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Jean-Louis C. c/ MRAP et LDH
Cour de Cassation
Costes
N° E 05-83.491 F-P+F
N° 91
CI/SH
6 JANVIER 2009
M. PELLETIER président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
six janvier deux mille neuf, a rendu l’arrêt
suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations
de Me SPINOSI, de la société civile
professionnelle LYON-CAEN, FABIANI
et THIRIEZ et de la société civile
professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat
général DAVENAS;
Statuant sur les pourvois formés par:
- C. [anonymisé par JURITEL] Jean-Louis,
contre les arrêts de la cour d’appel de PARIS,
11è chambre, qui sur renvoi
après cassation, dans la procédure suivie contre
lui des chefs d’injures et
diffamation publiques raciales, provocation à la haine ou
à la violence
raciale, provocation non suivie d’effet à des
atteintes à la vie et à
l’intégrité
de la personne, ont,
- le premier, en date du 29 janvier 2004, rejeté
l’exception de
prescription de l’action publique;
- le second, en date du 26 mai 2005, prononcé sa
condamnation à 10 000 euros d’amende avec sursis
pour injures et
diffamation publiques raciales et provocation à la haine ou
à la violence
raciale, et statué sur les intérêts
civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
I - Sur le pourvoi contre l’arrêt du 29 janvier
2004:
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel,
pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881,
111-3 et
111-4 du code pénal, 593 du code de procédure
pénale et 7 de la
Convention européenne des droits de l’homme;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire
ampiÎatif,
pris de la violation des articles 10 de la Convention
européenne des
droits de l’homme, 23, 24,32,33 et 65 de la loi du 29 juillet
1881, 591 et
593 du code de procédure pénale;
“en ce que l’arrêt infirmatif en date du
24 janvier 2004 a
rejeté l’exception de prescription de
l’action publique;
“aux motifs qu’il est établi par les
documents versés à la
procédure que les textes incriminés
diffusés sur le site internet
pouvaient être consultés le 10 juillet 1997, soit
à l’adresse
http://alter.org.costes soit à l’adresse
http://costes.org. ; qu’avant le
10 juillet 1997 et au moins depuis le 8 avril 1997, ces mêmes
textes ne
pouvaient être consultés qu’à
l’adresse http://alter.org.costes ; que
Jean-Louis C. et son conseil ont certes
démontré que l’adjonction
de la nouvelle adresse httpilcostes.org ne correspondait ni
à la
création d’un nouveau site ni à un
changement soft du fournisseur
d’hébergement soit du lieu de stockage des
informations ; que,
néanmoins, en décidant de rendre son site
accessible par une nouvelle
adresse, plus courte et donc plus simple que la dénomination
initiale,
Jean-Louis C., ainsi qu’il l’explique
lui-même, a voulu en accroître
l’accès, et intervenir donc sur le volume
d’approvisionnement du
public; qu’en créant un nouveau mode
d’accès à son site, Jean-Louis
Cos tes a ainsi renouvelé la mise à disposition
des textes incriminés
dans des conditions assimilables à une
réédition; que ce nouvel acte
de publication est intervenu le 10juillet 1997, soit moins de trois
mois
avant le premier acte interruptif de prescription en date du
19 septembre 1997; que la prescription de I ‘action publique
n ‘est pas
acquise;
“alors, d’une part, que lorsque des poursuites pour
l’une
des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont
engagées à
raison de la diffusion sur le réseau internet d’un
message figurant sur
un site, le point de départ du délai de
prescription de l’action publique
prévu par l’article 65 de cette loi est
fixé à la date à laquelle le message
a été, sur ce site, pour la première
fois mis à la disposition des
utilisateurs du réseau, quelle que soit l’ampleur
de l’accès offert pour
accéder audit site et sans que la créa don
d’un nouveau moyen d’accès,
par l’adjonction d’un nom de domaine
supplémentaire, ne vienne
modifier le cours de la prescription ; qu~il résulte des
propres
constatations de l’arrêt que les messages litigieux
ont figuré pour la
première fois sur un site accessible au public
(http:Ilalter.org.coste)
plus de trois mois avant le premier acte de poursuite ; qu’en
conséquence, en rejetant l’exception de
prescription de l’action
publique, la cour d’appel a violé les articles 23,
32, 33 et 65 de la loi du
29 juillet 1881;
“alors, d’autre part, qu’une publication
nouvelle suppose
la mise à la disposition du public d’un message
illicite sous une forme
nouvelle (réédition) ou sur un nouveau support
(reproduction) et ne se
résume pas en l’amélioration de la
publicité qui entoure la diffusion
déjà en cours de ce message; qu’en
l’espèce, il résulte des propres
constatations de l’arrêt que le site sur lequel
figurent les messages
litigieux n’a fait l’objet d’aucune
modification ou reproduction, et que
seule était en cause la création d’un
moyen d’accès supplémentaire
à
celui qui était déjà
employé pour mettre à la disposition de
l’ensemble
des utilisateurs du réseau les messages lftigîeux;
qu’en conséquence,
la cour d’appel a violé les articles 23, 32, 33 et
65 de la loi du 29juillet
1881”;
Les moyens étant réunis;
Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu que, lorsque des poursuites pour l’une des
infractions
prévues par la loi précitée sont
engagées en raison de la diffusion, sur le
réseau internet, d’un message figurant sur un
site, le point de départ du délai
de prescription de l’action publique prévu par
l’article 65 de la loi du 29 juillet
1881 doit être fixé à la date du
premier acte de publication; que cette date
est celle à laquelle le message a été
mis pour la première fois à la
disposition des utilisateurs;
Attendu qu’il résulte de
l’arrêt attaqué et des pièces
de la
procédure que Jean-Louis C. a été
renvoyé devant le tribunal
correctionnel des chefs susvisés, en raison de la diffusion,
le 10 juillet 1997,
sur le réseau internet, à l’adresse
Http://costes~or~, de trois textes intitulés
“Apprenez le caniveau aux bicots”, “Les
races puent” et “Blanchette, tapette
à bicots” ; que, par jugement du 28 janvier 1999,
le tribunal, constatant que
ces textes étaient en tous points identiques à
ceux diffusés également à
l’adresse Http://alter.org.costes, dès avant le 8
avril 1997, a déclaré
l’action publique prescrite, dès lors que leur
publication avait eu lieu plus de
trois mois avant le premier acte de poursuite, constitué par
les réquisitions
du procureur de la République aux fins
d’enquête, en date du 29 septembre
1997 ; que, par arrêt du 15 décembre 1999, la cour
d’appel, infirmant le
jugement déféré, a
déclaré les faits non prescrits et
renvoyé l’affaire à une
audience ultérieure ; que, par arrêt du 20
décembre 2000, Jean-Louis
C. a été déclaré coupable;
que, par arrêt du 27 novembre 2001, la
Cour de cassation a cassé les deux arrêts
susvisés et renvoyé la cause et
les parties devant la même cour d’appel autrement
composée;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour
d’appel, après avoir constaté que les
textes incriminés pouvaient être
consultés, le 10juillet 1997, soit à
l’adresse Http://altern.org.costes,soit à
l’adresse http://costes.org, retient qu’en
créant un nouveau mode d’accès
au site existant, plus accessible par une adresse plus courte et donc
plus
simple que la dénomination initiale, Jean-Louis C. a
renouvelé la mise
à disposition desdits textes dans des conditions
assimilables à une
réédition ; qu’ils ajoutent que ce
nouvel acte de publication est intervenu
moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription
et que
l’action publique n’est donc pas prescrite;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la simple
adjonction d’une seconde adresse pour accéder
à un site existant ne saurait
caractériser un nouvel acte de publication de textes
figurant déjà à
l’identique sur ce site, la cour d’appel a
méconnu le texte susvisé et le
principe ci-dessus rappelé;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
qu’elle aura lieu
sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure
d’appliquer directement
la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le
permet l’article L. 411-3
du code de l’organisation judiciaire;
II-Sur le pourvoi contre l’arrêt du 26mai 2005;
Attendu que la cassation de l’arrêt
précité, en date du 29
janvier 2004, doit entraîner celle de
l’arrêt du 26 mai 2005, qui en a
été la
suite et la conséquence, sans qu’il y ait lieu
d’examiner les moyens
proposés;
Par ces motifs:
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts
susvisés de la cour d’appel de Paris, en date des
29 janvier 2004 et 26 mai
2005
CONSTATE l’extinction de l’action publique;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit du
MRAP et de la LDH,
de l’article 618-1 du code de procédure
pénale;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
ORDONNE l’impression du présent arrêt,
sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa
mention en marge ou
à la suite des arrêts annulés;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Pelletier
président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes
Anzani, Palisse,
MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre,
Mme Degorce
conseiller référendaire;
Avocat général : M. Davenas;
Greffier de chambre: Mme Lambert;
En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président,
le
rapporteur et le greffier de chambre;
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