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Mr Jean-Martial L. c/ Sté Sesam et Mme Brigitte P.-W.
Cour de Cassation
Lefranc
ClV. I M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2009
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n° 732 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° E 07-20.387
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Martial L.
[anonymisé par JURITEL]
contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2007 par la
cour d’appel de Paris
(3e chambre B), dans le litige l’opposant:
l°/ à la société Sesam, dont
le siège est Cité de la Musique,
16 place de la Fontaine aux Lions, 75019 Paris,
2°/ à Mme Brigitte P. [anonymisée par
JURITEL] prise en qualité de liquidateur judiciaire
de la société Cryo,
défenderesses à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le
moyen
unique de cassation annexé au présent
arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à
l’article R. 431-5 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience
publique du 26 mai 2009, où
étaient présents: M. Bargue,
président, Mme Marais, conseiller rapporteur,
M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Mmes
Kamara,
Dreifuss-Netter, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton,
Mme Richard, MM. Lafargue, Jessel, conseillers
référendaires, M. Pagés,
avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations de
la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. L., de Me Bertrand, avocat de
Mme P., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et
Bénabent,
avocat de la société Sesam, les conclusions de M.
Pagés, avocat général,
et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen uniaue. pris en sa Dremière branche:
Attendu que la société Sesam, qui assure, pour
les oeuvres
multimédia, l’exercice et la gestion des droits de
reproduction mécanique
des oeuvres musicales relevant du répertoire de la
SACEM/SDRM, a
déclaré au passif de la liquidation judiciaire de
la société Cryo les créances
résultant de la reproduction non autorisée des
oeuvres de son répertoire
dans les jeux vidéo produits, édités
et commercialisés par cette société
qu’il est fait grief à l’arrêt
attaqué (Paris, 20 septembre 2007) d’avoir admis
les créances de la société Sesam en
estimant que ces jeux étaient des
oeuvres complexes dont la qualification ne pouvait se
réduire à celle de
logiciel dont la cession est soumise à forfait, de sorte que
les compositions
musicales du répertoire de la Sesam qui s’y
trouvent incorporées sont
soumises aux droits de reproduction mécanique, alors, selon
le moyen, que
les jeux vidéos sont des logiciels; qu’ainsi en
rejetant la quallfication de
logiciel pour les jeux vidéo en cause, la cour
d’appel a violé
l’article L. 131~4~5o du code de la
propriété intellectuelle;
Mais attendu qu’un jeu vidéo est une oeuvre
complexe qui ne
saurait être réduite à sa seule
dimension logicielle, quelle que soit
l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses
composantes est
soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa
nature; qu’ayant
constaté que les compositions musicales litigieuses
incorporées dans les
jeux vidéo de la société Cryo
émanaient d’adhérents de la Sacem, la
cour
d’appel a jugé à bon droit
qu’une telle incorporation était soumise au droit
de reproduction mécanique dont l’exercice et la
gestion sont confiés à la
Sesam et a, par voie de conséquence, justement admis la
créance de cette
dernière au passif de la liquidation judiciaire de la
société Cryo ; que le
moyen n’est pas fondé;
Et attendu que les autres branches du moyen sont nouvelles
et mélangées de fait et partant irrecevables;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. L. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande
de M. L., le condamne à payer à la
société Sesam la somme de
2 500 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre
civile, et prononcé par le président en son
audience publique du
vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour
M. L.
Il est fait grief à l’arrêt
d’avoir infirmé l’ordonnance
frappée d’appel et fixé les
créances de la société SESAM au passif
de la liquidation judiciaire de la
société CRYO à la somme de 500.000
euros à titre privilégié et
à la somme
de 3.000 euros à titre chirographaire;
AUX MOTIFS QU’:
«une telle qualification [logicielle] apparaît bien
réductrice alors que, s’il est
exact que le jeu vidéo comprend un tel outil, il
s’agit d’une oeuvre de l’esprit
complexe élaborée au moyen de cet outil avec un
scénario, des images, des
sons, des compositions musicales etc... ; (...) les dispositions de
l’article L. 131-4 50) du code de la
propriété intellectuelle ne sont donc pas
applicables, les jeux vidéo édités par
la société CRYO étant des oeuvres
«multimédia» qui ne se
réduisent pas au logiciel qui permet leur
exécution;
(...) la loi n0 2007-309 du 5 mars 2007, citée par Monsieur
LEFRANC mais
non applicable au présent litige, est d’ailleurs
venue confirmer que le jeu
vidéo est une oeuvre spécifique
définie comme un «logiciel de loisir mis
à
la disposition du public sur un support physique ou en ligne
intégrant des
éléments de création artistique et
technologique, proposant à un ou
plusieurs utilisateurs une série d’interactions
s’appuyant sur une trame
scénarisée ou dans des situations
simulées et se traduisant sous forme
d’images animées sonorisées ou
non»
(. .
en l’espèce, les droits de reproduction
revendiqués par la société SESAM
portent sur les compositions musicales des adhérents de la
SACEM en tant
qu elles sont reproduites dans un programme multimédia;
(...) en effet la
musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu
vidéo (...) il
reste possible d’attribuer au compositeur ses droits
d’auteur distincts sur
cette oeuvre qui, par rapport à ce dernier, est une oeuvre
de collaboration
au sens des articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de la
propriété
intellectuelle»
1°) ALORS QUE les jeux vidéo sont des logiciels ;
ainsi en rejetant la
qualification de logiciel pour les jeux vidéo en cause, la
cour d’appel a violé
l’article L. 131-4, 50) du code de la
propriété intellectuelle;
2°) ALORS QUE les jeux vidéo sont des oeuvres
collectives, de sorte qu’en
estimant que les jeux vidéo en cause seraient des oeuvres de
collaboration,
la cour d’appel a violé l’article L.
113-2 du code de la propriété
3°) ALORS QUE, subsidiaire, la qualification d’une
oeuvre multimédia doit
être recherchée, pour chaque oeuvre
concernée, d’après les conditions de
sa création et la part prépondérante
prise par le genre logiciel et/ou le genre
audiovisuel, de sorte qu’en rejetant les qualifications de
logiciel et d’oeuvre
collective, sans examiner pour chaque jeu concerné la part
logicielle ou
audiovisuelle et les conditions de sa création, la cour
d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles L.
131-4, 50) L. 113-2 et
L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle;
4°) ALORS QUE, subsidiaire, lorsqu’une action en
justice concerne une
oeuvre de collaboration, tous les auteurs de cette oeuvre doivent,
à peine
d’irrecevabilité, être
appelés en la cause; ainsi en accueillant la demande
de la société SESAM tout en estimant que les jeux
vidéo litigieux seraient
des oeuvres de collaboration et quand Monsieur L. faisait valoir
dans ses écritures d’appel que si le jeu
vidéo était une oeuvre de
collaboration, chacun des co-auteurs serait propriétaire
indivis du jeu, la
cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres
constatations, en violation de l’article L. 113-3 du code de
la propriété
intellectuelle.
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