Mr Aymeric C. c/ Ministre de la défense  

Tribunal administratif Paris

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(N°JTL ACA461TA - Droit administratif) :
Chauprade refere TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°090428219
REPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Aymeric C.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Dubois-Verdier
Juge des référés

Le juge des référés
Ordonnance du 23 mars 2009

    Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 sous le n0 0904282, présentée pour M. Aymeric C., demeurant [anonymisé par Juritel], par Me Beauquier, avocat M. C. demande au juge des référés

    1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision du 25 février 2009, par laquelle le ministre de la défense a mis fin aux vacations qu’il effectuait au profit des organismes militaires de formation du ministère de la défense, ainsi que sa réintégration avec effet rétroactif, dans un délai de 8 jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard;

    2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire contradictoire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros pas jour de retard;

    Vu la décision attaquée;

    Vu, enregistré le 20 mars 2009, le mémoire présenté pour le ministre de la défense, qui conclut au rej et de la requête;

    Vu les autres pièces du dossier;

    Vu le code dé la défense;

    Vu le code de justice administrative;

    Vu la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Dubois-Verdier pour statuer sur les demandes de référé;

    Après avoir convoqué à une audience publique:

    - Me Beauquier, représentant M. C.;
    - le ministre de la défense;

    Après avoir, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2009, à 10 heures, présenté son rapport et entendu les observations orales de:
    - Me de Belloy, représentant M. C.;
    - M. Vauterin, représentant le ministre de la défense;

    Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures»;

    Considérant que, pour justifier sa demande tendant à ce que soit suspendue la décision susvisée du ministre de la défense du 25 février 2009 qui l’exclut de l’ensemble des organismes militaires de formation du ministère de la défense, M. CHAIJPRADE fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale d’une part au principe général des droits de la défense, d’autre part à la liberté d’expression et d’opinion;

    Considérant que si M. C. soutient que n’ont pas été respectées les garanties prévues par le dernier alinéa de l’article L 4137-1 du code de la défense, lequel prévoit en cas de sanction, le droit à la communication du dossier individuel à l’information par l’administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense, il résulte de l’article L 4143-1 du même code que ces garanties sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; qu’en l’état de l’instruction et alors en particulier qu’il a été soutenu à l’audience par le représentant du ministre de la défense que seules les activités d’enseignement exercées par l’intéressé au Maroc et en Tunisie l’étaient au titre de la réserve, il n’apparaît pas certainement que M. C. puisse se prévaloir des dispositions de l’article L 4137-1 du code de la défense et des garanties qui y sont prévues;

    Considérant, cependant, que M. C. a exercé des activités d’enseignement en tant que vacataire au sein de divers organisme dépendant du ministère de la défense, notamment du collège interarmées de défense (CID), anciennement Ecole de guerre ; qu’il soutient et qu’il justifie suffisamment devant lejuge des référés que ces activités d’enseignement représentent les deux tiers de son revenu; qu’il est fondé à se prévaloir, en tout état de cause, de ce que son activité d’enseignement au CID est un élément fondamental de sa réputation d’enseignant en géopolitique;

que cette activité a été exercée depuis l’année 1999 ; que compte tenu de l’importance de ses liens avec le ministère de la défense, M. C. peut se prévaloir du principe général du respect des droits de la défense, applicable lorsque l’administration prend une mesure en considération de la personne ; qu’un tel principe doit être respecté à l’encontre des agents publics ou des personnes à qui l’administration entend retirer une qualité ou un avantage en considération du bénéficiaire ; qu’il doit être regardé comme une des libertés fondamentales que peuvent invoquer ces agents et ces personnes lorsqu’ils se prévalent de l’article L 521-2 du code de justice administrative ; qu’en l’espèce et alors que rien ne s’opposait à ce que ce principe fût respecté, l’atteinte qui a été portée à cette liberté est grave; que si la décision contestée a signifié, infime, à M. C. qu’il pouvait faire part d’éventuelles observations en les adressant au cabinet du ministre, cette possibilité n’a été accordée qu’alors que la mesure était déjà prise et n’était pas, par suite, de nature à assurer le respect des droits de la défense; que dans cette mesure, l’atteinte qui est portée à cette liberté fondamentale est manifeste;

    Considérant, en revanche, que la décision critiquée a été prise au vu de la publication par M. C. enjanvier 2009 d’un ouvrage de géopolitique intitulé « Chronique du choc des civilisations»; que M. C. dispensait auprès de divers organismes du ministère de la défense des cours et des conférences dans le domaine de la géopolitique ; que dans une des pages préliminaires de présentation de Cet ouvrage, M. C. se prévaut expressément de sa qualité de professeur de géopolitique à «l’Ecole de guerre»; qu’ainsi et compte tenu tant de l’incidence éventuelle des positions prises publiquement par M. C. dans son ouvrage sur sa situation d’enseignant dans des établissements du ministère de la défense que de la réserve qui lui était imposée dans l’expression de ses opinions, l’atteinte qui est portée à sa liberté d’opinion et d’expression ne peut être regardée comme présentant un caractère manifeste au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative;

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C. n’est fondé à se prévaloir d’une atteinte grave et manifeste qu’en ce qui concerne le principe du respect des droits de la défense ; qu’au regard de l’incidence de la décision sur les revenus et la réputation de l’intéressé, le préjudice subi du fait de cette atteinte est grave ; que dans ces conditions et eu égard à la nature et à’.la portée de l’injonction qui peut être ordonnée pour réparer cette atteinte, la condition d’urgence au sens de l’article L 521-2 estremplie ; qu’ilyadonc lieu de prononcer la suspension de ladécision susvisée du 25 février 2009, et d’ordonner au ministre, sans astreinte mais dans un délai de deux mois, d’organiser une procédure contradictoire avant d’édicter une nouvelle décision à l’encontre de M. C., les autres conclusions de la requête étant rejetées;

ORDONNE

    Article ler: L’exécution de la décision susvisée du 25 février 2009 est suspendue en vue de la mise en oeuvre d’une procédure contradictoire.

    Article 2 :11 est ordonné au ministre de la défense de permettre à M. C., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de présenter ses observations et de prendre ensuite une nouvelle décision.

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

    Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Aymeric C. et au ministre de la défense.

    Fait à Paris, le 23 mars 2009,
    Le juge des référés,    Le greffier,
    J.M. DUBOIS - VERDIER    W. VERRIER







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