Antoine B. c/ Claude B. et Sté REMI  

Cour de Cassation

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(N°JTL BEA931CC - Droit civil - Procédures civiles) :
Baruchet
L.G
COUR DE CASSATION

ASSEMBLÉE PLENIERE

Audience publique du 13 mars 2009 M. LAMANDA, premier président Cassation partielle

Arrêt n° 575 P+B+R+l Pourvoi n° T 08-16.033

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine B [anonymisé par Juritel]

contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2008 par la cour d’appel d’Amiens (chambre des renvois après cassation), dans le litige l’opposant:

1°/ à M. Claude B. [anonymisé par Juritel]
2°/ à la société Rénovation et modernisation immobilière (REMI)

défendeurs à la cassation;

M. B. s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A) en date du 28 mai 2003

Cet arrêt a été cassé le 7 décembre 2004 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation•

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 14 janvier 2008 dans le même sens que la cour d’appel de Paris, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, M. le premier président a, par ordonnance du 21 octobre 2008, renvoyé la cause et les parties, devant l’assemblée plénière;

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de M. B.;

Le rapport de Mme Gabet, conseiller, et l’avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, ont été mis à la disposition de Me Foussard;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l’audience publique du 27 février 2009, où étaient présents: M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, Lacabarats, présidents, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Joly, Peyrat, Lesueur de Givry, Mmes Mazars, Lardennois, M. Pluyette, Mme Foulon, MM. Rivière, Marzi, Straehli, Mme Laporte, conseillers, M. Maynial, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, assistée de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation et d’études, les observations de Me Foussard, l’avis, tendant au rejet du pourvoi, de M. Maynial, premier avocat général, auquel Me Foussard, invité à le faire, a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique:

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile;


Attendu que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 7 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.446), que le 15 novembre 1991, M. B. a donné à bail à l’Eurl Antoine B. un local à usage commercial ; que la société Beatrix ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1993, M. B. a repris en nom propre l’exercice de ses activités; que sur assignation du 18 juillet 1995 délivrée à la société Beatrix et à M. B., le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris, après jugement avant dire droit rendu le 7 novembre 1995, a, par jugement du 19 décembre 1995, dit la société Beatrix mal fondée en toutes ses exceptions, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, condamné la société Beatrix et M. B. au paiement d’une certaine somme au titre des loyers impayés et ordonné l’expulsion de la société Beatrix; que le 5 février 1999, M. B. a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. B. et la société Remi en résiliation du bail du 15 novembre 1991 pour inexécution de ses engagements par M. B., et en paiement de diverses sommes venant en compensation des sommes mises à sa charge par le jugement du 19 décembre 1995;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. B., en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, l’arrêt retient que ce jugement a statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau par M. B.;

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 décembre 1995 n’avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles formées par M. B., la cour d’appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. B. à l’encontre de M. B., l’arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles;

Condamne M. B. aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize mars deux mille neuf.







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