SA Chronopost c/ Eugène U., CFTC, CGT et autres  

Cour de Cassation

Commander la décision en format PDF
(N°JTL EUG218CC - Droit civil - Procédures civiles) :
Urbino
SOC. ELECTIONS C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 octobre 2008
Rejet

Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1730 F-P+B
Pourvoi n° A 08-60.016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par la société Chronopost international, société anonyme dont le siège est 14 boulevard des Frères Voisin, 92795 lssy-les-Moulineaux,

contre le jugement rendu le 17 janvier 2008 par le tribunal d’instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant:

1°/à M. Eugène U. [anonymisé par JURITEL]
2°/ au Syndicat franciiien communication, conseil, culture CFDT, dont le siège est 64 rue Saintonge, 75003 Paris,
3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est 13 rue des Ecluses Saint-Martin, 75010 Paris,
4°/ au syndicat CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois,
5°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est 141 avenue du Maine, 75014 Paris,
6°/ au syndicat CFE-CGC du groupe La Poste, dont le siège est 90 rue La Fayette, 75009 Paris,

défendeurs à la cassation;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2008, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction deprésident, Mme Perony, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mmes Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Chronopost international, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. U. et du Syndicat francilien communication, conseil, culture CFDT, de Me Hémery, avocat du syndicat CFE-CGC du groupe La Poste, les conclusions de M. AlJix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique:

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Villejuif, 17 janvier 2008) que le syndicat CFDT a adressé le 16 juillet 2007 une lettre à la société Chronopost (la société) à l’attention du directeur régional d’Ile-de-France désignant M. U. comme délégué syndical pour l’ensemble des établissements de l’lle-de-France ; que le 20 août 2007, la société a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation


Attendu que la société fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant à la connaissance du chef d’entreprise le nom du délégué syndical ne fait courir le délai de quinze jours pour contester la désignation qu’à la condition qu’elle ait bien été remise à une personne habilitée à la recevoir, ce qui suppose que l’accusé réception avait été signé par une personne physique ; que le tribunal a constaté qu’aucun signataire n’apparaissait sur l’avis de réception de la lettre destinée à notifier la désignation de M. U., seul le tampon du service courrier de l’établissement ayant été apposé; que cette mention ne permettait pas de vérifier que la lettre ait été remise à une personne habilitée à la recevoir; qu’en se fondant, cependant, pour dire que la formalité de notification avait été accomplie, sur les circonstances inopérantes que le nom de la société et la date étaient bien lisibles surie cachet du service courrier ou que celui-ci est certainement une structure efficace de traitement des courriers recommandés, le tribunal a violé les articles L. 2143-7, L. 2143-8 etD. 412-1 du code du travail, ensemble l’article 670 du code de procédure civile;

Mais attendu que selon l’article D. 412-1, devenu l’article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d’entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise au chef d’entreprise contre récépissé

Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation avait été reçue selon le cachet figurant sur l’avis de réception par le service courrier de l’entreprise le 17 juillet 2007, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chronopost international à payer, d’une part, au Syndicat Francilien communication, conseil, culture CFDT et à M. U. la somme de 2 500 euros, d’autre part, au syndicat CFE-CGC du groupe La Poste la somme de 2 500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.







Paiment sécurisé avec CyberMUT
  Partage
Twitter  Facebook Google

Flux RSS
 Add to netvibes  http://www.wikio.fr  Ajouter à Google
Retrouvez toutes nos coordonnées sur Juritel.tel

Suivre Juritel sur Twitter
Suivre JURITEL sur TWITTER

 
P@rticip@tion :Azique