Kimberley P. c/ Vincent B., SARL Sivit, SARL Univers Podcast, Sté MySpace, SARL Zepeople, sté Itunes Store  

TGI de Paris

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(N°JTL KBY446TGI - Internet) :
Kimberley
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2009

N°RG: 09151032

par Emmmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Isoline NEMIRI, Greffier.

DEMANDERESSE

Mademoiselle Kimberley P.

représentée par Me Jeau-Paul RABITCHOV, avocat au barreau de PARIS - L0281

DEFENDEURS

Monsieur Vincent B

représenté par Me Agn&s 1005 ESPECEL, avocat au Barreau de PARIS - J.076

S.A.R.L. SIVIT I bis rue Duvemay
42110 EEURS

représentée par Me Cendrine TOBA]LEM, avocat au barreau de VERSAILLES 446

S.A.R.L UNIVERSPODCAST
2 rue de Cronenbourg
67300 SCHILTLGIHEIM

représentée par Me B.LEVY. avocat au Barreau de STRASBOURG- 30, Place Kléber 67030 STRASBOURG

Société MYSPACE INC
407 North Marple
90209 BEVERLY HILLS - ETATS-UNIS (CALIFORNIE)

représentée par Me Jean Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS - C.2501

S.A.R.L. ZEPEOPLE
15 rue Théodule Ribot
75017 PARIS

représentée par Monsieur Alexandre ESCARRA, Gérant,
COMPARANT EN PERSONNE

Société ITUNES STORE
8 rue Mathias Hardt
1720 Luxembourg

NON COMPARANTE

DEBATS

A l’audience du 26 Janvier 2009 présidée par Emmnanuel BINOCHE, Premier Vive-Président tenue pubtiquement,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation délivrée les 8, 9, 10 et 15 décembre 2008 par Mme Kimberley P , suivant laquelle il est en substance demandé en référé de:

Vu la loi du. 21 juin 2004 pour la confiance dans J2économie numérique, l’àrticle 9 du Code cIvil, l’article 809 du Code de procédure civile,

- faire cesser, à compter du prononcé de sa décision à intervenir, l’exploitation et la diffusion de l’image de Mademoiselle Kimberley P• sans son consentement préalable, sur les sites Internét concernés ét sut tout docmnent publicitaire relatif à la présente procédure,
- faire interdiction à l’ensemble des sites considérés de poursuivre toute diffusion, sous peine d’astreinte de 2.000 € par jour, à compter du lendemain du jour du prononcé de la décision,
- condamner chacun des sites concernes à verser à Mademoiselle Kùnberley P, à titre de provision, une somme de 5.000 €, à valoir sur les dommages et intérêts qu'elle se réserve le droit de solliciter au fond,
-condamnerM. VincentB ,dit”VINTCENTBY à verser, à titre provisionnel, à Mademoiselle KimberleyP , une somme de 15.000 € en réparation des préjudices que ses agissements lui ont causés,
- enjoindre M. Vincent B de communiquer rcnsemble des éléments de son plan media, comprenant lténuxnération exhaustive des sites sur lesquels la photographie à été difffisée, le nombre de Ilyers, posters et affiches imprimés, ainsi que le nombre de concerts donnés et programmés,
- enjoindre également chacun des bébergeurs déjà identifiés de communiquer le nombre de connexions et de téléchargements des oeuvres musicales de Messieurs Vincent B et Cabriel P illustrées par les photographies concernées,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité de 3.000£ sur le fondement des dispositions de l’article- 700 du Code de procédùre civile ainsi qu7au paiement des dépenis de la présente instance;

Vu les observations orales du conseil de M. Vincent B les conclusions de la S.A.R.L. SI ViT, de la S.A.R.L. IJNIVERSPODCAST, de la société MYSPACB flic., les observations orales du gérant de la S.A.R.L. ZEPBOPLE;

CECI ETANT,

SUR LA PROCEDURE

Mme Kimberley P précise en premier lieu qu’elle renoime à toutes demandes à l’égard de la ‘<‘soeiété ITUNES STORE géré(e) par la société ITUNIES S.A.R.L.” ainsi qu’indiqué dans l’acte délivré le 9 décembre 2008.

Attendu que cette juridiction le constatera, .étant précisé que la société ITUNES STORE n’a pas comparu, la décision étant par eonséqùent réputée contradictoire;

La société MYSPACE lic. relève le tàit que l’assignation qui lui a été délivrée cômpoitaitl’èrdonnance autorisant l’assignation à jour et heure indiqués, au demeurant du seul M. B , niais non la requête, et l’absence de traduction de l’acte.

La société UNIVERSPODCAST, la société SIV7IT comme la société ZEPE.OPLE indiquent que pour leur part l’assignation ne comportait ni requête, ni autorisation d’assigner~ le conseil de M. B expliquant apprendre qu’il s’agissait d’une telle assignation.

Ce dernier ajoute que M. Vincent B étant mineur pour être né le 9 février 1992, il convenait d’assigner ses représentants légaux, à savoir ses parents.

Attendu que dans ses écritures, la société Myspaee lncorporated de droit de l’Etat de Califoruie (Btats-ljnis d’Amérique) fait valoir à l’appui de la demande tendant à l’annulation de l’acte introductif le Lait que les dispositions de l’article 49$ du Code de procédure civile prescrivent à peine de nullité la remise de copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée; qu’elle ajoute que dans cette mesure, et ce d’autant plus que l’assignation n’était pas traduite, elle disposait d’un délai porté à deux mois pour comparaître on application de l’article 643 du même code et préparer sa défense;

Mais attendu que les dispositions on question sont applicables à la procédure autôrisant la prise de mesures provisoires par ordonnance sur requête, lorsque le requis n’est pas appelé pour faire valoir préalablement son point de vue ; que ce texte prévoit pour cette raison l’obligation de motivation, et la remise de copie de la requête et de l’ordonnance ~ la personne à laquelle elle est oppposee;

Que de telles dispositions sont inapplicables à l’hypothèse prévue à l’article 485 alinéa 2, où le cas requérant célérité, le demandeur~ peut être autorisé à assigner à une heure indiquée ; que la demanderesse a expliqué avoir obtenu cette autorisation sur présentation du projet d’assignation;

Que s’il est regrettable que l’autorisation n’ait pas été jointe à l’assignation, il convient ici seulement de s’assurer, dès lors que l’assignation a bien été délivrée à chacune des parties avant la date limite fixée, soit le 10 janvier 2009, que chacune des parties a disposé d’un délai suffl~ t pôur préparer sa défense ; qu’à cet égard, les dispositions de l’article 643 du mêmè code étant inapplicables à la procédure de référé;

Que seule la société MYSPACE lic. l’invoque ; que l’assignation a été délivrée pour ce qui la concerne le 9 décembre 2008, par envoi à l’autorité habilitée pour signifier l’acte sur place, cotiformément aux dispositions de la Convention de la Raye. mention étant faite de l’envoi concomitamment d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au destinataire, l’avis portant la date du 19 décembre 2008;

Que la société MYSPACE lue., qui a par ailleurs développé ses arguments sùr quelque vingt feuillets et précise avoir suspendu l’aççès aux pàges litigieuses dès le 30 décembre 2008, ne peut dès lors sérieusement soùtenir n’avoir pas disposé d’une délai suffisant pôùrprépar& pour l’audiencè du 26 janvier 2009 sa défense;

Que l’exception soulevée tendant à constater la nullité affectant l’acte introduisant l’instance sera écartée;

SUR L'EXCEPTION TENDANT A NOTRE INCOMPÉTENCE

La société UMVERSPODCAST soutient que Cette juridiction se trouve territorialement incompétente on vertu des conditions. générales d’utilisation du site prévoyant on son article 18 la compétence des tribunaux de Strasbotirg ; Mme Kimberley P soutient que cette clause, concernant les litiges entre lè prestataire d’hébergement et son client, lui est inopposable, cette - juridiction étant compétente on vertu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile.

Attendu en effet que les conditions générales évoquées sont relatives à l’hébergement par la société UNIVERSPODCAST de contenus que tes intemautes souhaitent éditer et publier; que la clause attribuant la compétence et>. cas de litige aux tribunaux stasbourgeois se trouve inopposable à Mme P , tiers invoquant le dommage résultant de l’atteinte portée à son image, étant au surplus observé, outre le fait que Mme P s’appuie sur un constat d’huissier dressé à Paris, que l’une des sociétés assignées a son siège à Paris;

Que cette exception sera écartée;

SUR LES DEMANDES FORMEES A L'EGARD DE M.B

Attendu en revanche en ce cpu concerne l’absence d’assignation des représentants légaux de M. Vincent B , âgé de seize ans, que Mme P se trouve èffectivement irrecevable à agir à son encontre en l’absence de mise en cause de ses représentants légaux titulaires de l’autorité parentale, sans préjudice des demandes par ailleurs régulièrement formées à l’encontre des autres défendeurs;

SUR LE TROUBLE INVOQUE ET SA CESSATION

Mademoiselle Kimberley P expose qu’elle a constaté ladisfribiiflônsutlavôie publique de documents publicitaires, dits “flyers’t sur lesquels se trouvait apposée sa photographie, sans quelle ait autorisé un tel usage de son mage, ni même été approchée àce sujet avecpour objet la promotion de sites internet, sur lesquels se trouvaient disponibles, pour des opéraflons de téléchargement, des compositions de muaiques électroniques, diftfusées sous le nom de “VTNCENT B et GAY.BE", dénomination artistique s’avérant exploitée par MM. Vincent B Gabriel P.

Cette photographie représentant Mademoiselle Kimberley P se trouverat ainsi utilisée à la fois sur ces documents publicitaires et sur les sites, pour l’ilCmstration des compositions musicales des deux auteurs en question, etpôurrait être téléchargée avec la musique qu’elle identifie.

Elle invoque les dispositions de ltarticle 9 du Code civil, suivant lesquelles elle dispose, sur son image, partie intégrante de sa alité, d’un droit exclusif qui lui permet de déterminer peut en êtrè fait, et notamment le support R1x’elle estime adapté à sa diffusion, et de s’opposer à sa reproduction sans une autorisation expresse et spéciale.

Citant le nom des sites accessibles aux adresses skymnix.universpodcast.com,myspace. com/skyre.cord, bordeaux.zepeople.com/240379,metricsiTTJNES.com/b/ss/ITUNES g tunes), elle ajoute que l’explôitatiôn de sôn imagè s’est ira uitè t la présente de sa vhotograpbie sur divers p anneaux publicitaires de grandes aimensions, notamment utilisés lors des concerts donnés par MM. Vincent B et Gabriel P ,ainsi que sous forme de “posters", très vraisembalement vendus notamment à ces occasions.

Il convient au préalable d’observer qu’en l’état d’irrecevabilité des demandes à l’égard de là. personne principalement visée comme responsable le débat se trouve privé d’é éments d’a prédation essentiels, et que la demande tendant à faire cesser la diffusion hors le réseau de l’internet de l’image de Mme P sur tout document publicitaire concernait en réalité ce seul défendeur. La S.A.R.L. SIVIT, qui se présente comme prestataire d’hébergement de sites internet, fait valoir qu’elle s’est adressée à la société UNIVBRSPODCAST dès qu’elle & eu connaissance du trouble invoqué pour mettre fin àla diffusion du contenu sur le site coiiceme, ce qui a été effectif dès le 9 décembre 2008, de sorte qu’elle considère que la demande se trouve privée d’objet. La S.A.R.L. UNIVERSIPODCAST explique gérer une plate-forme d’hébérgement de fichiers numériques permettant de donner accès à des contenus multimédias, et précise que dès réception d’un courriel 9 décembre 2008 à cette fln, elleasuspcndn la mise à dispôsition du public du site skymix.umverspodcast.com, l’assignation elle-même lui ayant été délivrée le lendemain. La société MYSPACE Incorporated gère un site d’hébergement plate-forme communautaire permettant aux internautes de créer gratuitement leur page personnelle afin d’y éditer des contenus, et elle fait valoir quùlês réception au siè~e social le 30 décembre 2008 de l’assignation, non traduite, el & à procédé ait blôeage immédiat de la consultation des pages litigieuses, de sorte quel a demande se trouve sans ol~jet ta S.A.R.L ZEI>EOPLE explique diffùser un guide sorties ~~our lés jeunes et fait valoir de même sa qualité de prestataire d’hébergement et le fait que dès réception le 8~ décembre 2008 de l'assignation, elle a le lendemain à 12h28 supprimé de ses serveurs lie profil du membre accessible à l’adresse bordeaux.zepeople.coin/240379.


Attendu qu’en vertu de l’article 618 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, cette juridiction peut prescrire aux prestataires d’hébergement toutes mesures propresÛ faire cesser un dommage occasionné -par le contenu d’un serwce de communication au public enligne; que Mme Kimberley F convient que dès la délivrance de l’assitnation, les diffétents. prestataires d’hébergement ont cesse de diffuser son un e à la protection de laquelle elle a incontestablement droit en application de l’article 9 du Code civil ; que la demande en ce sens, et celle tendaùt à leur interdire de poursuivre toute diffusion. étant rappelé que celles-ci s’apprécientàla date àlaquelle cette juhdiction statue, se trOuvent dépourvues d’objet;

SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION

Mme Kimberley P explique qu’elle n’est pas en rnesurc de déterminer le montant du profit financier tiré de l’exploitation de sdn image en l’absence de communication des montants aénérés par tous les moyens d’exploitation de cette photographie, et demandé d’enjoindtt chacun des hébergeurs de commumquer le nombre de connexions et de téléchargements effectués des oeuvres musicales de MM. Vincent B - et Gabriel P illustrées par son image.

La société Si VIT a expliqué fournir à la société UNIVERSPODCAST un serveur qui est dédié à son activité, dont l’intégralité de la gestion lui appartient; cétte dernière a verse au débet les stàtistiqùés de la page en cause, ét considère que la demande à son égard se trouve sans objet

Attendu que les sociétés Myspace et Zepeople n’ayant pas fourni d’explications Ou communiqué d’éléments a ce sujet, i i leur sera en tant que dc besoin fait injonction de communiquer tous éléments statistiques à ce sujet,. sans qu’apparaisse la nécessité de prévoir en l’état une astreinte financière, mais la possibilité de nous en référer en cas de difficulté;

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE

Mme P ,invoquant la loi du 21juin 2004, considère que les usagers du réseau, qu’il s’agisse de personnes morales- ou physiques, diffùsant sur le réseau intemet des informations de toute nature, tellepue des images et de la musique, se trouvent responsables des orrnations dont le contenu peut êtrç générateur de dommage à son égard du fait de l'atteinte à ses droits à Binage.

Evoquant les prestataires de l’intemet comme intermédiaires indispeiisables à ladiffùsion, par la mise à disposition des usagem d’espaces disque”sur des serveurs connectés au réseau lesquels sont stockées les données que l’usager entend publier, elle vise les dispositions suivant lesquelles en qualité de prestataires d’hébergement ils ont l’obligation de détenir -et donservet les données permettant hdentification de quiconque a contribué à la création du contenu des services dont ils sont prestataires, et soutient qu’ils sont tenus de s’infonner -du contenu des données diffusées, et en l’espèce de vérifier e laphotqgraphie était libre de droits, et de prendre l’initiative de procéder a leur suppression pour être présumés avoir connaissance du contenù illicite, auvu du descriptif des messages des lnternautes.

Elle fait valoir encore que les sociétés défenderesses imposent aux "podcasteurs” une structure de présentation, tirent un profit publicitaire de lùtilisationdel’image, et ont par conséquent engagé leur responsabilité, qu’ils soient qualifiés d!hé e s ou d’éditeurs.

Expliquant avoir exercé la profession de. mannequin lors de la pnsede la photographie en cause, elle fait reference aux rémunérations qu’elle percevait pour la diffusion autorisée par annonceur de son image pour les besoins d’une campagne publicitaire et sollicite pour le raanque à gagner ayant résulté de l'usage qui été fait sans autorisation de son image, le versement d’une provision d’un montant de 5.000 euros en conséquence de la ~~ion par chaqûe site de as photographie.

Les sociétés défenderesses font valoir qu’elle ont agi promptement dès qu’elles ont eu connaissance de l’absence d’autorisatîon donnee pourla diffusion de l'mage dela demanderesse, et qu’elles n’ont cii leur qualité de prestataire d’hébergement nullement engagé leur responsabilité. -

Attendu qu’aux tenues de l’article 809 alinéa 2 du Code

Attendu que Mme F ncpeut disconvenir du fait qu’en vertu des dispositiohs de l’article 12 de la loi du 21 juin 2004, les prestataires d’hébergement ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou informations stockées, s’ils n’avaient pas connaissance du caractère illicite du contenu,, ou de faits et circonstances le faisant apparaîtte; qu’en l’espèce, la société MYSPACE lue, relève le fait que la photographie représentant Mme P était posée ; que contrairement àce que celle-ci soutient, ces prestataires en vertu de l’article 61.7 ne sont nullement soumis à une obligation générale de -surveillance, de sorte qu’il n’est nullement évident qu’ils aient pu être tenus de vérifier que la photègraphie diffusée était libre de droits;

Attendu qu’il faut à nouveau relever que le débatn’apu bénéficier dès explications de l’éditeur désigné par l’acte introductif comme à l’origine de la mise en ligne; qu’il ne peut être retenu, en l’état de.~ élléments soumis à appréciation, que la seule organisation par un prestataire de l’architecture du site permettant la mise à disposition d’espaces répertoriés aux intemaûtes auteurs de contenus puisse permettre de les qualifier d’éditeurs ; qu’il n’est pas sôutenu que les sociétés défenderesses ont pu, avant la mise én ligne des contenus en cause, intervenir de quelque manière que ce soit dans leur créàtion, exercer sur ceux-ci un contrôle préalable, ou encore ajouter quelque valeur à ceux-ci avant d’en assurer l’hébergement; que la qualité d’éditeur ne saurait non plus se déduire du seul fait que l’activité de cea prestataires est lucrative, en raison des ressources tirées de l’insertion de bandeaux publicitaires sur les sites en question;

Attendu qu’il n’est pas contesté par ailleurs que Mme P n’a pas jugé utile de notifier à ces prestataires, en respectant les conditions énumérées précisément par -l’article 6 L5, le contenu jugé illicite, soit ici son image reproduite sans son autorisation, avant de délivrer l’acte introduisant l’instance ; que la connaissance par ceux-ci des faits litigieux ne pouvait par consequent être présumée acquise qu’à compter de la signification de l’assignation;

Que la demanderesse ne contestant pas qu’à compter de cette signification les défendeurs ont agi promptement au sens de l’article E 12 pour procéder au retrait de l’image ou cii rendre l’accès impossible, l’obligation invoquée de l’indemniser apparatt s&ieusemênt contestable, et la demande tendant à obtenir à titre provisionnel leur condamnation à lui payer des sommes à valoir sur les dommages et intérêts sera rejetée;

Que par conséquent il n’y a lieu sur ce point à référé;

SUR LES AUTRES DEMANDES

La société MYSPACE hic. invoque les dispositk~ns de l’article 32- I du Code de procédure civile, et te fait que Mme P informée d&s le 5 octobre 2008 de la reproduction de son image sur son sité, comme des conditions générales de son utilisation, n’apàs cru devoir utiliser la procédure de notification préalable de contenu avant de l’assigner;

Mais attendu que si la procédure prévue par l'article 615 de la loi ci-dessus citée permet de considérer comme présumée acquisè la connaissance des faits litigieux, aucune disposition rie lui confere un caractère obligatoire; que si l’un des auteurs de la reproduction paraît avoir été identifié, réserve doit être faite des explications qui n’ont pu être données par l’intéressé, comme de celles de M. P dont l’adresse n’apu être découverte par la demanderesse;

Que s’il peut être regretté que Mme P n’ait pas utilisé la procédure en question, conçue dans l’intérêt bien compris des acteurs de l’internet comme de ceux à qui un dommage peut être causé sur ce vecteur, il ne peut pour autant être considéré que son droit incontestable d’agir en justice pour protéger son image a dégénéré du seul fait de cette abstention enabus ; que hi. demande tendant à allouer une indemnité à la société MYSPACE inc. pour ce motif sera écartée;

Les sociétés SI VIT, UNPERSPODCAST, MYSPACE et ZEPEOPLE demandent l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur du montant de 3.Q00~ euros pour les trois premières, de 500 euros pour la société ZEPEOPLE, M. B réclamant l’allocation d’une somme de 1.500 euros.

Qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de ne pas faire application. des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. B ; que la S.A.R.l. ZEPEOPLE, dont le siège est à Paris et qui ne s’est pas fait assister d’un avocat, ne justifiepas de la nature des frais inépétibles qu’elle apu engager; que la société MYSPACE mc. n’a pas proposé de communiquer les statistiques relatives aux connexions et téléchargements des fichiers concernant l'image de Mme P;

Qu’il n’apparaît pas au total inéquitable, en considération des circonstances et de l’ampleur de la. diffusion, de laisser à chacune des Part~es là chge tant des dépens qu’elle a personnellement engagés que de sè~ frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons que Mme Kimberley P renonce à toutes demandes à l’égard de la “société ITUNES STORE géré(e) par la société ITUNES S.A.R.L.”,

Ecartons l’exception soulevée par les défendeurs tendant à constater la nullité affectant l’acte introductif d’instance en raison de l’absence de jonction à celui-ci de l’autorisation d’assigner à heure indiquée,

Ecartons l’exception présentée par la société UNIVERSPODCAST tendant à nous déclarer territorialement incompétent,

Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Constatons que les demandes en ce qu’elles sont dirigées en l’absence de mise en cause de ses représentants légaux contre M. VincentB ,tnineui, sont irrecevables,

Vu les dispositions des articles 809 du Code de procédure civile, 9 du Code civil, 61.2,61.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,

Constatons que la demande de Mme P¨ tendant à obtenir des sociétés SI VIT, UNI VERSPODCAST, MYSPACE et ZEPEOLPLE la cessation de la diffusion de son image et l’interdiction d’en poursuivre la diffusion se trouve dorénavant sans objet,

Faisons injonction en tant que de besoin aux sociétés MYSPACE bic. et ZBPEOPLE de communiquer àMme Kimberley P le nombre de connexions et de téléchargements de fichiers comportant l’image la représentant depuis la mise enligne de son image jusqu’à la date «laquelle l’accès a été rendu impossible, et disons qu’il pourra nous en être référé en cas de difficulté,

Disons n’y avoir lieu pour le sutplus à référé,

Ecartons la demande d’indemnité de la société MYSPACE hic. formée sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservant à sa charge les dépens qu’elle a personnellement engagés, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Fait à Paris le 09 février 2009

Le Greffler,

Le Président,
s







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