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Antoine B. c/ Claude B. et Sté REMI
Cour de Cassation
Baruchet
L.G
COUR DE CASSATION
ASSEMBLÉE PLENIERE
Audience publique du 13 mars 2009
M. LAMANDA, premier président Cassation partielle
Arrêt n° 575 P+B+R+l
Pourvoi n° T 08-16.033
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt
suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine B
[anonymisé par Juritel]
contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2008 par la cour
d’appel d’Amiens (chambre
des renvois après cassation), dans le litige
l’opposant:
1°/ à M. Claude B. [anonymisé par
Juritel]
2°/ à la société
Rénovation et modernisation immobilière
(REMI)
défendeurs à la cassation;
M. B. s’est pourvu en cassation contre
l’arrêt de la cour
d’appel de Paris (16e chambre, section A) en date du 28 mai
2003
Cet arrêt a été cassé le 7
décembre 2004 par la troisième
chambre civile de la Cour de cassation•
La cause et les parties ont été
renvoyées devant la cour
d’appel d’Amiens qui, saisie de la même
affaire, a statué par arrêt du
14 janvier 2008 dans le même sens que la cour
d’appel de Paris, par des
motifs qui sont en opposition avec la doctrine de
l’arrêt de cassation;
Un pourvoi ayant été formé contre
l’arrêt de la cour d’appel
d’Amiens, M. le premier président a, par
ordonnance du 21 octobre 2008,
renvoyé la cause et les parties, devant
l’assemblée plénière;
Le demandeur invoque, devant l’assemblée
plénière, le moyen
de cassation annexé au présent arrêt;
Ce moyen unique a été formulé dans un
mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de M. B.;
Le rapport de Mme Gabet, conseiller, et l’avis
écrit de
M. Maynial, premier avocat général, ont
été mis à la disposition de
Me Foussard;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée
plénière, en
l’audience publique du 27 février 2009,
où étaient présents: M. Lamanda,
premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet,
Pelletier,
Lacabarats, présidents, Mme Gabet, conseiller rapporteur,
MM. Joly, Peyrat,
Lesueur de Givry, Mmes Mazars, Lardennois, M. Pluyette, Mme Foulon,
MM. Rivière, Marzi, Straehli, Mme Laporte, conseillers, M.
Maynial, premier
avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, assistée de
Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation et
d’études, les
observations de Me Foussard, l’avis, tendant au rejet du
pourvoi, de
M. Maynial, premier avocat général, auquel Me
Foussard, invité à le faire,
a répliqué, et après en avoir
délibéré conformément
à la loi;
Sur le moyen unique:
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de
procédure
civile;
Attendu que l’autorité de chose jugée
n’a lieu qu’à
l’égard de
ce qui fait l’objet d’un jugement et a
été tranché dans son dispositif;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu
sur renvoi après
cassation (Civ. 3, 7 décembre 2004, pourvoi n°
03-17.446), que le
15 novembre 1991, M. B. a donné à bail
à l’Eurl Antoine B. un
local à usage commercial ; que la
société Beatrix ayant été
radiée du
registre du commerce et des sociétés le 22
juillet 1993, M. B. a repris
en nom propre l’exercice de ses activités; que sur
assignation du
18 juillet 1995 délivrée à la
société Beatrix et à M. B., le
tribunal
d’instance du 9e arrondissement de Paris, après
jugement avant dire droit
rendu le 7 novembre 1995, a, par jugement du 19 décembre
1995, dit la
société Beatrix mal fondée en toutes
ses exceptions, constaté l’acquisition
de la clause résolutoire au profit du bailleur,
condamné la société Beatrix et
M. B. au paiement d’une certaine somme au titre des loyers
impayés et
ordonné l’expulsion de la
société Beatrix; que le 5 février
1999, M. B.
a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. B.
et la société Remi en résiliation du
bail du 15 novembre 1991 pour
inexécution de ses engagements par M. B., et en paiement de
diverses sommes venant en compensation des sommes mises à sa
charge
par le jugement du 19 décembre 1995;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de
M. B., en raison de l’autorité de la chose
jugée attachée au jugement
du 19 décembre 1995, l’arrêt retient que
ce jugement a statué au vu de
demandes identiques à celles reprises à nouveau
par M. B.;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du
19 décembre 1995 n’avait pas tranché
dans son dispositif les demandes
reconventionnelles formées par M. B., la cour
d’appel a violé les textes
susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a
déclaré
irrecevables les demandes formées par M. B. à
l’encontre de
M. B., l’arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les
parties, par la cour
d’appel d’Amiens ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles;
Condamne M. B. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande
de M. B.
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
siégeant en
assemblée plénière, et
prononcé par le premier président en son audience
publique du treize mars deux mille neuf.
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