû et le décompte annuel des intérêts jusqu’au règlement
effectué par Monsieur T.. Le versement effectué par ce dernier
apparaît très clairement sur le décompte versé aux débats, dont il ressort
qu au 30 mars 2006, Monsieur Jacky G. était redevable de
la somme de 5.358,31 €.
Madame G. invoque l’irrégularité de la saisie pratiquée sur
un compte joint en l’absence de titre exécutoire à son égard et sollicite la
mainlevée de la saisie ainsi que des dommages et intérêts.
L’article 1415 du Code Civil dispose que chacun des époux ne peut engager
ses revenus par un emprunt contracté sans le consentement exprès de
l’autre conjoint.
Une saisie attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux
titulaires dont l’un des deux n’est pas débiteur. Il appartient alors à celui qui
n’est tenu d’aucune solidarité avec le débiteur saisi, d’établir que les
sommes figurant au compte joint lui appartiennent. Or
Madame G. ne verse aux débats aucune pièce de nature à
justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de
chacun des époux. Les demandes formées par Madame G.
sont donc rejetées.
La saisie a donc été valablement effectuée sur le compte joint et emportera
attribution au profit de la Caisse de Crédit Mutuel à hauteur de 5.358,31 €.
Le jugement est donc infirmé dans sa totalité »,
Alors que, d’une part, la remise de dette accordée à une caution ne libère
pas le débiteur principal, sauf convention contraire que le juge, en
présence d’un acte par lequel le créancier a accordé une remise de dette à
une caution, doit rechercher si cette remise bénéficie également au
débiteur qu’en l’espèce, par courrier du 6 septembre 2002, le
Crédit mutuel, créancier, a indiqué à M. T., caution, qu’en ramenant
le taux d’intérêt du prêt à 6 %, la somme de 40.119,11 € représenterait le
solde du prêt de M. G. que comme l’avait décidé le premier
juge, la banque avait ainsi accepté la réduction du solde du prêt consenti à
Monsieur G. ; que pour infirmer cette décision, la Cour d’appel
s’est bornée à retenir que le règlement effectué par la caution était intervenu
dans le cadre d’un accord avec la banque et qu’en application de
l’article 1287 du Code civil, la remise accordée à la caution ne libérait pas
le débiteur principal qu’en ne recherchant pas si, en dépit de ce principe,
le Crédit mutuel n’avait pas accepté une diminution de la dette du débiteur
principal, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1287 du Code civil;
Alors que, d’autre part, chacun des époux ne peut engager que ses biens
propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés
sans le consentement exprès de l’autre ; que n’est pas saisissable en
exécution d’un prêt contracté par un seul des époux le compte alimenté par
les revenus de chacun d’eux, site créancier ne peut identifier les revenus
de l’époux débiteur ; qu’en l’espèce, il est constant que
Mme G. n’a pas contracté le prêt qui a justifié la procédure
de saisie attribution sur le compte joint des époux; qu’en décidant que cette
saisie avait été valablement effectuée, sans avoirjustifié que les fonds saisis
provenaient de l’époux débiteur, la cour d’appel a violé l’article 1415 du
Code civil.
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