|
|
Sté MGC International c/ LCF Production, M. Henri C., Sté MJA
Cour de Cassation
Chriqui
CIV. 1 L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 avril 2009
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n° 481 F-P+B
Pourvoi n° B 08-10.866
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société MCC International,
société anonyme, dont le siège est 14 passage de l’industrie, 75010 Paris,
contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2007 par la cour d’appel de Paris
(25e chambre, section A), dans le litige l’opposant:
1°/ à la société Les Laboratoires
cosmétologiques de Franceproduction (LCF production),
société anonyme, dont le siège est 58 avenue
de Wagram, 75017 Paris,
2°/ à M. Henri C. [anonymisé par JURITEL],
domicilié [anonymisé par JURITEL], pris en qualité
d’administrateur judiciaire et de commissaire à
l’exécution du plan de la société Les
Laboratoires cosmétologiques de
France production (LCF production),
3°/ à la société d’exercice libéral à forme anonyme MJA, dont
le siège est 169 bis rue du Chevaleret, 75013 Paris, prise en qualité de
représentant des créanciers de la société anonyme Les Laboratoires
cosmétologiques de France production (LCF production),
défendeurs à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 10 mars 2009, où étaient
présents : M. Bargue, président, Mme Gorce, conseiller référendaire
rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Aydalot, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Gorce, conseiller référendaire, les
observations de la SCF Laugier et Caston, avocat de la société MCC
International, de Me Blanc, avocat de M. C. et de la MJA, ès qualités,
et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique. rris en ses deux branches:
Attendu que par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société
MCC international a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires
de cosmétologie de France production (LCF production) ; qu’elle a sollicité
la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes
sommes ; que la société LCF production a soulevé l’irrecevabilité de la
demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat
cadre aux termes de laquelle “en cas de litige relatif à l’interprétation ou
l’exécution d’une disposition du présent contrat, les parties désignent d’ores
et déjà un médiateur et d’un commun accord, M. le président du syndicat des
fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs” et “en cas d’échec ou
de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul
compétent pour connaître les litiges susvisés”;
Attendu que la société MCC International fait grief à l’arrêt
d’avoir déclaré irrecevable son action engagée à l’encontre de la SA LCF
production, alors, selon le moyen:
1°/ qu’en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de
l’existence d’une procédure de médiation, laquelle prévoyait la possibilité de
saisir le juge “en cas d’échec ou de refus de la médication” en tant qu’il
importait peu notamment que les partie aient, chacune, accompli des actes
incompatibles avec toute volonté de médiation, ce qui pouvait être assimilé
à un refus de la médiation, un tel refus supposant une tentative de mise en
oeuvre préalable de la médiation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du
code civil;
2°/ que dans ses conclusions d’appel, elle faisait en toute
hypothèse valoir que le médiateur, tel que défini dans la procédure de
médiation, n’existait pas, ce qui rendait impossible toute médiation; qu’en ne
répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du
code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la saisine du tribunal de
commerce ne pouvait intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la
médiation, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de
répondre à de simples allégations dénuées d’offre de preuve, en a déduit
que la société MCC International ne pouvait, par avance, refuser une
procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en oeuvre ; que le
moyen n’est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société MCC International aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la
société MCC International à payer à M. C. et à la Selafa MJA, ès
qualités, la somme globale de 2 500 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
huit avril deux mille neuf.
|
|