|
|
SA Chronopost c/ Eugène U., CFTC, CGT et autres
Cour de Cassation
Urbino
SOC. ELECTIONS C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2008
Rejet
Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt n° 1730 F-P+B
Pourvoi n° A 08-60.016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Chronopost
international, société anonyme dont le siège est 14 boulevard des Frères
Voisin, 92795 lssy-les-Moulineaux,
contre le jugement rendu le 17 janvier 2008 par le tribunal d’instance de
Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige
l’opposant:
1°/à M. Eugène U. [anonymisé par JURITEL]
2°/ au Syndicat franciiien communication, conseil, culture
CFDT, dont le siège est 64 rue Saintonge, 75003 Paris,
3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est 13 rue des Ecluses
Saint-Martin, 75010 Paris,
4°/ au syndicat CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93100
Montreuil-sous-Bois,
5°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est 141 avenue
du Maine, 75014 Paris,
6°/ au syndicat CFE-CGC du groupe La Poste, dont le siège
est 90 rue La Fayette, 75009 Paris,
défendeurs à la cassation;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2008, où
étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien
faisant fonction deprésident, Mme Perony, conseiller rapporteur,
M. Béraud, conseiller,
Mmes Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers
référendaires, M. Allix,
avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de
la SCP Monod et Colin, avocat de la société Chronopost international, de
la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. U. et du Syndicat
francilien communication, conseil, culture CFDT, de Me Hémery, avocat du
syndicat CFE-CGC du groupe La Poste, les conclusions de M. AlJix, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de
Villejuif, 17 janvier 2008) que le syndicat CFDT a adressé le 16 juillet 2007
une lettre à la société Chronopost (la société) à l’attention du directeur
régional d’Ile-de-France désignant M. U. comme délégué syndical pour
l’ensemble des établissements de l’lle-de-France ; que le 20 août 2007, la
société a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette
désignation
Attendu que la société fait grief au jugement d’avoir déclaré
irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la lettre recommandée
avec demande d’avis de réception portant à la connaissance du chef
d’entreprise le nom du délégué syndical ne fait courir le délai de quinze jours
pour contester la désignation qu’à la condition qu’elle ait bien été remise à
une personne habilitée à la recevoir, ce qui suppose que l’accusé réception
avait été signé par une personne physique ; que le tribunal a constaté
qu’aucun signataire n’apparaissait sur l’avis de réception de la lettre destinée
à notifier la désignation de M. U., seul le tampon du service courrier de
l’établissement ayant été apposé; que cette mention ne permettait pas de
vérifier que la lettre ait été remise à une personne habilitée à la recevoir;
qu’en se fondant, cependant, pour dire que la formalité de notification avait
été accomplie, sur les circonstances inopérantes que le nom de la société
et la date étaient bien lisibles surie cachet du service courrier ou que celui-ci
est certainement une structure efficace de traitement des courriers
recommandés, le tribunal a violé les articles L. 2143-7, L. 2143-8 etD. 412-1
du code du travail, ensemble l’article 670 du code de procédure civile;
Mais attendu que selon l’article D. 412-1, devenu
l’article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est
portée à la connaissance du chef d’entreprise, soit par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise au chef d’entreprise
contre récépissé
Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de
désignation avait été reçue selon le cachet figurant sur l’avis de réception
par le service courrier de l’entreprise le 17 juillet 2007, a légalement justifié
sa décision;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Chronopost international à payer, d’une part, au Syndicat Francilien
communication, conseil, culture CFDT et à M. U. la somme de
2 500 euros, d’autre part, au syndicat CFE-CGC du groupe La Poste la
somme de 2 500 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du
vingt-neuf octobre deux mille huit.
|
|