|
|
Epoux T-D. c/ Consorts C.
Cour de Cassation
Dumay
CIV.3
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 janvier 2009
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 2 FS-P+B
Pourvoi n° B 07-19.464
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1°/ M. Bruno T-D.[anonymisé par JURITEL],
2°/ Mme Laurence N., épouse
T-D.[anonymisée par JURITEL]
contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2007 par la cour
d’appel de Reims
(1 ère chambre civile, 1ère section), dans le
litige les opposant:
1°/ à Mme Marie-Paule C., épouse
B.[anonymisée par JURITEL],
décédée, aux droits de laquelle
viennent ses héritiers:
2°/ M. Rémi C. [anonymisé par
JURITEL],
3°/ M. Jean-Loup C.,
4°/ M. Henri C.,
5°/ M.. Pierre C.,
6°/ Mme Anne C., épouse S.,
7°/ M. Philippe C.
8°/ Mme Pascale C., épouse D.,
9°/ Mme Solange C.
10°/ M. Jean-Luc C.,
11°/ M. Mathieu C.
-ayant déclaré reprendre l’instance par
mémoire déposé au greffe le
15 mai 2008-~
défendeurs à la cassation;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur
pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent
arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à
l’article R. 431-5 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience
publique du
25 novembre 2008, où étaient présents:
M. Weber, président, M. Assié,
conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Bellamy,
M. Terrier, conseillers, Mmes Monge, Proust, conseillers
référendaires,
M. Guérin, avocat général, Mme
Berdeaux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de
la
SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat des époux T-D, de Me Le
Prado, avocat des consorts C., les conclusions de M.
Guérin
avocat général, et après en avoir
délibéré conformément
à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 2
juillet 2007), que, par
acte du 24 décembre 1985, les consorts C. ont
donné à bail aux
époux T-D des locaux à usage commercial pour une
durée de neuf années qui a
commencé à courir le 1 er juillet 1985 pour se
terminer
le 30 juin 1994 ; que, par acte du 30 mai 2000, les époux
T-D ont sollicité le renouvellement du bail, puis, par acte
du
16 avril 2002, ont saisi le juge des loyers commerciaux pour obtenir la
fixation du prix du bail renouvelé à un montant
inférieur au loyer du bail
expiré;
Sur le moyen unique. pris en ses deux premières branches.
ci-après annexé:
Attendu que les consorts C. ayant fait valoir dans leurs
conclusions qu’il résultait de l’article
L. 145-11 du code de commerce qu’à
défaut de mention dans le congé ou dans la
réponse à la demande de
renouvellement, le nouveau prix n’était
dû qu’à compter de la demande qui
en a été faite, la cour d’appel
n’a pas violé le principe de la contradiction, ni
modifié l’objet du litige;
D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé;
Mais sur le-moyen unique pris en sa troisième branche:
Vu l’article L. 145-11 du code de commerce;
Attendu que le bailleur qui, sans être opposé au
principe du
renouvellement, désire obtenir une modification du prix du
bail doit, dans le
congé prévu à l’article L.
145-9 ou dans la réponse à la demande de
renouvellement prévue à l’article L.
145-10, faire connaître le loyer qu’il
propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû
qu’à compter de la demande
qui en est faite ultérieurement suivant des
modalités définies par décret en
Conseil d’Etat;
Attendu que, pour fixer la date de prise d’effet du nouveau
loyer au 24 octobre 2005, l’arrêt retient que la
demande de renouvellement
du bail fait courir le délai de trois mois prévu
à l’article L. 145-10 du code de
commerce, qu’en cas d’absence de refus dans ce
délai, le bailleur est réputé
avoir accepté la demande de renouvellement, que, dans ce
cas, il lui
incombe de chiffrer le nouveau loyer qu’il demande, lequel
prendra effet à
cette date en application de l’article R. 145-21 du code de
commerce et
qu’en conséquence le nouveau loyer est
dû à compter du 24 octobre 2005,
date du mémoire chiffrant pour la première fois
la demande des bailleurs en
première instance;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de
l’article L. 145-11 du code de commerce ne visant que la
modification du prix
du bail sollicitée par le bailleur, la cour
d’appel, qui a constaté que l’action
en fixation du prix du bail renouvelé avait
été engagée par les preneurs et
n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, a violé
le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le
nouveau loyer prendrait effet à compter du 24 octobre 2005,
l’arrêt rendu le
2 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel de
Reims; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Reims, autrement composée;
Condamne les consorts C. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande
des consorts C. ; les condamne à payer aux
époux
T-D la somme de 2 500 euros;
Dit-que suries diligences du procureur général
près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son
audience publique du
sept janvier deux mille neuf.
|
|