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Epoux K c/ Christophe B., Perre-Jean B. et SAS 20 Minutes France
TGI de Paris
Kouatly
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
17ème Ch.
Presse-civile
République française
Au nom du Peuple français
Assignation du:
16 Juin 2008
JUGEMENT
rendu le 13 Octobre 2008
DEMANDEURS
Monsieur Bachar K. [anonymisé par JURITEL]
Madame Anne G. [anonymisée par JURITEL] épouse K.
représentés par Me Yoël WILLER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire E1206
DEFENDEURS
Monsieur Christophe B. [anonymisé par JURITEL], pris en sa qualité de Directeur de la
publication du blog “Echecs 64, le blog Echecs de C. Bouton” et en sa
qualité d’auteur.
représenté par SCP PIGOT, SEGOND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 172
Monsieur Pierre-Jean B. [anonymisé par JURITEL], pris en sa
qualité de Directeur de lapublication du site
“20minutes.fr”, pris en cette qualité à
l’adresse de
20 Minutes France SAS.
50-52 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
S.A.S 20 MINUTES FRANCE
50-52 boulevard Haussmann
75009PARIS
représentés par Me Anne COUSIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire Dl147
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, auquel l’assignation a été
régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats avant lzarticivé au délibéré
Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Nicolas BONNAL, Vice-Président
Alain BOURLA, Premier-Juge
Assesseurs
Assistésde Martine VAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 septembre 2008 tenue publiquement devant Anne-
Marie SAUTERAUD e tNicolas BONNAL, magistrats rapporteurs, qui,
sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir
entendu les parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément
aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 16 juin 2008 à Christophe
B., directeur de la publication du blog “Echecs 64, le blog
echecs de C. Bouton” et auteur de l’article litigieux, à Pierre-Jean
B., pris en qualité de directeur de la publication du site
“2Ominutes.fr “, et à la société 20 MINUTES FRANCE SAS,
propriétaire et “éditeur” de ce site, à la requête de Bachar K.
et d’Anne G. épouse K. qui demandent au tribunal,
au visa notamment des articles 29 alinéa i et 32 alinéa 1 de la loi du 29
juillet 1881
- de dire que Christophe B. a commis le délit de diffamation
publique envers particuliers, à titre d’auteur principal, en éditant sur son
blog les articles intitulés “EE. 3 mises en examen et une menace de
mort” et “Les échecs au musée d’Orsay”, et que Pierre-Jean B. a
commis le même délit comme co-auteur pour avoir édité et mis enligne
les propos sur le site 20minutes.fr,
- de condamner in solidum Christophe B., Pierre-Jean B.
et la société 20 MINUTES FRANCE SAS, civilement responsable de
ses préposés et mandataires, à payer à Bachar K. la somme de
400.000 € et à Anne G. épouse K. celle de
100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur
‘~préjudice moral d’honorabilité, d’image et de réputation”, et de leur
‘~préjudicefinancierprofessionnel et de carrière”,
- d’ordonner la diffusion du jugement aux frais des défendeurs dans
trois publications de leur choix et en ligne sur le site 20minutes.fr en
tête du blog de Christophe B., pendant une durée égale à celle
pendant laquelle les articles seront restés en ligne, puis consultables
dans ses archives,
- d’ordonner en tant que de besoin la cessation de la parution des
allégations diffamatoires, sous astreinte de 10.000 € parjour de retard
à compter du prononcé du jugement,
- de condamner in solidum Christophe B., Pierre-Jean B.
et la société 20 MINUTES FRANCE SAS à payer à Bachar K.
la somme de 15.000 € et àAnne G. épouse K. celle
de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2008 par Christophe
B. qui:
- invoque la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de
la loi du 29 juillet 1881,
- subsidiairement, sollicite le débouté des demandeurs de leurs
prétentions aux motifs que les propos incriminés ne sont ni
diffamatoires, ni constitutifs d’atteinte à la présomption d’innocence,
et plus subsidiairement en raison de l’absence de preuve de l’existence
et de l’étendue du préjudice allégué,
- réclame une indemnité de 6.500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2008 par la société 20
MINUTES FRANCE SAS et Pierre-Jean B. qui:
- soulèvent les mêmes exceptions de nullité,
- demandent le rejet des prétentions adverses dès lors que leur
responsabilité ne saurait être engagée en leur qualité respective
d’hébergeur du blog et de représentant légal de la société, et plus
subsidiairement pour les mêmes motifs que leur co-défendeur,
- sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs au paiement
de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Sur les exceptions de nullité:
Attendu que les défendeurs invoquent trois moyens de nullité de
l’assignation, à savoir pour absence de justification d’une notification
régulière au ministère public, pour violation de l’interdiction des visas
cumulatifs et enfin pour défaut de précision et de qualification des faits
incriminés, les propos poursuivis n’étant pas rigoureusement analysés
par les demandeurs;
Attendu que l’article 53 de la loi du 29juillet 1881 exige que la citation
précise et qualifie le fait incriminé, qu’elle indique le texte de loi
applicable à la poursuite et que, si elle est délivrée à la requête du
plaignant, elle soit notifiée au ministère public; que cet acte introductif
d’instance a ainsi pour rôle de fixer défmitivement l’objet de la
poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa
lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à
répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de
défense qu’elle peut y opposer;
Attendu que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action
introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif
n’en écarte l’application, sont substantielles auxdroits de la défense et
d’ordre public; que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite
elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53
Attendu, en l’espèce, que l’assignation a bien été notifiée au ministère
public par acte du 18 juin 2008 ; qu’il importe peu que le second
original de cet acte porte la mention “signature illisible” dès lors que
le nom du signataire y est précisé;
Attendu, par ailleurs, que s’il est exact que les qualifications
alternatives ou cumulatives sont interdites, tel n’est pas le cas dans
l’assignation introductive de la présente instance qui indique certes en
page 9 que les allégations litigieuses portent atteinte à l’honneur et à la
considération des demandeurs, et “bafouent [..]la présomption
d’innocence” ; que, toutefois, malgré cette simple référence, il ressort
très clairement de l’acte que l’action n’est pas fondée sur une atteinte
a la presomption d ‘innocence, prévue par l’article 9-1 du code civil
dont le texte n’est jamais évoqué, mais bien uniquement sur le délit de
diffamation publique envers particuliers, prévu et réprimé par les
articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29juillet 1881, comme le
dispositif de l’assignation le mentionne de façon explicite et sans la
moindre ambiguïté;
Attendu, enfin, que l’acte reproduit en pages 6 à 8 les propos poursuivis
dans plusieurs paragraphes numérotés de 2.1 à 2.8, puis énumère en
pages 8 et 9 les diverses imputations que les demandeurs y distinguent
sous des rubriques numérotées de 3.1 à 3.8 ; que certes, ces paragraphes
respectifs ne sont pas corrélés entre eux et que les demandeurs
n’expliquent pas quelle allégation ressort de quel propos, mais que
chacun d’eux précise de quelles imputations il ou elle se plaint; que
l’objet de la poursuite apparaît ainsidéterminé de façon suffisamment
claire, l’article 53 de la loi sur la li~6rté de la presse n’exigeant pas que
les demandeurs se livrent à une lyse complète des propos visés;
Attendu, en conséquence, que les exceptions de nullité soulevées seront
rejetées;
Sur les propos poursuivis:
Attendu que Bachar K. se présente notamment comme un
champion d’échecs et le directeur de la publication du magazine
EUROPE ECHECS, tandis que son épouse Anne G., avec
laquelle il détenait l’intégralité du capital de la SARL ECHECS
PROMOTION ORGANISATION (dont Christophe B. fut
“rédacteur en chef’ de 1997 à 2002), est joumaliste pour la radio belge
RTBF et à EUROPE ECHECS;
Attendu que Christophe B., journaliste de profession, édite un
blog (ou site intemet personnel) intitulé “Echecs 64, le blog echecs de
C. Bouton “. hébergé par la société 20 MINUTES FRANCE SAS dont
le représentant légal est Pierre-Jean B.;
Attendu que Bachar K. et Aune G. épouse
K. poursuivent les passages suivants (selon la numérotation
et l’ordre repris dans l’assignation) issus de deux articles diffusés sur
ce blog:
1) dans l’article intitulé “EE: 3 mises en examen et une menace de
mort” et mis enligne le 15 avril 2008
2.1 “Tout a débuté en lisant le numéro d’Europe Echecs de novembre
2007. Un oeil distrait sur l’ours. L ‘ours est la colonne où est inscrit
le nom du rédacteur en chef des collaborateurs, du gérant etc. Tiens,
ce n ‘est plus Sandrine M. Cette jeune femme de paille est la
compagne de Grégory V., maquettiste à EE et fils de Mme
K., correctrice gratuite à EE et collaboratrice qui signe sous son
nom de jeune fille, G.”
Un an plus tard, la jeune Sandrine M. est à bout. Sa tête est
trop petite pour le large chapeau que lui fait porter Babar K. et
sa femme. Certes elle est gérante de paille...”
“En réalité, Babar K. dirige tout dans le journal. Jusqu ‘ici
rédacteur en chef et directeur de la publication à titre bénévole,
pourquoi est-il sorti soudainement du bois ? Pourquoi est-il
maintenant le gérant de “Promotion Jeux de i ‘Esprit “, la société qui
édite EE ? Pourquoi être responsable devant la loi en cas de pépin
financier ou juridique ? Non, pas lui et pas ça...
“De femme de paille, elle est devenue en quelques jours dame de fer.
Et Babar a contre-attaqué a tempo... sans savoir qu ‘il laisserait sa
dame en prise dans l’affaire !”
2.2 “... je suis tombé sur plusieurs bombes. Voici la plus explosive.
D ‘autres suivront. Car un Babar, ça trompe énormément !”
2.3 " 1) Mlle M. aurait été menacée de mort par arme blanche.
2) Mme K. et un homme qui serait son amant ont fait 24 h de
garde à vue.
3) M et Mme K. et le soi-disant amant ont un point commun: ils
sont mis en examen en vrac pour menace de mort, usage de faux
documents et abus de bien social.
4) M et Mme K. et le soi-disant amant ont un autre point
commun: ils doivent pointer régulièrement à la gendarmerie !“
“Note pour éviter de faire encore plus de mal aux mis en examen,
aucun commentaire insultant ou d~ffamant ne sera publié; ils seront
validés a posteriori...”
“Cet homme est-il son amant ?“
2.4 “Bref Babar & C° jouent une partie perdante avec trois pions de
moins. Et cette menace de mort a réveillé en sursaut les vieux dossiers
des impôts et de i ‘ Urssaf (rien que 350 000 francs dans la vase pour
cette dernière dans les années 2000) de Besançon. De son côté, le
Procureur de la République est paraît-il très motivé. D ‘ici à ce qu ‘il
se mette à jouer aux échecs et ce sera le pompon !”
2.5 “Reste une question : dans ce genre de configuration, Babar
K. a toujours mystérieusement passé entre les gouttes. Chance de
cocu, influences de ses frères franc-maçons (eh oui, il en est...) ou
protection à plus haut niveau ? En tous cas, à Besançon, on ne rigole
plus ou plutôt si. Car pour l’instant, tout est acté.~ on dirait même du
vaudeville.”
“Mais elle ne dit rien ou ne sait rien des notes de frais astronomiques
de Babar K.: la voiture de Madame et de Monsieur K.
payées par PJE ? C ‘est sûrement normal pour une revue
d’échecs... Une société de presse sans salarié avec un capital de 300
euros ? Sûrement une vraie fausse blague!
“Avec les impôts, l’issue est connue et mat. La seule chance, c ‘est la
négociation. Un peu quand on est pauvre, beaucoup quand on a un
peu d’argent ou passionnément quand on s ‘appelle Bernard Tapie.
Devant cet échec et mat annonce...
2.6 “N’écoutant que son courage légendaire, Babar K. a en effet
envoyé sa femme négocier”
Quant à Babar, il a toujours eu des ennuis de justesse. Cette fois, ce
sont des ennuis de justice. Les impôts, les Ursaff un proc’ et donc la
force publique, jouent en équipe contre un prestidigi-agitateur tapi
depuis des années derrière ses 64 cases. Son masque tombe à lafaveur
d’un vaudeville doublé d’un sac4fice de dame incroyable et
grotesque. Rideau.”
2.7 “En sac4fiant volontairement ou involontairement deux pions -
safemme etM Tesson-de-bouteille-, Babar ena viré directement deux
autres .~ son beau-fils et sa compagne. Pour 20000 euros, sans passer
par la case départ, et pas encore par la case prison.”
2) dans l’article intitulé “Les échecs au
musée d’Orsay!” et diffusé à
partir du 30 mai 2008:
2.8 “Le Babar: il trompe énormément, mais souffre aussi depuis
qu’il se fait mordre par un macaque!
[...]Note pachydermique: toute ressemblance avec des personnages
existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence”;
Sur le caractère diffamatoire des propos:
Attendu que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29juillet 1881 définit
la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui
porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé” ; qu’il doit s’agir d’un fait précis,
susceptible de faire l’objet d’un débat côntradictoire sur la preuve de
sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part’ de l’injure
-caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute
expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une
opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de
critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles;
Attendu que les deux passages poursuivis au sein de l’article intitulé
“Les échecs au musée d’Orsay !“ et diffusé le 30 mai 2008 sont trop
vagues et obscurs pour contenir l’allégation d’un fait précis
susceptible de preuve ; qu’ils ne sont donc pas diffamatoires;
Attendu, en revanche, que l’article du 15 avril 2008 intitulé “EE: 3
mises en examen et une menace de mort” contient certaines
imputations diffamatoires, même si son ton est délibérément
humoristique, dès lors qu’il fait néanmoins état de faits èn les
présentant comme réels;
Attendu, d’une part, que Bachar K. soutient à juste titre que
les propos poursuivis lui imputent d’avoir été mis en examen pour
diverses infractions (“mis en examen en vrac pour menace de mort,
usage de faux documents et abus de bien social’), ayant occasionné
un placement sous contrôle judiciaire (il doit ‘Ïpointer régulièrement
à la gendarmerie I “) et risquant d’entraîner une peine
d’emprisonnement (“...pas encore par la case prison”);
Attendu qu’il s’agit de faits précis attentatoires à l’honneur et à la
considération puisqu’il n’est nullement suggéré que ces poursuites
pénales seraient injustifiées, mais au contraire insinué qu’elles risquent
d’aboutir à une grave sanction;
Attendu que le demandeur fait également valoir à bon droit qu’il lui
est imputé un trafic d’influence, ce qui ressort par insinuation de la
phrase : “Reste une question: dans ce genre de configuration, Babar
K. a toujours mystérieusement passé entre les gouttes. Chance
de cocu, influences de ses frères franc-maçons (eh oui, il en est...) ou
protection à plus haut niveau ?“ et ce qui est aussi contraire à
l’honneur et à la considération, s’agissant d’un fait susceptible de
donner lieu à des poursuites pénales;
Attendu, en revanche, que l’allégation d’être un pleutre (numérotée 3.4
dans 1’ assignation) dont se plaint Bachar K. ne relève que du
jugement de valeur qui ne peut être prouvé; que celle de tromper tout
le monde manque de précision, tandis que celle d’être trompé par sa
femme n’est pas diffamatoire en ce que le demandeur est présenté
comme subissant cette situation; qu’enfm l’imputation numérotée 3.6
selon laquelle il “va tomber” ne se rapporte pas à un fait
précis susceptible de preuve;
Attendu, d’autre part, qu’Anne G. épouse K. ne se
plaint que de deux allégations diffamatoires la concernant ; qu’à
propos de celle de tromper son mari (3.7), il convient de relever que
la diffamation étant une infraction pénale, l’appréciation de l’honneur
et de la considération doit faire l’objet d’une interprétation stricte dans
un sens favorable à la personne poursuivie ; que compte tenu de
l’évolution des moeurs et du débat d’ordre moral pouvant exister dans
la société contemporaine sur la conception de la fidélité, il y a lieu de
considérer que le fait pour une épouse d’avoir un amant n’apparaît pas
nécessairement contraire à l’honneur ou à la considération;
Attendu, toutefois, que la demanderesse prétend à juste titre qu’il lui
est imputé de s’être livrée à des menaces de mort sur Mlle
M. ; que cette allégation diffamatoire ressort de ces
passages:
1) Mlle M. aurait été menacée de mort par arme blanche.
2) Mme K. et un homme qui serait son amant ont fait 24 h de
garde à vue.
3) M et Mme K. et le soi-disant amant ont un point commun.~
ils sont mis en examen en vrac pour menace de mort [...]“;
Attendu que ni la vérité des faits diffamatoires ni l’excuse de bonne
foi n’ayant été invoquées en défense, la diffamation publique envers
particuliers est caractérisée pour celles des imputations ci-dessus
retenues;
Sur les personnes responsables:
Attendu que la responsabilité de Christophe B. est engagée en
sa double qualité d’éditeur-directeur de la publication du blog “Echecs
64, le blog echecs de C. Bouton” et d’auteur des propos litigieux;
Attendu qu’il en va différemment de celle des deux autres
défendeurs;
qu’en effet, la société 20 MINUTES FRANCE SAS a la
qualité
d’hébergeur de ce blog dont le contenu ne résulte
d’aucun éditorial de sa part et sur lequel elle
n’effectue aucun contrôle a priori
ou a posteriori ; que la responsabilité de
l’hébergeur n’est pas engagée
puisqu’il ne peut lui être reproché, en
l’espèce, d’avoir eu
connaissance du caractère illicite des informations
stockées, ni de ne
pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance,
dès
lors que ni la mise en demeure du 16 avril 2008, ni la sommation du
18 avril ne satisfaisaient aux conditions légales, les
formalités prévues
par l’article 6. I. 5 de la loi du 21juin 2004 pour la confiance
dans
l’économie numérique n’ayant pas
été respectées au cas présent;
Attendu que les demandes formées contre la société prestataire de
services et son représentant légal sont donc mal fondées;
Sur les mesures réparatrices:
Attendu que les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice
matériel ou professionnel ; que pour l’appréciation de leur préjudice
moral, il convient de tenir compte notamment du fait que l’hébergeur
a supprimé les propos à titre conservatoire après avoir reçu la
signification de la présente assignation, ainsi que du nombre
relativement limité de visites sur le blog litigieux ; qu’au vu de
l’ensemble des circonstances de la cause, la somme de 1.500 € sera
allouée à Bachar K. et celle de 1.000 € à Anne G.
épouse K. en réparation de leur préjudice moral résultant des
propos retenus comme diffamatoires;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de publication
judiciaire, mais seulement sur le blog en question et dans les termes
du dispositif suivant; que la cessation de la parution des allégations
diffamatoires sera également ordonnée en tant que de besoin, sans
qu’une astreinte n’apparaisse toutefois nécessaire à cet égard;
Attendu qu’il convient d’accorder la somme de 1.500 € à Bachar
K. et celle de 1.000 € à Anne G. épouse
K. en application de l’article 700 du code de procédure
civile ; que ces derniers seront condamnés à payer la somme de
2.000 € à la société 20 MINUTES FRANCE SAS et Pierre-Jean
B. au titre de leurs frais irrépétibles, tandis que Christophe
B. sera débouté de sa demande fondée sur ce texte;
Attendu, enfin, que l’exécution provisoire, compatible avec la nature
de l’affaire sera ordonnée;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation soulevées en
défense,
Déclare Christophe B. responsable de diffamation publique
envers particuliers, pour avoir diffusé sur son blog “Echecs 64, le
blog echecs de C. Bouton” certains propos contenus dans un article
du 15 avril 2008 intitulé “EE: 3 mises en examen et une menace de
mort “, imputant:
- à Bachar K. d’avoir été mis en examen
pour diverses infractions, ayant occasionné un placement sous
contrôle judiciaire et risquant d’entraîner une peine
d’emprisonnement, et de s’ être livré à un trafic d’influence,
- a Anne G. épouse K. d’avoir menacé de mort Mlle M.;
Déboute Bachar K.et Aune G. épouse
K. de leurs demandes fondées sur d’autres allégations et de
toutes leurs prétentions dirigées contre la société 20 MINUTES
FRANCE SAS et Pierre-Jean B.,
Condamne Christophe B.à payer la somme de 1.500 € à
Bachar K. et celle de 1.000 € à Aune G. épouse
K. en réparation de leur préjudice moral résultant des propos
retenus comme diffamatoires,
Ordonne la mise en ligne, sur le blog “Echecs 64, le blog echecs de
C. Bouton “, du communiqué suivant:
Par jugement du 13 octobre 2008, le tribunal de grande instance de
PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Christophe
B. pour avoir diffamé publiquement Bachar K. et
Anne G. épouse K., en publiant sur son blog
certains propos les mettant en cause dans un article du 15 avril 2008
intitulé “EE: 3 mises en examen et une menace de mort”,
Dit que ce communiqué, placé sous le titre “CONDAMNATION
JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé
en caractères gras de police 12, être accessible dans le mois qui suivra
le jour où la présente décision sera signifiée et pendant une durée de
deux mois, soit directement sur le premier écran de la page d’accueil
du blog, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien
hypertexte identique au titre et en mêmes caractères,
Ordonne la cessation de diffusion des propos suivants contenus
dans l’article du 15 avril 2008 intitulé “EE: 3 mises en examen et une
menace de mort”:
1) Mlle M. aurait été menacée de mort par arme blanche.
2) Mme K. et un homme qui serait son amant ont
fait 24 h de garde a vue.
3) M et Mme Kouatly et le soi-disant amant ont un
point commun: ils sont mis en examen en vrac pour menace de mort,
usage de faux documents et abus de bien social.”
- “ils doivent pointer régulièrement à la gendarmerie !”
- “...pas encore par la case prison”
- “Reste une question .~ dans ce genre de configuration, Babar
K. a toujours mystérieusement passé entre les gouttes. Chance
de cocu, influences de ses frères franc-maçons (eh oui, il en est...) ou
protection à plus haut niveau ?“
Condamne Christophe B.à payer la somme de 1.500 € à
Bachar K.et celle de 1.000 € à Aune G. épouse
K. en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne in solidtun Bachar K. et Anne G.
épouse K. à payer la somme globale de 2.000 € à la société
20 MINUTES FRANCE S S et Pierre-Jean B.au titre de leurs
frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses
dispositions,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Christophe B. aux dépens qui pourront être
recouvrés par Me Yoêl WILLER, avocat, dans les conditions de
l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne toutefois in solidum Bachar K. et Anne
G. épouse K. aux dépens de l’instance dirigée
contre la société 20 MINUTES FRANCE SAS et Pierre-Jean B.,
dépens qui pourront être recouvrés par Me Aune COUSIN, avocat,
dans les mêmes conditions.
Fait et jugé à Paris le l3 Octobre 2008
Le Greffier
Le Président
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