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SA Voyageurs du monde et SA Terres d'aventure c/ Google
TGI de Paris
Voyageurs
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 3ème
section
N°RG: 06/15309
Assignation du:
20 Octobre 2006
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2009
DEMANDERESSES
S.A. VOYAGEURS DU MONDE représentée par son
Directeur
Général, M. Jean-François R.
[anonymisé par JURITEL]
55 rue Saint ANNE
75002 PARIS
S.A. TERRES D’AVENTURE
6 rue Saint VICTOR
75005 PARIS
représentée par Me Cyril FABRE, du Cabinet
OJFI-ALEXEN,avocat
au barreau de PARIS, vestiaire K37
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE représentée par son
gérant
M.Nikesch ARORA,
38 Avenue de l’OPERA
75002 PARIS
Société GOOGLE INC, Intervenante Volontaire.
2400 Bayshore Parkway Mountain View
CALIFORN[E 94043 ETAT UNIS
Société GOOGLE IRELAND LIMITED intervention
volontaire
Gordon House, Barrow STREET lst 1 2nd FLOOR
4 DUBLIN
IRELAND
représentées par Me Alexandra NERI, du Cabinet
HERBERT SMITH
LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la
décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Florence GOUACHE, Juge
assistée de Marie-Aime PIGNOLET, Greffier, signataire de la
décision
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société VOYAGEURS DU MONDE est
immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Paris
depuis le
il avril 1979. Elle exerce les activités de tour
opérateur et d’agent
dé voyages. Elle est spécialisée dans
l’organisation de voyage en
individuel sur mesure.
Cette société est titulaire de
différentes marques semi-
figuratives et verbale comportant la dénomination VOYAGEURS
DU MONDE et de différents noms de domaine utilisant
également ces termes.
La société TERRE D’AVENTURE est
immatriculée au
registre du commerce et d’industrie de Paris depuis le 3 mai
1976
et exerce également une activité de tour
opérateur et d’agence de
voyages. Elle est spécialisée dans
l’organisation de voyages
d’aventure notamment dans l’organisation de
randonnées ou de
trekking.
Cette société est également titulaire
de différentes marques
TERRES D’AVENTURE et d’une marque TERDAV ainsi que
de
différents noms de domaine permettant
d’accéder au site internet
qu’elle édite.
Dans le courant du printemps 2004, la société
VOYAGEURS DU MONDE s’est aperçue que la saisie de
la
requête “ voyageurs du monde” laissait
apparaître des liens
hypertextes publicitaires sur le moteur de recherche
“google.fr”à
destination de sites web dans le domaine du voyage.
L’Agence pour la Protection des Programmes (APP) a
dressé un constat les 27 et 28 avril 2004 à cet
effet.
Par lettre du 12 mai 2004, la société Voyageurs
du Monde
mettait en demeure la société Google de
mettrè fin à de tels actes.
La société Google répondait
qu’elle cessait l’affichage de
liens sponsorisés suivant la saisie des mots-clés
“voyageurs du
monde “et “voyageur du monde”.
Par constat des 5 et 7 mai 2004 , l’APP constatait
également la suggestion de la réservation du
mot-clé “terre
d’aventure” ou “terdav” dans
l’outil “adwords” de la
société
Google.
Suite aux lettres de mise en demeure qui étaient
adressées
à la société Google France les 18 mai
et 2 juin 2004, celle-ci
répondait qu’elle allait supprimer les marques en
cause dans
l’outil de suggestion du système
“adwords”.
Postérieurement, les sociétés
demanderesses auraient
constaté la persistance des faits
précédemment dénoncés ainsi
que
leur apparition sur le moteur de recherche “Yahoo”.
Aussi, elles ont assigné par acte d’huissier du 20
octobre
2006, les sociétés GOOGLE FRANCE et la
société OVERTURE
dont le nom commercial est YAHOO Search Marketing en atteinte
à la renommée de leurs marques
“VOYAGEURS DU MONDE”,
“TERRES D’AVENTURE” et
“TERDAV”, en contrefaçon de
ces mêmes marques, en usurpation de leurs
dénominations
sociales, noms commerciaux et noms de domaine, en publicité
trompeuse, en concurrence déloyale et agissements
parasitaires.
Par des écritures du 4 septembre 2007, la
société Google
mc est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 1er octobre 2007, les sociétés
demanderesses
ont assigné aux mêmes fins la
société GOOGLE IRELAND
Limited.
Par ordonnance du juge de la mise en état, il a
été donné
acte aux demanderesses de leur désistement
d’instance et d’action
à l’égard de la
société OVERTURE.
Dans leurs dernières écritures du 15 septembre
2008, les
sociétés VOYAGEURS DU MONDE et TERRES
D’AVENTURE demandent principalement au tribunal, au visa
des articles L 711-2, L 713-5, L 713-2 et L 713-3 du Code de
Propriété Intellectuelle , L 115-33 et L 121-1 du
code de la
consommation, des articles 1382 et 1383 du code civil de:
-constater que les procès-verbaux de constat
établis par
l’APP sont parfaitement valables et recevables;
-constater que l’ensemble des impressions
d’écrans des
résultats de recherche obtenus par elles sur le moteur de
recherche “google.fr” et produites aux
débats sont parfaitement
valables et recevables;
-constater que les extraits de comptes Adwords des clients
annonceurs des sociétés Google versés
aux débats par ces
dernières constituent des preuves constituées par
elles-même et
ne sont pas valables;
-constater le caractère parfaitement distinctif et de
renommée des marques “VOYAGEURS DU
MONDE” n° 9983
147 1, 9 983 147 4 et O 303 096 pour désigner des produits
et
services des classes 16, 39, 41 et 42;
-constater le caractère parfaitement distinctif et de
renommée des marques “TERRES
D’AVENTURE” et
“TERDAV” n0 i 592 015, 99 782 364 et 1731 328 2
pour
désigner des produits et services des classes 9,16,25,39,41
et 42;
-constater en tout état de cause qu’en raison de
l’exploitation importante de ces marques dans le temps,
celles-ci
ont acquis un caractère distinctif par l’usage;
-débouter la société GOOGLE France de
sa mise hors de
cause et les sociétés GOOGLE de leurs demandes de
rejet de
pièces et de nullité des marques
opposées;
-constater que~ les sociétés GOOGLE ont fait une
exploitation injustifiée des marques
précitées en suggérant dans le
cadre de leurs programmes publicitaires AdWords la
réservation
de mots-clés correspondant en tout ou en partie y compris
sous
une forme dérivée aux marques
précitées, en commercialisant les
dits mots-clés et en permettant l’affichage de
liens publicitaires
hypertextes à destination de sites internet proposant des
produits
et services identiques à ceux protégés
par les marques en cause et
cela de parfaite mauvaise foi;
-constater que par ces mêmes actes, les
sociétés GOOGLE
ont commis des actes de contrefaçon des dites marques par
reproduction ou à tôut le moins par imitation, des
actes
d’usurpation de leurs dénominations sociales, noms
commerciaux
et noms de domaine ainsi que des actes de publicité
trompeuse,
de concurrence déloyale et d’agissement
parasitaires;
-à titre subsidiaire, dire que les
sociétés GOOGLE ont
commis des fautes au sens des articles 1382 et 1383 du code civil,
-en tout état de cause, débouter les
sociétés GOOGLE de
l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-ordonner aux sociétés GOOGLE de supprimer de
leur
générateur de mots-clés accessible sur
site internet tout mot ou
expression reproduisant de manière identique ou similaire
les
marques “VOYAGEURS DU MONDE” “ TERRES
D’AVENTURE” et “TERDAV” et ce,
sous astreinte,
-interdire aux sociétés GOOGLE
d’afficher des annonces
au profit d’entreprises offrant des produits ou services
protégés
par les dites marques lors de la saisie sur le moteurs de recherche
“www.google.fr” d’une requête
reproduisant de manière identique
ou similaire les marques précitées et ce, sous
astreinte;
-condamner in solidum les sociétés Google
à leur payer une
somme provisionnelle de 500.000 euros au profit de la
société
VOYAGEURS DU MONDE et une somme provisionnelle de
300.000 euros au profit de la société TERRES
D’AVENTURE, à
titre de dommages et intérêts à valoir
sur l~ réparation définitive
du préjudice qu’elles ont subi et qui sera
définitivement indemnisé
après rapport d’expert dans la
désignation est requise;
-condamner in solidum ces mêmes
sociétés à leur payer à
chacune une indemnité de 50.000 euros en application de
l’article
700 du Code de Procédure Civile,
le tout sous le bénéfice de
l’exécution provisoire de la décision
à
intervenir et de l’autorisation de sa publication sur
différents
supports (journaux, magazines et sites intemet).
Dans leurs dernières conclusions du il septembre 2008, les
sociétés GOOGLE demandent au tribunal de:
-prononcer la nullité des procès-verbaux de
constat réalisés
par les agents assermentés de l’APP et produits
aux débats;
-dire que les captures d’écran constituant les
pièces
adverses n° 19,20,70,76,77,78, 79,90,91, 113 et 114 ainsi que
celles annexées à la pièce adverse n0
37 ont été réalisées dans
des
conditions qu’il n’est pas possible de
connaître et sont en
conséquence dépourvues de valeur probante;
-constater que la société GOOGLE FRANCE est
étrangère
aux faits qui sont reprochés par les demanderesses dans
l’assignation du 20 octobre 2006;
-constater qu’aucune des sociétés
GOOGLE n’a commis
d’acte de contrefaçon au sens des articles L 713-2
et L 713-3 du
Code de Propriété Intellectuelle,
-constater que la preuve de la renommée des marques
opposées n’est pas rapportée;
-constater qu’aucune des sociétés
GOOGLE n’a commis
les actes qui leur sont reprochés;
-constater que le positionnement d’un lien promotionnel
sur les pages de résultats visités par les
internautes qui
reproduisent une marque ou ses variantes dans leurs recherches
n’altèrent pas en lui-même de
manière substantielle la liberté et
la capacité de choix de ces internautes et leur offre une
simple
alternative qui est tout à fait conforme aux objectifs
poursuivis
par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le
développement de
la concurrence au service des consommateurs transposant la
Directive 2005/29/CE du 1l mai 2005 sur les pratiques
commerciales déloyales;
-constater l’absence de tout préjudice
démontré et le
défaut de preuve d’un lien de causalité
entre les fautes alléguées
et ce prétendu préjudice;
-constater l’absence de nécessité et le
caractère
disproportionné d’un mesure de publication dans la
presse et/ou
la page d’accueil du site “google.fr”;
-prononcer la nullité des marques opposées.
En définitive, les sociétés GOOGLE
demandent le débouté
des prétentions des demanderesses et leur condamnation
à leur
payer une indemnité de 35000 euros en application de
l’article
700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
*sur la validité des constats APP:
Les sociétés GOOGLE soutiennent que les
procès-verbaux
produits aux débats et dressés par les agents
assermentés de
l’Agence pour la Protection des Programmes à
savoir, Pierre
F., Ambroise SOREAU et Virginie MIEMIN sont nuls
pour les motifs suivants: d’une part, ils ont
été réalisés pour la
constatation d acte de contrefaçon de marque,
matière pour
laquelle, l’Agence pour la Protection des Programmes (APP)
n’a
pas de compétence légale, 1’
agrément du Ministre de la Culture
à 1’APP concernant uniquement la constatation des
infractions
aux articles L 335-2 et L 335-5 du Code de
Propriété
Intellectuelle ; d’autre part, les constatations
effectuées ne
relèvent pas de l’objet social de l’APP
qui est limité à la défense
“des intérêts moraux et
matériels des personnes physiques ou
morales, auteurs de logiciels ou concepteurs de technologie de
l’information” ni de la défense de
l’intérêt de ses membres, les
sociétés demanderesses
n’étant pas membres de l’APP; enfin,
l’offre de service de l’APP est contraire aux
dispositions de
l’article L 442-7 du code du commerce qui interdit
d’offrir
(de façon habituelle) des produits à la vente,
les vendre ou fournir
des services si ces activités ne sont pas prévues
par des statuts.
Si la compétence de l’Agence pour la Protection
des
programmes porte en application de l’article L 331-2 du Code
de
Propriété Intellectuelle sur la constatation des
atteintes portées
aux droits d’auteur et à des droits voisins, rien
de s’oppose à ce
que ses agents puissent également constater dans le cadre
d’une
activité accessoire des atteintes portées
à d’autres droits de
propriété, intellectuelle , étant
observé alors qu’il ne s’agit pas
d’actes d’huissier relevant du régime
des nullités instauré par le
Code de Procédure Civile ni de procès-verbaux
ayant la même
force probante que ceux des agents ou officiers de police
judiciaire mais de simples constatations soumises à
l’appréciation
du tribunal.
Compte-tenu des conditions d’objectivité et
d’indépendance dont
bénéficient les agents de l’APP ainsi
que du
parfait respect par ces derniers des vérifications
techniques
préalables nécessaires à toute
constatation intervenant sur
internet, le tribunal considère que les
procès-verbaux produits
présentement aux débats constituent la preuve des
faits, objet des
constatations, faits dont les sociétés GOOGLE ne
démontrent
pas le caractère erroné, leur assertion
à cet égard n’étant
étayée
par aucun élément.
* sur la valeur probante des impressions d’écran
versées aux débats par les
sociétés demanderesses:
Les sociétés GOOGLE soutiennent que ces
pièces n’ont
aucune valeur probante faute de démonstration de la
réalisation
des vérifications techniques préalables
nécessaires à tout constat
sur internet.
S’il est constant que la seule production de copie
d’écran
réalisée dans des conditions qui n’ont
pas été constatées par un
huissier ou par tout autre tiers présentant les conditions
d’objectivité et
d’indépendance nécessaires , est
insuffisante pour
établir la matérialité de
l’atteinte à un droit de
propriété
intellectuelle, il en est autrement lorsque ces copies
d’écran
s inscrivent dans une suite de constats d’huissier ou de
pièces
probantes qui donnent à ces copies
d’écran une garantie de
vraisemblance.
En l’espèce, le tribunal relève que les
demanderesses ont
fait dresser six constats APP avant l’édition des
copies d’écran en
cause ainsi que deux constats d’huissier en date du 16 mars
2008
soit postérieurement, constats qui tous
établissent la persistance
de l’affichage de liens publicitaires hypertextes par la
saisine des
dénominations incriminées , liens à
destination de sites internet
offrant des prestations de voyagiste ainsi que le démontrent
les
copies d’écran ; que ces pages comportent toutes
le logo de
Google comme titre du site considéré et une
mention différente
en bas de page démontrant les différentes
requêtes réalisées;
qu’elles reproduisent des résultats obtenus sur ce
site
(cf informations figurant en bas de page) et font figurer des liens
promotionnels hypertextes différents suivant les dates
d’impression et les requêtes saisies.
Au vu de ces éléments, le tribunal
considère que les copies
d’écran réalisées par les
sociétés demanderesses ont valeur
probante.
*sur la valeur probantes des comptes Adwords
communiquées par les sociétés Google:
Les sociétés demanderesses soutiennent que les
copies des
comptes AdWords de sociétés qui leur sont
concurrentes,
produites par les sociétés GOOGLE n’ont
aucun caractère
probant, s’agissant de documents issus du système
de gestion
interne de ces sociétés dont les conditions de
recueil ne sont pas
connues.
Dès lors que les sociétés GOOGLE sont
poursuivies par
les demanderesses en responsabilité pour avoir permis
à certains
des clients du système publicitaire
“AdWords”de faire afficher
leurs liens promotionnels hypertextes à partir des
mots-clés
choisis par eux reproduisant les marques des demanderesses, ces
sociétés sont bien-fondées
à produire aux débats comme moyens
de défense, les comptes “Adwords” des
dits clients pour justifier
du mal-fondé des prétentions des demanderesses.
Si celle-ci
doutaient de la véracité des dits comptes, il
leur appartenait de
saisir le juge de la mise en état d’une demande de
production par
ces sociétés tierces d’un
relevé de leur compte “adwords”
étant
relevé qu’aucun élément
n’accrédite en l’état leur
allégation de
manipulation par les sociétés GOOGLE des comptes
en cause.
Aussi, ces pièces sont considérées par
le tribunal comme
des éléments de preuve ayant une valeur probante.
*sur la validité des marques opposées:
Les sociétés GOOGLE soutiennent que les marques
“TERRES D’AVENTURE” et”
VOYAGEURS DU MONDE”
sont nulles pour défaut de distinctivité en
application de l’article
L 711-2 du Code de Propriété Intellectuelle , les
signes étant
composés de termes descriptifs des activités
désignées ou de leurs
caractéristiques.
Le tribunal relève que la marque TERRES
D’AVENTURE n° 99782364 et les marques VOYAGEURS DU
MONDE n0 9 983 147 i et 9 983 147 4 sont des marques semi-
figuratives et que dès lôrs elles ne peuvent
être déclarées nulles
pour défaut de distinctivité,
l’élément figuratif étant de
fantaisie
et apte, combiné à
l’élément dénominatif
à assurer la distinctivité
de ces titres au regard des services désignés.
S’agissant des marques purement dénominatives
“VOYAGEURSDUMONDE”n° 03030960
déposée le 29 mai
2000 et “TERRES D’AVENTURE” n0 i 592 015
déposée le
23 janvier 1989 pour désigner les services suivants, pour la
première : “transport de personnes, agence de
tourisme et de
voyages, information concernant le voyage...
organisation de voyages et séjour, réservation de
places pour les
voyageurs, location de véhicules de transport,
réservation d’hôtel
pour voyageur"
pour la seconde: “agence de tourisme , réservation
de chambres
d’hôtel” le tribunal remarque que si
elles sont composées de
termes evocateurs du domaine concerné, à savoir
les
“voyageurs”, le “monde”,
1’ “aventure”, les
“terres” , ces mots
pris dans leur combinaison ne servent pas à
désigner les services
précités visés à
l’enregistrement ni une de leurs caractéristiques.
Au surplus 1’ exploitation de ces marques depuis 2000 pour la
première et depuis 1989 pour la seconde , relayée
par les
différents médias nationaux (cf revue de presse
produite) et
promue par des investissements publicitaires importants leur ont
fait acquérir une distinctivité certaine par
l’usage.
Dans ces conditions, les demandes de nullité des marques
opposées sont rejetées.
*sur la renommée des marques opposees:
L’article L 713-5 du Code de Propriété
Intellectuelle
dispose que l’emploi d’une marque jouissant
d’une renommée
pour les produits ou services non similaires à ceux
désignés dans
1 ‘enregisfrement engage la responsabilité civile
de son auteur s ‘il
est de nature àporterpre’judice au
propriétaire de la marque ou
si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de
cette
dernière; que les dispositions de
l’alinéa précédent sont
applicables à l’emploi d’une marque
notoirement connue au sens
de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour la
protection de
la propriété industrielle
précitée.
Si l’importance des investissements publicitaires
exposés
pour la promotion de la marque “Voyageurs du monde”
(plus de
6 millions d’euros en 4 ans) et le positionnement de son site
internet ( 50eme position des sites internet français en
nombre de
visisteurs) sont des indices d’une certaine
notoriété de ce titre,
l’absence de production de sondage ne permet pas de lui
reconnaître le statut d’une marque de
renommée, la connaissance
par une large fraction du public concernée
n’étant pas démontrée.
S’agissant de la marque “TERRES
D’AVENTURE”,
aucun élément n’est produit pour
démontrer sa renommee.
Dès lors que la renommée des marques
opposées n’est pas
justifiée, les demandes sur ce fondement sont
rejetées.
*sur les faits:
-s’agissant des marques “Voyageurs du
monde”:
Il ressort des pièces produites que:
-le 27 avril 2004, la société VOYAGEURS DU MONDE
a fait établir par l’APP un constat
démontrant qu’à la suite de la
requête de l’internaute “voyageurs du
monde” apparaissaient des
liens commerciaux à destination de sites concurrents
à savoir
"www. VoyagesVoyages.com”, “www.
Lasminute.fr” et
“www.leguidedu voyage.com”;
-par lettre du 12 mai 2004 cette société
signalait cette
situation à la société GOOGLE FRANCE
qui supprimait le mot-
clé “voyageur du monde” de la liste des
mots-clés du titulaire du
compte “leguideduvoyage.com” et qui
insérait le terme
voyageurs du monde” dans la liste de filtrage dite
“TM Monitor
liste” pour empêcher d’autres annonceurs
de choisir ce mot-clé;
-par lettre du 18 mai 2004, la société VOYAGEURS
DU
MONDE par la voie de son conseil confirmait la suppression de
liens hypertextes sponsorisés suivant la requête
“voyageurs du
monde”;
-suite au courrier électronique adressé le 6
avril 2005 par
la société VOYAGEURS DU MONDE, la
société GOOGLE
France a rajouté les termes “voyageur du
monde” sur la liste “TM
Monitor liste” précitée;
-suite à une nouvelle lettre du il avril 2005, la
société
GOOGLE France a rajouté la dénomination
“VDM” sur cette
même liste ainsi que les variantes
“voyageursdumonde”,
“voyageursdu monde”” voyageurdu
monde” voyageurs dumonde”
et “voyageur dumonde”;
-en revanche, la société GOOGLE France
n’a pas déféré
aux demandes de la société VOYAGEURS DU MONDE de
“blacklister” les mots ou expressions
“VOYAGEURS”,
“VOYAGEURS EN ASIE”, VOYAGEURS EN INDE”,
VOYAGEURS DANS LES ILES”, “VILLAGES DU
MONDE”,
HOTELS D’EXCEPTION”, “VOYAGES AU
JAPON” compte-
tenu d’après elle de l’absence de
caractère distinctif de ces termes
pour désigner des activités de voyagiste.
- les sociétés G000LE justifient
également que
l’apparition des liens promotionnels pour des sites
concurrents
constatés par l’APP dans des
procès-verbaux des 24 , 27 juin
2005, 27 septembre 2005,29 septembre 2006 et 16 mars 2008
provient de son système dit de “requête
large”, aucun nouvel
annonceur n’ayant choisi les termes “voyageur(s)du
monde”
comme mot-clé.
-s’agissant des marques “TERRES D’A
VENTURE” et
“TERDAV’:
-le constat de l’APP des 5 et 7 mai 2004 démontre
que la
saisie de la requête “terres
d’aventure” par l’internaute sur le
moteur de recherche “ google.fr” faisait apparaitre
deux liens
commerciaux renvoyant vers les sites
“wwwvoyagesvoyages .com” et
“www.voyages-luxe.com”, sites
de voyagiste;
-suite à une mise en demeure du 18 mai 2004, la
société
GOOGLE FRANCE vérifiait que le titulaire du site
“voyagesVoyages.com” avait supprimé le 7
mai 2004 son mot-clé
et que le maintien de l’apparition du lien provenait de
l’utilisation
de la requête large par le terme
“aventure”; de même , l’autre
titulaire de compte n’avait jamais choisi le
mot-clé “terre
d’aventure” mais uniquement “
aventure” en requête large;
-la société GOOGLE FRANCE a
inséré les termes “terres
d’aventure” et “terdav” dans la
liste de filtrage “TM Monitor list”
afin d’empêcher le choix par d’autres
annonceurs de ce mot-clé et
a informé le 3 juin 2004 le conseil de la
société TERRES
D’AVENTURE de ses démarches;
-suite à une nouvelle mise en demeure de cette
société du
28juillet 2005 , la société GOQGLE FRANCE a
ajouté à la “TM
Monitor List” une série de variations
orthographiques ou dérivées
des marques “TERRES D’AVENTURE” et
“TERDAV”
-suivant le procès-verbal de l’APP
réalisé le 23 septembre
2005, trois liens commerciaux apparaissaient encore en
réponse au
mot-clé “terredav” choisi par des
annonceurs dont l’un
n’apparaissait plus dans le constat APP du 27
décembre 2005,
dont le second renvoyait à un site de rencontre et dont le
dernier
renvoyait au site officiel de la société TERRES
D’AVENTURE;
-les autres liens commerciaux constatés par l’APP
correspondent à des affichage suite à
l’utilisation du système de la
requête large, les annonceurs ayant choisi des
mots-clé génériques
du type “voyage, aventure, séjour, circuit
etc...”.
Il ressort de cet exposé des faits que
l’apparition de liens
commerciaux à destination de sites de voyagistes concurrents
des
demanderesses avec l’affichage de leurs marque
résultent soit du
choix par ces derniers dans le système
“adwords” de mots-clés
reproduisant les marques en cause soit du fonctionnement du
système de la requête large avec le choix de
mot-clés génériques
dans ce domaine comme “voyage”,’ se
““aventure”...
*sur la responsabilité de GOOGLE:
Il est acquis aux débats que dans le cadre de son service
“Adwords” , GOOGLE exerce une triple
activité de régie
publicitaire, de conseil en publicité des annonceurs par la
suggestion des mots-clé et de support publicitaire par
l’affichage
des liens promotionnels sur les pages de résultats sur son
moteur
de recherche “www.google.fr”.
Les sociétés VOYAGEURS DU MONDE et TERRES
D’AVENTURES font grief aux sociétés
GOOGLE:
-d’une part d ‘avoir proposé et vendu
sur son système de
référencement payant aux annonceurs
grâce à un programme
d’aide au choix de mots clés (dit
générateur de mots clés) des
mots-clés reproduisant des signes leur appartenant (marques,
dénominations sociales, noms de domaine) et cela quel que
soit le
droit de l’annonceur à utiliser ces signes;
-d’autre part d’avoir permis l’affichage
des annonces
portant atteinte à leurs droits (marques,
dénominations sociales,
noms de domaine);
Il ressort de l’attestation de M. CARDUNER de GOOGLE
que l’affichage d’un lien commercial dans le
système “adwords”
résulte de la combinaison de deux critères
principaux les mots-
clés choisis par l’annonceur et les options de
ciblage qui y sont
associées ( ciblage en requête large, ciblage en
mot clé exact,
ciblage en expression exacte, ciblage avec mots-clés
à exclure).
D’autres critères interviennent
également qui ne sont pas ici
problématiques:• le coût par clic, le
budget quotidien de
l’annonceur, le ciblage géographique et horaire de
l’annonce, le
taux de clic de l’annonce par rapport à chaque
mot- clé.
- sur la contrefaçon par les mots-clés:
Les demanderesses soutiennent qu’en proposant moyennant
rémunération à tout annonceur
potentiel une liste de mots clés
constitués notamment de leurs marques à partir de
requêtes
correspondant à des produits identiques à ceux
que désignent les
dites marques, les sociétés GOOGLE ont commis des
actes de
contrefaçon de marques.
Le tribunal considère qu’ il ne saurait
être reproché aux
sociétés GOOGLE de contrefaçon de
marques ;ces actes illicites
ne sont constitués que lorsque l’annonceur a
choisi l’une de ces
dénominations comme mot clef sans avoir
l’autorisation du
titulaire.
En associant comme résultat à une
requête à partir du nom
commun d’un produit ou un service une marque visant dans leur
enregistrement ce produit ou ce service, la
société GOOGLE ne
fait pas un usage illicite de celle-ci car lorsque l’outil
suggère
le nom d’une marque, GOOGLE ne sait pas à priori
sil’annonceur va choisir cette marque et dans
l’hypothèse d’un
choix si son client est autorisé à
l’utiliser, par exemple en tant que
distributeur de produits authentiques ou licenciée.
Dans ces conditions, la responsabilité de GOOGLE ne
saurait être recherchée sur le fondement de la
contrefaçon de
marques par le fonctionnement à priori du
générateur de mots-
clefs.
Seul l’annonceur qui sait qu’il n’est pas
autorisé à utiliser
la marque choisie comme mot-clé commet par ce choix un acte
de
contrefaçon puisque le public concerné
à savoir l’internaute qui
tape le mot-clé va meftre en relation les produits ou
services qu’il
propose sur son annonce avec la marque lors de l’affichage
des
résultats.
-par le fonctionnement de la requête large:
Lorsque l’annonceur va choisir un mot-clé avec
option
“requête large”, son annonce est
susceptible d’apparaître à la suite
d’une infinité de requêtes comportant le
mot-clé concerné.
En l’espèce, ce système permet
l’affichage de liens
promotionnels pour des sites concurrents des demanderesses à
partir du choix par les annonceurs comme mots-clés des
termes
génériques composant leurs marques ou des termes
associés du
type “voyage”,” voyage
aventure” etc...
Le tribunal considère que GOOGLE ne saurait par la mise
à disposition de cet outil logiciel être
poursuivie en contrefaçon de
marques. En effet, cet outil permet à l’internaute
d’accéder à des
annonces publicitaires en lien avec sa recherche et ce n’est
que
lors de l’affichage que la relation est faite entre la
requête de
l’internaute et les produits et services proposés.
Comme précédemment, c’est à
l’annonceur qui choisit la
requête large d’exclure l’affichage de
son annonce à toutes
requêtes reproduisant l’intitulé des
marques de ses concurrents,
GOOGLE ne pouvant exclure à priori de son outil documentaire
des affichage suite aux requêtes reproduisant des marques
comportant des termes génériques susceptibles
d’être associés par
1’ internaute.
-par les annonces publicitaires:
Si l’article 5-3 de la Directive du 21 décembre
1988
rapprochant les législations en matière de
marques fait état de la
possibilité pour un Etat d’interdire
l’usage d’un signe dans les
papiers d’affaires et sur la publicité, cette
faculté n’est ouverte que
dans l’hypothèse où le signe est
utilisé pour identifier aux yeux du
public pertinent la provenance d’un produit ou d’un
service
proposé.
En l’espèce, dans le système
publicitaire adwords seul
l’annonceur en choisissant les mots clef et leurs options de
ciblage
et l’internaute en le tapant pour faire sa recherche met en
lien le
signe (le mot-clef) et le produit ou le service proposé
(par l’annonceur) ou recherché (par
l’internaute). Dès lors , la
responsabilité de GOOGLE lors de l’affichage des
liens
commerciaux ne peut être recherchée sur le
fondement de la
contrefaçon de marque.
*sur l’usurpation de dénominations sociales et de
noms
de domaine:
Le tribunal considère pour les mêmes motifs que
précédemment que la responsabilité de
GOOGLE ne peut être
recherchée de ce chef. Seul le choix de
l’annonceur ou celui de
l’internaute permet de mettre en lien le mot-clef et
l’activité des
sociétés titulaires des dénominations
sociales ou des noms de
domaine en cause.
* sur la responsabilité de la société
GOOGLE du fait du
système “adwords”:
Ainsi qu’il a été
précisé précédemment, les
sociétés
GOOGLE exercent par le fonctionnement du système de
référencement “AdWords” une
triple activité: une activité de
régisseur publicitaire, une activité de conseil
en publicité et une
activité de support publicitaire.
Il est constant qu’une agence en publicité est
tenue d’une
obligation quant à la disponibilité des signes
qu’elle propose à ses
clients d’utiliser sur leurs supports publicitaires.
En l’espèce, le tribunal considère que
GOOGLE commet
une faute sur le fondement de 1382 du code civil en ne
vérifiant
pas après le choix par l’annonceur d’un
mot clé constituant une
marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine que
cette utilisation par 1’ annonceur est licite tant au regard
du droit
des marques qu’au regard des règles de
loyauté du commerce. En
effet, ainsi qu’il a été dit
précédemment, l’utilisation par
l’annonceur d’un signe distinctif de son concurrent
pour proposer
les mêmes produits ou services est illicite.
Dès lors que la société GOOGLE
suggère comme mots-
clés des signes , objet de droits privatifs puis en fait un
usage
commercial il lui appartient vis-à-vis du titulaire de
ceux-ci de
vérifier que ses annonceurs sont bien habilités
à les utiliser sauf à
participer à la commission d’actes illicites
commis par ces
derniers.
Elle ne sauraitpar une clause contractuelle inopposable aux
tiers victimes, se décharger de cette
responsabilité sur les
annonceurs puisqu’elle-même est appelée
à bénéficier
financièrement des choix qu’elle
suggère à ses clients étant
rémunérée à partir de
requêtes utilisant les signes en cause.
Puisque son activité d’ AdWords se situe dans la
vie des
affaires, les sociétés GOOGLE se doivent
d’agir suivant les usages
loyaux du commerce. Dès lors que son programme de
générateur
de mots clefs a pour objectif d’améliorer le
contact de l’annonce
avec les internautes “cible”, la
société GOOGLE doit adopter des
mesures de précaution pour ne pas faciliter à ses
clients grâce à la
mise à disposition de cet outil, la commission d’
atteintes aux
droits des tiers dont en cas de carence, elle se rend complice.
Si la multiplicité des liens commerciaux, des
mots-clés
choisis et des options de ciblage combinée à la
multiplicité des
signes privatifs, rendent difficile le filtrage des requêtes
donnant
l’affichage de liens commerciaux illicites, il appartient
à
GOOGLE de mettre en place tous les moyens techniquement
possibles et disponibles pour y arriver.
En l’espèce, GOOGLE a, dès sa
connaissance des faits
litigieux , porté sur sa liste de filtrage dite
“TM Monitor List” les
marques litigieuses puis plus tardivement des variations
orthographiques de celles-ci et leurs dérivées
pour éviter qu’elles
ne soient choisies par d’autres annonceurs . GOOGLE a
également supprimé sur le compte des annonceurs
qui lui étaient
signalés, les mots-clés correspondants.
Toutefois, GOOGLE n’a mis en place aucune mesure pour
imposer à ces annonceurs l’exclusion de
l’affichage de leur
annonce en réponse aux requêtes comportant les
marques des
demanderesses ou leur variations orthographiques ou leurs
dérivées alors qu’elle était
en possession dès le 12 mai 2004 de la
liste de l’ensemble de celles-ci et que le nombre de ses
annonceurs
voyagistes est limité.
Aussi, le tribunal considère que la
responsabilité civile de
GOOGLE est engagée de ce fait ainsi que pour le retard mis
à
inscrire les mots-clés reproduisant les variations
orthographiques
ou les dérivées des marques “VOYAGEURS
DU MONDE”,
“TERRES D’AVENTURE” et
“TERLDAV” sur la liste “TM
Monitor List”.
*sur la publicité mensongère:
Les sociétés demanderesses soutiennent que les
liens
hypertextes affichés ne sont pas clairement
identifiés comme étant
publicitaires et que l’affichage de liens publicitaires
hypertextes
à destination de sites concurrents de celui
recherché par
l’internaute dans sa requête est une pratique de
publicité
trompeuse.
Les sociétés GOOGLE répliquent que les
liens
promotionnels sont isolés dans une bannière que
les distingue des
résultats du moteur de recherche; que le terme lien renvoie
à la
notion de lien “hypertexte” et que ces
“liens” sont commerciaux
car ils sont payants; que le terme “lien
commercial” utilisé depuis
2002 est passé dans le langage commun pour
désigner des liens
promotionnels ou sponsorisés sur internet.
S’il ressort effectivement des nombreuses pièces
produites
aux débats par les sociétés GOOGLE que
l’expression “liens
commerciaux” est passé dans le langage courant
pour désigner de
annonces publicitaires sur internet disposant d’un lien
hypertexte,
il n’en demeure pas moins que l’emplacement
réservé aux liens
commerciaux “adwords” rendent difficile
l’identification de leur
caractère publicitaire. Ils sont en effet placés
soit juste au-dessus
des résultats dits “naturels” du moteur
de recherche soit à droite
de ceux-ci . Cet emplacement est manifestement choisi pour que
les intemautes accordent le même crédit au contenu
des liens
commerciaux qu’aux résultats
“naturels” alors que les critères
d’affichage ne sont pas les mêmes; il
s’agit pour ces derniers d ‘un
critère objectif (affichage en fonction du nombre de clics
des
internautes) alors qu’il s’agit de
critère purement commerciaux
pour les autres.
De plus en dehors de la mention “liens
commerciaux”, rien
ne distingue la présentation de ces liens de celle des
résultats
“naturels”:sont utilisés la
même couleur et le même graphisme.
Cet emplacement et cette présentation des liens
commerciaux ne sont pas suffisamment distinctifs pour permettre
l’identification de leur caractère publicitaire et
ce, alors que les
internautes ne semblent pas à même dans leur
grande majorité de
faire la différence entre les liens hypertextes issus du
moteur de
recherche et ceux sponsorisés (cf article du journal du Net
du
26 janvier 2005), l’étude SOFRES produite par la
société
GOOGLE à cet égard n’étant
pas pertinente, les questions
induisant les réponses et étant posées
à partir de visuel papier et
non de pages écran sur ordinateur.
Enfin, le placement de liens hypertextes publicitaires
suivant la saisie par l’internaute d’une
requête comportant la
reproduction des signes privatifs des demanderesses et cherchant
dès lors les sites de celles-ci , incite ce dernier
à penser à une
association entre les services des demanderesses et ceux
proposés
par ces liens.
Ces actes sont fautifs au regard de l’article 20 de la Loi du
20juin 2004 (LCEN) QUI impose que toute publicité sur
internet
soit clairement identifiée comme telle et au regard de
l’article
L 121 - i du code de la consommation tant dans sa rédaction
antérieure à la Loi du 4 août 2008 que
dans sa rédaction
postérieure qui prohibe pour la première toute
présentation fausse
ou de nature à induire en erreur suries
caractéristiques du service,
objet de la publicité, ou pour la seconde toute pratique
commerciale créant une confusion avec une marque , un nom
commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
*sur les responsables:
La société GOQGLE France demande sa mise hors de
cause exposant que:
-la société GOGLE Inc est la seule et
l’unique propriétaire
des sites Google dans le monde ; elle est titulaire du nom de
domaine “ www.google.fr” et ses locaux
hébergent les sites
Google; elle est donc l’éditeur et
l’exploitant exclusif de ces sites
avec la technologie qu’elle a
développée;
-la société 000GLE IRELAND est la
régie chargée de la
commercialisation du système AdWords sur l’Europe
et
récipiendaire des paiements; c’est avec cette
société que les
annonceurs contractent;
-la société G00GLE France se borne à
promouvoir le
service Adwords pour le compte de Google 1, d’assurer une
permanence téléphonique pour renseigner les
clients français ou.
leur faire des démonstrations sur le service Adwords et
à assurer
le support juridique en France des autres filiales du groupe Google
comme prestataire de service indépendant.
Les demanderesses répliquent que lors de sa
création, la
société Google France a été
présentée comme assurant la régie
publicitaire “adwords” pour la France; elles ont
toujours été en
contact avec cette seule société et le contrat
produit aux débats
définissant les liens entre la société
Google mc et la société
Google France a manifestement réalisé pour les
besoins de la
cause ( siège social de cette dernière
n’existant pas à la date
supposée du contrat, signature du gérant de la
société Google
France déposée avec les statuts
différente de celle figurant au
contrat).
Il ressort des éléments produits que:
-la société Google France est
présentée aux yeux du public
français comme étant le gestionnaire des liens
sponsorisés ainsi
que cela ressort de son site internet ( "pour nous contacter
“) et des
interviews données par son gérant lors de sa
création. A l’occasion
de celle-ci d’ailleurs , elle donnait son adresse postale en
France
dans un communiqué de presse accessible encore
aujourd’hui sur
son site;
-seule la société Google France est
immatriculée en France
ce qui suppose qu’elle est la seule à
développer 1’ activité Google
sur ce territoire.
- dans de nombreuses décisions administratives ou
juridictionnelles dont une décision du Conseil de la
Concurrence,
la société GOOGLE France est
présentée, sans qu’elle ne
l’ait
jamais contesté comme le prestataires des services
publicitaires de
Google.
- avant l’engagement de la présente instance, les
demanderesses ont eu comme unique contact la
société Google
France par l’intermédiaire d’une de ses
salariées , Mme G.
qui a donné son numéro de
téléphone en France et dont l’adresse
électronique précise qu’elle est
située sur le territoire français
[anonymisé par JURITEL].
Si la commercialisation du système Adwords est pour des
raisons économiques ou fiscales située en Irlande
et si le nom de
domaine, les marques, les servèurs et
l’exploitation matérielle du
site google .fr sont le fait de la société Google
Inc , cette
circonstance ne saurait dégager la responsabilité
de la société
Google France qui est la seule société du groupe
a intervenir
légalement en France et qui est celle qui apparaît
et se comporte
comme responsable sur ce territoire de l’activité
publicitaire du
site internet portant le même nom Google France.
Dans ces conditions, le tribunal considère que sont
responsables des actes illicites précitées, les
trois sociétés
GOOGLE qui interviennent dans la gestion du système Adwords
*sur les mesures réparatrices:
Afin de mettre un terme aux actes illicites
précités, il est
mis en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions
définies au présent dispositif.
Les sociétés demanderesses soutiennent
qu’elles ont subi:
* un préjudice direct tenant au détournement de
la clientèle
des internautes sur des sites concurrents entraînant une
perte
substantielle de leurs chiffre d’affaires dont elles
chiffrent
l’indemnisation à 1.054300 euros pour la
société VOYAGEURS
DU MONDE et à 823 680 euros pour la
société TERRES
D’AVENTURE;
*"un préjudice indirect tenant à la perte
définitive des clients -
ne revenant plus souscrire des voyages chez elles dont elles
chiffrent l’indemnisation à 273 078 euros pour la
société
VOYAGEURS DU MONDE et à 312998,40 euros pour la
société
TERRES D ‘AVENTURE;
*un détournement de leurs investissements publicitaires qui
se chiffrent depuis 2002 à la somme de 6.352 886 euros pour
la
société VOYAGEURS DU MONDE et à 3
.979.116 euros pour la
société TERRES D’AVENTURE.
Les sociétés GOOGLE contestent ces
prétentions soutenant
que la société VOYAGEURS DU MONDE a
privilégié pour sa
communication les liens sponsorisés sur Google ou
d’autres site
internet et n’a pas pâti des quelques affichage de
liens
promotionnels illicites au profit de sites concurrents
puisqu’elle
indiquait dans la presse qu’en 2005 le nombre de visites de
son
site avait augmenté de 175%; qu’il en est de
même pour la société
TERRES D’AVENTURES ; que les chiffres produits pour
démontrer l’impact des faits litigieux sur la
fréquentation de leurs
sites et leurs ventes sont des éléments que les
demanderesses se
sont constituées à elle-même et que le
pourcentage d’un
détournement de 25% des visiteurs des sites officiels sur
les liens
commerciaux ne repose sur rien; qu’au contraire, le nombre
total
des visiteurs de leurs sites ont augmenté
d’année en année.
Il n’est pas contestable que les
sociétés demanderesses ont
subi un préjudice commercial tenant d’une part
à un détournement
des visiteurs de leurs sites officiels vers des sites concurrents
offrant des prestations équivalentes (voyage sur mesure,
voyage
randonnées ou trekking) et d’autre part
à l’utilisation de leurs
investissements publicitaires au profit de ces derniers. Toutefois,
il n’apparaît pas que ces détournements
correspondent à 25% des
visiteurs de leurs sites, le nombre de ceux-ci augmentant
d’année
en année. Ce préjudice commercial n’a
pu qu’être marginal et
compensé en partie par le report de visiteurs sur leurs
propres liens
commerciaux grâce au système de la
requête large.
Aussi, au vu des éléments produits et sans
qu’il soit besoin
de recourir à une mesure d’expertise, le tribunal
considère que le
préjudice de la société VOYAGEURS DU
MONDE sera
justement indemnisé par l’allocation
d’une somme de
200.000 euros et celui de la société TERRES
D’AVENTURE par
l’allocation d’une somme de 150.000 euros.
Ces condamnations réparant l’entier dommage, il
n’y apas
lieu de mettre en oeuvre de mesures de publicité.
L’équité commande d’allouer
à chaque société une
indemnité de 30.000 euros qui comprendra au titre de la
prise en
charge des frais des constats APP et d’huissier.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de sa
nature,
l’exécution provisoire de la décision
est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort
et remise au greffe,
sous le bénéfice de
l’exécution provisoire,
Rejette la mise hors de cause de la société
Google France;
Rejette les demandes de nullité ou de rejet des
débats des pièces
produites par les parties (constats APP, copies
d’écran, copies des
comptes Adwords);
Rejette la demande de nullité des marques
opposées;
Dit que les sociétés demanderesses
n’apportent pas la preuve de
la renommée des marques qu’elles opposent et
rejettent les
demandes formulées sur ce fondement;
Déboute les sociétés demanderesses de
leurs demandes en
contrefaçon de marque;
Dit qu’en ne mettant pas en place des moyens de
contrôler si les
annonceurs pour l’utilisation de mots-clé qui
reproduisent ou
imitent les signes distinctifs “VOYAGEURS DU
MONDE”,
TERRES D’AVENTURE” “TERDAV” des
demanderesses
qu’elles exploitent comme marques, dénomination
sociale, nom
commercial et noms de domaine, bénéficient de
l’autorisation de
ces dernières , les mots-clés étant
choisis directement ou par
l’option “requête large”, les
sociétés GOOGLE ont commis des
fautes sur le fondement de l’article 1382 du code civil au
détriment de celles-ci;
Dit qu’ en choisissant un emplacement et une
présentation des
liens commerciaux du système AdWords sur les pages de
résultats
du moteur de recherche “Google” ne permettant pas
à l’internaute
d’être assuré du caractère
publicitaire de ceux-ci , les sociétés
GOOGLE ont enfreint l’article 20 de la Loi pour la
Confiaùce
dans l’économie numérique du 21juin
2004;
Dit qu’en permettant l’affichage de liens
commerciaux à
destination de sites de voyagistes à la suite de
requêtes
reproduisant les signes distinctifs des demanderesses, les
sociétés
GOOGLE ont enfreint l’article L 121-1 du code de la
consommation;
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de
10.000 euros parjour de retard passé le délai de
quatre mois après
la signification de la présente décision;
Condamne in solidum les sociétés GOOGLE
à payer à:
-la société VOYAGEURS DU MONDE une somme de
200.000 euros à titre de dommages et
intérêts et celle de
30.000 euros en application de l’article 700 du Code de
Procédure
Civile;
-la société TERRES D’AVENTURES une
somme de
150.000 euros à titre de dommages et
intérêts et celle de
30.000 euros en application de l’article 700 du Code
deProcédure
Civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne in solidum les sociétés GOOGLE aux
dépens,
Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau
Code
de Procédure Civile au profit de Maître Cyril
FABRE, avocat,
pour la part des dépens dont il a fait l’avance
sans en avoir reçu
préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 7 janvier 2009,
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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