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SACEM et SDRM c/ Cyrille S.
Cour de Cassation
Saminadin
N° R 08-84.088 F-P+F
VD
REPUBLIQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
treize janvier deux mille neuf, a rendu l’arrêt
suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les
observations de la société civile professionnelle
THOMAS-RAQUIN et
BÉNABENT, et de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et
HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat
général FRÉCHÈDE;
Statuant sur les pourvois formés par:
- LA SOCIÉTE DES AUTEURS. COMPOSITEURS ET
EDITEURS DE MUSIQUE,
- LA SOCIÉTÉ POUR L’ADMINISTRATION DU
DROIT DE
REPRODUCTION MÉCANIQUE DES AUTEURS.
COMPOSITEURS ET EDITEURS,
parties civiles
contre l’arrêt de la cour d’appel de
RENNES 3e chambre, en date du 22 mai
2008, qui, dans la procédure suivie contre Cyrille S., du
chef de
contrefaçon, a prononcé la nullité des
poursuites;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, le
mémoire
en défense, ainsi que les observations
complémentaires;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles 9, 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tels
que modifiés par la loi
n° 2004-801 du 6 août 2004, L. 331-2 du code de la
propriété
intellectuelle, 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et
manque de base légale;
“en ce que l’arrêt attaqué a
annulé le procès-verbal de
constat du 5 janvier 2005, ses annexes et l’ensemble des
actes
subséquents d’enquête et de poursuite
et, en conséquence, a relaxé
Cyrille S. des fins de la poursuite et débouté
les parties civiles
de leurs demandes, fins et conclusions;
aux motifs que, sur l’absence d’autorisation de la
CNIL,
outre les procès-verbaux des officiers de police judiciaire,
la preuve de
la matérialité des infractions aux dispositions
du code de la propriété
intellectuelle et de l’article 52 de la loi n0 85-660 du 3
juillet 1985 peut
résulter des constatations émanant
d’agents assermentés,
conformément aux dispositions de l’article L.
331-2 du code; que tel
est le cas des agents désignés par la SACEM, qui
fait partie des
organismes habilités à mettre en oeuvre, en vertu
de l’article 9, 40, de
la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative
à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, « les traitements de
données à caractère
personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de
sûreté»; qu’il
résulte cependant des dispos itions combinées des
articles 2, 9 et 25 de la loi susvisée que la mise en oeuvre
des
traitements automatisés ou non, portant sur les
données relatives aux
infractions, est soumise à autorisation préalable
de la commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
; qu’il s’ensuit que, si
l’article 9, 40, de la loi permet à la SACEM, dans
le cadre de la lutte
contre les atteintes à la propriété
littéraire et artistique, de rassembler
des informations relatives à l’utilisation des
réseaux d’échange «peer
to peer» pour le téléchargement
illicite des oeuvres protégées et de
constftuer ainsi des fichiers de données indirectement
nominatives, la
mise en oeuvre de ces traitements reste soumise, en raison de leur
nature, à autorisation préalable de la CNIL; que,
dans le cadre de ses
investigations ayant pour finalité la recherche et la
constatation des
infractions, l’agent assermenté a
utilisé en l’espèce un logiciel de
“1) alors que l’agent assermenté de la
SACEM qui, dans le
cadre de ses investigations ayant pour finalité la recherche
et la
constatation des infractions, utilise un logiciel de peer to peer,
sélectionne et saisit manuellement le titre d’une
oeuvre appartenant au
catalogue de l’un des adhérents de la SACEM, lance
une recherche,
sélectionne parmi la liste des nombreux résultats
affichés un fichier
proposé par un intemaute, relève
l’adresse lP de l’Întemaute, le nombre
d’oeuvres musicales mises à disposition par
celui-ci dans le dossier de
partage et le nom du fournisseur d’accès et
conserve ou enregistre ces
informations afin qu’elles puissent être
communiquées sous forme de
copies d’écran ou de CD ROM lors du
dépôt ultérieur de la plainte, se
contente, conformément à sa mission, au moyen de
démarches et
opérations personnelles et choisies et non de
façon automatisée, de
rechercher et constater l’existence de données
figurant sur lnternet et
ne met pas en oeuvre un traitement automatisé de ces
données; qu’en
retenant au contraire que « le dispositif ainsi mis en oeuvre
» par l’agent
constituerait un traitement « automatisé
» de données à caractère
personnel, au sens de l’article 2 de la loi du 6janvier 1978
modifiée, la
cour d’appel a violé par fausse application ledit
texte;
“2) alors que l’identité de
l’internaute à partir de son
adresse IP ne peut être requise auprès du
fournisseur d’accès que par
l’autorité judiciaire ; que ce ne sont pas les
relevés de l’adresse lP d’un
internaute et l’identité de son fournisseur
d’accès, librement
accessibles à tous sur lntern et, qui permettent
l’identification dudit
internaute mais les réquisitions de
l’autorité judiciaire ; que ces
données ne présentent donc pas, en
elles-mêmes, de caractère
personnel; qu’en retenant que l’agent
assermenté de la SACEM aurait
procédé à un traitement
automatisé de données à
caractère personnel
parce qu’il aurait recherché et
constaté l’adresse lP de l’internaute et
l’identité de son fournisseur
d’accès, la cour d’appel a
violé les textes
susvisés”;
Vu les articles 2, 9, 25 et 50 de la loi n° 78-17 du 6janvier
1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée, ensemble les
articles 226-19 et 226-23 du code pénal;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces
articles que
constitue un traitement de données à
caractère personnel relatives aux
infractions toute opération automatisée ou tout
ensemble d’opérations
automatisées portant sur de telles données ainsi
que toute opération non
automatisée ou tout ensemble
d’opérations non automatisées portant
sur
de telles données contenues ou appelées
à figurer dans des fichiers;
Attendu qu’il appert de l’arrêt
attaqué et des pièces de
procédure que, le 4 janvier 2005, un agent
assermenté de la société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et de
la société pour
l’administration du droit de reproduction
mécanique des auteurs,
compositeurs et éditeurs (SDRM) a
procédé, conformément à
l’article
L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle,
à la constatation d’actes de
contrefaçon d’oeuvres musicales commis sur le
réseau internet, par
téléchargement et mise à disposition
d’oeuvres protégées sans
l’autorisation des titulaires des droits sur celles-ci ;
qu’a cet effet, en se
livrant à des opérations que tout internaute peut
effectuer, après avoir
ouvert une session sur un logiciel de pair à pair et
s’être connecté à un
réseau, l’agent verbalisateur a lancé,
sur internet, une requête portant sur
une oeuvre musicale du répertoire de la SACEM avant de
sélectionner,
dans la liste des nombreux résultats affichés,
l’offre émanant d’un
internaute puis de lire, dans la rubrique “parcourir
l’hôte”, son adresse IP
(lnternet Protocol) qui s’est affichée
spontanément ainsi que le nombre total
d’oeuvres musicales mises à disposition des autres
internautes dans le
dossier de partage de l’internaute concerné; que
l’agent a, ensuite, procédé,
à titre d’échantillon, au
téléchargement de dix-neuf de ces oeuvres
musicales, encodées au format Mp3, avant de
déterminer les coordonnées
du fournisseur d’accès correspondant à
l’adresse IP susvisée et de
s’assurer de l’exactitude de cette adresse; que,
sur la base du procès-verbal
ensuite dressé, la SACEM a porté plainte
auprès des services de
gendarmerie; que ces services ont, après autorisation du
parquet, adressé
une réquisition au fournisseur d’accès
pour identifier l’abonné utilisant
l’adresse IP relevée par l’agent
assermenté; que les vérifications
effectuées
ont révélé que l’ordinateur
portable de cet abonné était utilisé
par Cyrille
S. qui a reconnu qu’il avait procédé au
téléchargement de
nombreuses oeuvres musicales avant de les mettre à
disposition d’autres
internautes ; que Cyrille S., poursuivi pour
contrefaçon par
reproduction d’une oeuvre de l’esprit au
mépris des droits de l’auteur, n’a
pas comparu devant le tribunal;
Attendu que, par conclusions régulièrement
déposées en cause
d’appel, l’avocat du prévenu a, avant
toute défense au fond, excipé de la
nullité du procès-verbal de constat et de tous
les actes subséquents en
soutenant qu’il avait été
identifié et donc son nom
révélé à cause de son
adresse IP et du nom du fournisseur d’accès,
c’est à dire par les
informations recueillies par l’agent assermenté
lors de ses sessions sur
internet
Attendu que, pour prononcer l’annulation
sollicitée, renvoyer
le prévenu des fins de la poursuite et débouter
par voie de conséquences
les parties civiles de toutes leurs demandes,
l’arrêt prononce par les motifs
repris au moyen
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que
les
constatations visuelles effectuées sur internet et les
renseignements
recueillis en exécution de l’article L. 331-2 du
code de la propriété
intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir
à un traitement
préalable de surveillance automatisé, utilise un
appareillage informatique
et un logiciel de pair à pair, pour accéder
manuellement, aux fins de
téléchargement, à la liste des oeuvres
protégées irrégulièrement
proposées
sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever
l’adresse lP pour
pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue
de la découverte ultérieure
de l’auteur des contrefaçons, rentrent dans les
pouvoirs conférés à cet agent
par la disposition précitée, et ne constituent
pas un traitement de données
à caractère personnel relatives à ces
infractions, au sens des articles 2, 9
et 25 de la loi susvisée, la cour d’appel, qui
n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, a méconnu
le sens et la portée des
textes susvisés
D’où il suit que la cassation est encourue
Par ces motifs:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l’arrêt susvisé
de la cour d’appel de Rennes, en date du 22 mai 2008, et pour
qu’il soit à
nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de
Paris, à œ désignée par
délibération spéciale prise en chambre
du conseil;
ORDONNE l’impression du présent arrêt,
sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa
mention en marge
ou à la suite de l’arrêt
annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Pelletier
président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge,
Blondet,
Palisse, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini,
MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires;
Avocat général: M. Fréchède
Greffier de chambre: Mme Krawiec;
En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président,
le
rapporteur et le greffier de chambre•
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