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Mr Eric P. c/ Sté Lauzin
Cour de Cassation (chbre sociale)
LauzinSoc. PRUD’HOMMES L.G. COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2009
Rejet
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° Q 07-44.247 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric P., domicilié [Anonymisé par Juritel],
contre
l’arrêt rendu le 6 juillet 2007 par la cour d’appel de Toulouse (4e
chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Lauzin,
société par actions simplifiée, dont le siège est 38 avenue A. Grèze,
82400 Valence d’Agen,
défenderesse à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA
COUR, en l’audience publique du 10 février 2009, où étaient présents:
M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Moignard,
Lebreuil, conseillers, M. Lalande, avocat général, Mme Mantoux,
greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon,
conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de
M. P., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Lauzin, les
conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2007), que M. P., engagé le
7juillet 2004 par la société Lauzin en qualité de chef de dépôt, a été
licencié pour faute grave le 1er février 2005;
Attendu que M. P.
fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que son licenciement reposait sur une
faute grave et de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le
moyen, que la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits
qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une
importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pour la durée limitée du préavis; qu’une connexion à
lntern et, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut
constituer une telle faute que s’il est établi que le salarié a
consacré son temps de travail à des activités personnelles; qu’en
déduisant l’existence de telles activités, et par voie de conséquence
la commission d’une faute grave, uniquement de la longueur des temps de
connexion et de l’effacement de l’historique, la cour d’appel a violé
l’article L. 122-6 du code du travail;
Mais attendu que la cour
d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve
qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait usé de la
connexion lnternet de l’entreprise, à des fins non professionnelles,
pour une durée totale d’environ quarante et une heures durant le mois
de décembre 2004 ; qu’elle a pu décider que son comportement rendait
impossible son maintien dans l’entreprise et était constitutif d’une
faute grave ; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. P. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. P.
IL
EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de
Monsieur P. était fondé sur une faute grave et d’avoir en conséquence
débouté ce salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire
pour la durée de la mise à pied conservatoire, d’une indemnité
compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX
MOTIFS QUE pour infirmer le jugement entrepris et dire et juger que le
licenciement de Fric P. est fondé sur une faute grave, il suffira de
relever: - qu’il résulte des pièces produites que le poste
informatique connecté au réseau internet se trouvait dans le bureau de
Eric P., chef du dépôt de l’établissement situé à BEAUMONT DE LOMAGNE
et que les subordonnés de celui-ci(deux magasiniers et un
chauffeur-livreur) n’y avaient pas accès; - que les relevés de
connexion au réseau Internet à partir de ce poste font apparaître
durant le mois de décembre 2004 des connexions très fréquentes,
plusieurs fois par jour pour des durées parfois très longues (10 fois
plus d’une heure, 4 fois plus de deux heures) pour une durée totale de
plus de 41 heures; - que c’est vainement que Eric P. allègue que ces
connexions ne sauraient lui être imputées alors, d’une part, que ses
subordonnés, dont certains ignoraient même l’existence de l’abonnement
au réseau Internet, sont unanimes pour affirmer qu’ils n’avaient pas
accès au bureau du chef de dépôt, alors d’autre part, que si le
dirigeant de l’entreprise était parfois présent au dépôt, des
connexions fort longues ont été relevées à des périodes où celui-ci
justifie ne pas avoir pu être à BEAUMONT DE LOMAGNE (notamment le
8décembre: 5 heures et 13 mn de connexion, le 27 décembre: 6 heures et
13 mn de connexion, le 28 décembre : 4 heures et 38 mn de connexion),
alors enfin qu’après son licenciement les durées de connexion se sont
limitées à quelques minutes par mois; - que c’est tout aussi
vainement qu’il affirme que l’employeur ne démontre pas que les
connexions avaient un caractère exclusivement privé, alors que
l’employeur justifie que Fric P. —il ne le conteste d’ailleurs pas
sérieusement et ne s’est jamais plaint de son insuffisance — disposait
d’une documentation professionnelle importante et que non seulement
aucune trace écrite quelconque des sites consultés n’a été retrouvée
(pas le moindre tarif ou documentation fournis) mais que l’historique
des connexions a été effacé - qu’en effet, cet effacement, qui ne
peut être le fruit d’une inadvertance, mais résulte nécessairement d’un
acte volontaire puisqu’il nécessite une suite de gestes déterminés et
non un acte unique, conjugué aux éléments précités constitue une preuve
suffisante de l’utilisation par Fric P. à des fins personnelles du
matériel informatique mis à sa disposition par l’employeur; - que la
connexion du poste pendant des heures démontre que Eric P. ne
consacrait pas toute son activité à l’entreprise mais se livrait durant
de très larges périodes à des activités personnelles; - qu’il s’agit là d’un comportement fautif; -
que l’impossibilité par l’employeur, lorsqu’il était absent, de
procéder à un quelconque contrôle de l’activité de Eric P., rendait
impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise, même pour la
durée limitée du préavis et justifiait son licenciement pour faute
grave;
ALORS QUE la faute grave s’entend d’un fait ou d’un
ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du
contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien
du salarié dans l’entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu’une
connexion à lnternet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail
ne peut constituer une telle faute que s’il est établi que le salarié a
consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu’en
déduisant l’existence de telles activités, et par voie de conséquence
la commission d’une faute grave, uniquement de la longueur des temps de
connexion et de l’effacement de l’historique, la Cour d’appel a violé
l’article L.122-6 du code du travail.
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