|
|
Mr Aymeric C. c/ Ministre de la défense
Tribunal administratif Paris
Chauprade refere
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°090428219 REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Aymeric C.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Dubois-Verdier Juge des référés
Le juge des référés Ordonnance du 23 mars 2009
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 sous le n0 0904282,
présentée pour M. Aymeric C., demeurant [anonymisé par Juritel], par Me Beauquier, avocat M. C. demande au juge
des référés
1°) d’ordonner la suspension
immédiate de la décision du 25 février 2009, par laquelle le ministre
de la défense a mis fin aux vacations qu’il effectuait au profit des
organismes militaires de formation du ministère de la défense, ainsi
que sa réintégration avec effet rétroactif, dans un délai de 8 jours, à
compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour
de retard;
2°) d’ordonner, à titre
subsidiaire, la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire
contradictoire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de
la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros pas jour de retard;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistré le 20 mars 2009, le mémoire présenté pour le
ministre de la défense, qui conclut au rej et de la requête;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code dé la défense;
Vu le code de justice administrative;
Vu la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle le
président du tribunal administratif de Paris a désigné M.
Dubois-Verdier pour statuer sur les demandes de référé;
Après avoir convoqué à une audience publique:
- Me Beauquier, représentant M. C.; - le ministre de la défense;
Après avoir, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
20 mars 2009, à 10 heures, présenté son rapport et entendu les
observations orales de: - Me de Belloy, représentant M. C.; - M. Vauterin, représentant le ministre de la défense;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par
l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires
à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures»;
Considérant que, pour justifier sa demande tendant à ce que soit
suspendue la décision susvisée du ministre de la défense du 25 février
2009 qui l’exclut de l’ensemble des organismes militaires de formation
du ministère de la défense, M. CHAIJPRADE fait valoir que cette
décision porte une atteinte grave et manifestement illégale d’une part
au principe général des droits de la défense, d’autre part à la liberté
d’expression et d’opinion;
Considérant que si
M. C. soutient que n’ont pas été respectées les garanties
prévues par le dernier alinéa de l’article L 4137-1 du code de la
défense, lequel prévoit en cas de sanction, le droit à la communication
du dossier individuel à l’information par l’administration de ce droit,
à la préparation et à la présentation de sa défense, il résulte de
l’article L 4143-1 du même code que ces garanties sont applicables aux
réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir
dans la réserve opérationnelle ; qu’en l’état de l’instruction et alors
en particulier qu’il a été soutenu à l’audience par le représentant du
ministre de la défense que seules les activités d’enseignement exercées
par l’intéressé au Maroc et en Tunisie l’étaient au titre de la
réserve, il n’apparaît pas certainement que M. C. puisse se
prévaloir des dispositions de l’article L 4137-1 du code de la défense
et des garanties qui y sont prévues;
Considérant, cependant, que M. C. a exercé des activités
d’enseignement en tant que vacataire au sein de divers organisme
dépendant du ministère de la défense, notamment du collège interarmées
de défense (CID), anciennement Ecole de guerre ; qu’il soutient et
qu’il justifie suffisamment devant lejuge des référés que ces activités
d’enseignement représentent les deux tiers de son revenu; qu’il est
fondé à se prévaloir, en tout état de cause, de ce que son activité
d’enseignement au CID est un élément fondamental de sa réputation
d’enseignant en géopolitique;
que cette activité a été exercée
depuis l’année 1999 ; que compte tenu de l’importance de ses liens avec
le ministère de la défense, M. C. peut se prévaloir du principe
général du respect des droits de la défense, applicable lorsque
l’administration prend une mesure en considération de la personne ;
qu’un tel principe doit être respecté à l’encontre des agents publics
ou des personnes à qui l’administration entend retirer une qualité ou
un avantage en considération du bénéficiaire ; qu’il doit être regardé
comme une des libertés fondamentales que peuvent invoquer ces agents et
ces personnes lorsqu’ils se prévalent de l’article L 521-2 du code de
justice administrative ; qu’en l’espèce et alors que rien ne s’opposait
à ce que ce principe fût respecté, l’atteinte qui a été portée à cette
liberté est grave; que si la décision contestée a signifié, infime, à
M. C. qu’il pouvait faire part d’éventuelles observations en les
adressant au cabinet du ministre, cette possibilité n’a été
accordée qu’alors que la mesure était déjà prise et n’était pas,
par suite, de nature à assurer le respect des droits de la défense; que
dans cette mesure, l’atteinte qui est portée à cette liberté
fondamentale est manifeste;
Considérant, en
revanche, que la décision critiquée a été prise au vu de la publication
par M. C. enjanvier 2009 d’un ouvrage de géopolitique intitulé «
Chronique du choc des civilisations»; que M. C. dispensait
auprès de divers organismes du ministère de la défense des cours et des
conférences dans le domaine de la géopolitique ; que dans une des pages
préliminaires de présentation de Cet ouvrage, M. C. se prévaut
expressément de sa qualité de professeur de géopolitique à «l’Ecole de
guerre»; qu’ainsi et compte tenu tant de l’incidence éventuelle des
positions prises publiquement par M. C. dans son ouvrage sur sa
situation d’enseignant dans des établissements du ministère de la
défense que de la réserve qui lui était imposée dans l’expression de
ses opinions, l’atteinte qui est portée à sa liberté d’opinion et
d’expression ne peut être regardée comme présentant un caractère
manifeste au sens de l’article L 521-2 du code de justice
administrative;
Considérant qu’il résulte de
tout ce qui précède que M. C. n’est fondé à se prévaloir d’une
atteinte grave et manifeste qu’en ce qui concerne le principe du
respect des droits de la défense ; qu’au regard de l’incidence de la
décision sur les revenus et la réputation de l’intéressé, le préjudice
subi du fait de cette atteinte est grave ; que dans ces conditions et
eu égard à la nature et à’.la portée de l’injonction qui peut être
ordonnée pour réparer cette atteinte, la condition d’urgence au sens de
l’article L 521-2 estremplie ; qu’ilyadonc lieu de prononcer la
suspension de ladécision susvisée du 25 février 2009, et d’ordonner au
ministre, sans astreinte mais dans un délai de deux mois, d’organiser
une procédure contradictoire avant d’édicter une nouvelle décision à
l’encontre de M. C., les autres conclusions de la requête étant
rejetées;
ORDONNE
Article ler:
L’exécution de la décision susvisée du 25 février 2009 est suspendue en
vue de la mise en oeuvre d’une procédure contradictoire.
Article 2 :11 est ordonné au ministre de la défense de permettre
à M. C., dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente ordonnance, de présenter ses observations et de prendre
ensuite une nouvelle décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Aymeric C. et au ministre de la défense.
Fait à Paris, le 23 mars 2009, Le juge des référés, Le greffier, J.M. DUBOIS - VERDIER W. VERRIER
|
|