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Kimberley P. c/ Vincent B., SARL Sivit, SARL Univers Podcast, Sté MySpace, SARL Zepeople, sté Itunes Store
TGI de Paris
Kimberley
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2009
N°RG: 09151032
par Emmmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de
Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par
délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Isoline NEMIRI, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle Kimberley P.
représentée par Me Jeau-Paul RABITCHOV, avocat au barreau de
PARIS - L0281
DEFENDEURS
Monsieur Vincent B
représenté par Me Agn&s 1005 ESPECEL, avocat au Barreau de
PARIS - J.076
S.A.R.L. SIVIT
I bis rue Duvemay
42110 EEURS
représentée par Me Cendrine TOBA]LEM, avocat au barreau de
VERSAILLES 446
S.A.R.L UNIVERSPODCAST
2 rue de Cronenbourg
67300 SCHILTLGIHEIM
représentée par Me B.LEVY. avocat au Barreau de
STRASBOURG- 30, Place Kléber 67030 STRASBOURG
Société MYSPACE INC
407 North Marple
90209 BEVERLY HILLS - ETATS-UNIS (CALIFORNIE)
représentée par Me Jean Philippe HUGOT, avocat au barreau de
PARIS - C.2501
S.A.R.L. ZEPEOPLE
15 rue Théodule Ribot
75017 PARIS
représentée par Monsieur Alexandre ESCARRA, Gérant,
COMPARANT EN PERSONNE
Société ITUNES STORE
8 rue Mathias Hardt
1720 Luxembourg
NON COMPARANTE
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2009 présidée par Emmnanuel
BINOCHE, Premier Vive-Président tenue pubtiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée les 8, 9, 10 et 15 décembre 2008 par
Mme Kimberley P , suivant laquelle il est en substance
demandé en référé de:
Vu la loi du. 21 juin 2004 pour la confiance dans J2économie
numérique, l’àrticle 9 du Code cIvil, l’article 809 du Code de
procédure civile,
- faire cesser, à compter du prononcé de sa décision à intervenir,
l’exploitation et la diffusion de l’image de Mademoiselle
Kimberley P• sans son consentement préalable, sur les
sites Internét concernés ét sut tout docmnent publicitaire relatif à
la présente procédure,
- faire interdiction à l’ensemble des sites considérés de poursuivre
toute diffusion, sous peine d’astreinte de 2.000 € par jour, à
compter du lendemain du jour du prononcé de la décision,
- condamner chacun des sites concernes à verser à Mademoiselle
Kùnberley P, à titre de provision, une somme de
5.000 €, à valoir sur les dommages et intérêts qu'elle se réserve le
droit de solliciter au fond,
-condamnerM. VincentB ,dit”VINTCENTBY à verser,
à titre provisionnel, à Mademoiselle KimberleyP , une
somme de 15.000 € en réparation des préjudices que ses
agissements lui ont causés,
- enjoindre M. Vincent B de communiquer rcnsemble
des éléments de son plan media, comprenant lténuxnération
exhaustive des sites sur lesquels la photographie à été difffisée, le
nombre de Ilyers, posters et affiches imprimés, ainsi que le nombre
de concerts donnés et programmés,
- enjoindre également chacun des bébergeurs déjà identifiés de
communiquer le nombre de connexions et de téléchargements des
oeuvres musicales de Messieurs Vincent B et Cabriel
P illustrées par les photographies concernées,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une
indemnité de 3.000£ sur le fondement des dispositions de l’article-
700 du Code de procédùre civile ainsi qu7au paiement des dépenis
de la présente instance;
Vu les observations orales du conseil de M. Vincent B
les conclusions de la S.A.R.L. SI ViT, de la S.A.R.L.
IJNIVERSPODCAST, de la société MYSPACB flic., les
observations orales du gérant de la S.A.R.L. ZEPBOPLE;
CECI ETANT,
SUR LA PROCEDURE
Mme Kimberley P précise en premier lieu qu’elle
renoime à toutes demandes à l’égard de la ‘<‘soeiété ITUNES
STORE géré(e) par la société ITUNIES S.A.R.L.” ainsi qu’indiqué
dans l’acte délivré le 9 décembre 2008.
Attendu que cette juridiction le constatera, .étant précisé que la
société ITUNES STORE n’a pas comparu, la décision étant par
eonséqùent réputée contradictoire;
La société MYSPACE lic. relève le tàit que l’assignation qui lui
a été délivrée cômpoitaitl’èrdonnance autorisant l’assignation à
jour et heure indiqués, au demeurant du seul M. B , niais
non la requête, et l’absence de traduction de l’acte.
La société UNIVERSPODCAST, la société SIV7IT comme la
société ZEPE.OPLE indiquent que pour leur part l’assignation ne
comportait ni requête, ni autorisation d’assigner~ le conseil de M.
B expliquant apprendre qu’il s’agissait d’une telle
assignation.
Ce dernier ajoute que M. Vincent B étant mineur pour
être né le 9 février 1992, il convenait d’assigner ses représentants
légaux, à savoir ses parents.
Attendu que dans ses écritures, la société Myspaee lncorporated
de droit de l’Etat de Califoruie (Btats-ljnis d’Amérique) fait
valoir à l’appui de la demande tendant à l’annulation de l’acte
introductif le Lait que les dispositions de l’article 49$ du Code de
procédure civile prescrivent à peine de nullité la remise de copie
de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est
opposée; qu’elle ajoute que dans cette mesure, et ce d’autant plus
que l’assignation n’était pas traduite, elle disposait d’un délai porté
à deux mois pour comparaître on application de l’article 643 du
même code et préparer sa défense;
Mais attendu que les dispositions on question sont applicables à la
procédure autôrisant la prise de mesures provisoires par
ordonnance sur requête, lorsque le requis n’est pas appelé pour
faire valoir préalablement son point de vue ; que ce texte prévoit
pour cette raison l’obligation de motivation, et la remise de copie
de la requête et de l’ordonnance ~ la personne à laquelle elle est
oppposee;
Que de telles dispositions sont inapplicables à l’hypothèse prévue
à l’article 485 alinéa 2, où le cas requérant célérité, le demandeur~
peut être autorisé à assigner à une heure indiquée ; que la
demanderesse a expliqué avoir obtenu cette autorisation sur
présentation du projet d’assignation;
Que s’il est regrettable que l’autorisation n’ait pas été jointe à
l’assignation, il convient ici seulement de s’assurer, dès lors que
l’assignation a bien été délivrée à chacune des parties avant la date
limite fixée, soit le 10 janvier 2009, que chacune des parties a
disposé d’un délai suffl~ t pôur préparer sa défense ; qu’à cet
égard, les dispositions de l’article 643 du mêmè code étant
inapplicables à la procédure de référé;
Que seule la société MYSPACE lic. l’invoque ; que l’assignation
a été délivrée pour ce qui la concerne le 9 décembre 2008, par
envoi à l’autorité habilitée pour signifier l’acte sur place,
cotiformément aux dispositions de la Convention de la Raye.
mention étant faite de l’envoi concomitamment d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception au destinataire,
l’avis portant la date du 19 décembre 2008;
Que la société MYSPACE lue., qui a par ailleurs développé ses
arguments sùr quelque vingt feuillets et précise avoir suspendu
l’aççès aux pàges litigieuses dès le 30 décembre 2008, ne peut dès
lors sérieusement soùtenir n’avoir pas disposé d’une délai suffisant
pôùrprépar& pour l’audiencè du 26 janvier 2009 sa défense;
Que l’exception soulevée tendant à constater la nullité affectant
l’acte introduisant l’instance sera écartée;
SUR L'EXCEPTION TENDANT A NOTRE INCOMPÉTENCE
La société UMVERSPODCAST soutient que Cette juridiction se
trouve territorialement incompétente on vertu des conditions.
générales d’utilisation du site prévoyant on son article 18 la
compétence des tribunaux de Strasbotirg ; Mme Kimberley
P soutient que cette clause, concernant les litiges entre lè
prestataire d’hébergement et son client, lui est inopposable, cette
- juridiction étant compétente on vertu des dispositions de l’article
46 du Code de procédure civile.
Attendu en effet que les conditions générales évoquées sont
relatives à l’hébergement par la société UNIVERSPODCAST de
contenus que tes intemautes souhaitent éditer et publier; que la
clause attribuant la compétence et>. cas de litige aux tribunaux
stasbourgeois se trouve inopposable à Mme P , tiers
invoquant le dommage résultant de l’atteinte portée à son image,
étant au surplus observé, outre le fait que Mme P s’appuie
sur un constat d’huissier dressé à Paris, que l’une des sociétés
assignées a son siège à Paris;
Que cette exception sera écartée;
SUR LES DEMANDES FORMEES A L'EGARD DE M.B
Attendu en revanche en ce cpu concerne l’absence d’assignation
des représentants légaux de M. Vincent B , âgé de seize
ans, que Mme P se trouve èffectivement irrecevable à agir
à son encontre en l’absence de mise en cause de ses représentants
légaux titulaires de l’autorité parentale, sans préjudice des
demandes par ailleurs régulièrement formées à l’encontre des
autres défendeurs;
SUR LE TROUBLE INVOQUE ET SA CESSATION
Mademoiselle Kimberley P expose qu’elle a constaté
ladisfribiiflônsutlavôie publique de documents publicitaires, dits
“flyers’t sur lesquels se trouvait apposée sa photographie, sans
quelle ait autorisé un tel usage de son mage, ni même été
approchée àce sujet avecpour objet la promotion de sites internet,
sur lesquels se trouvaient disponibles, pour des opéraflons de
téléchargement, des compositions de muaiques électroniques,
diftfusées sous le nom de “VTNCENT B et GAY.BE",
dénomination artistique s’avérant exploitée par MM. Vincent
B Gabriel P.
Cette photographie représentant Mademoiselle Kimberley
P se trouverat ainsi utilisée à la fois sur ces documents
publicitaires et sur les sites, pour l’ilCmstration des compositions
musicales des deux auteurs en question, etpôurrait être téléchargée
avec la musique qu’elle identifie.
Elle invoque les dispositions de ltarticle 9 du Code civil, suivant
lesquelles elle dispose, sur son image, partie intégrante de sa
alité, d’un droit exclusif qui lui permet de déterminer
peut en êtrè fait, et notamment le support R1x’elle estime
adapté à sa diffusion, et de s’opposer à sa reproduction sans une
autorisation expresse et spéciale.
Citant le nom des sites accessibles aux adresses
skymnix.universpodcast.com,myspace. com/skyre.cord,
bordeaux.zepeople.com/240379,metricsiTTJNES.com/b/ss/ITUNES g tunes), elle ajoute que
l’explôitatiôn de sôn imagè s’est ira uitè t la présente de sa
vhotograpbie sur divers p anneaux publicitaires de grandes
aimensions, notamment utilisés lors des concerts donnés par MM.
Vincent B et Gabriel P ,ainsi que sous forme de
“posters", très vraisembalement vendus notamment à ces
occasions.
Il convient au préalable d’observer qu’en l’état d’irrecevabilité des
demandes à l’égard de là. personne principalement visée comme
responsable le débat se trouve privé d’é éments d’a prédation
essentiels, et que la demande tendant à faire cesser la diffusion
hors le réseau de l’internet de l’image de Mme P sur tout
document publicitaire concernait en réalité ce seul défendeur.
La S.A.R.L. SIVIT, qui se présente comme prestataire
d’hébergement de sites internet, fait valoir qu’elle s’est adressée à
la société UNIVBRSPODCAST dès qu’elle & eu connaissance du
trouble invoqué pour mettre fin àla diffusion du contenu sur le site
coiiceme, ce qui a été effectif dès le 9 décembre 2008, de sorte
qu’elle considère que la demande se trouve privée d’objet. La
S.A.R.L. UNIVERSIPODCAST explique gérer une plate-forme
d’hébérgement de fichiers numériques permettant de donner accès
à des contenus multimédias, et précise que dès réception d’un
courriel 9 décembre 2008 à cette fln, elleasuspcndn la mise à
dispôsition du public du site skymix.umverspodcast.com,
l’assignation elle-même lui ayant été délivrée le lendemain. La
société MYSPACE Incorporated gère un site d’hébergement
plate-forme communautaire permettant aux internautes de créer
gratuitement leur page personnelle afin d’y éditer des contenus, et
elle fait valoir quùlês réception au siè~e social le 30 décembre
2008 de l’assignation, non traduite, el & à procédé ait blôeage
immédiat de la consultation des pages litigieuses, de sorte quel a
demande se trouve sans ol~jet ta S.A.R.L ZEI>EOPLE explique
diffùser un guide sorties ~~our lés jeunes et fait valoir de même
sa qualité de prestataire d’hébergement et le fait que dès réception
le 8~ décembre 2008 de l'assignation, elle a le lendemain à 12h28
supprimé de ses serveurs lie profil du membre accessible à
l’adresse bordeaux.zepeople.coin/240379.
Attendu qu’en vertu de l’article 618 de la loi n°2004-575 du 21
juin 2004, cette juridiction peut prescrire aux prestataires
d’hébergement toutes mesures propresÛ faire cesser un dommage
occasionné -par le contenu d’un serwce de communication au
public enligne; que Mme Kimberley F convient que dès la
délivrance de l’assitnation, les diffétents. prestataires
d’hébergement ont cesse de diffuser son un e à la protection de
laquelle elle a incontestablement droit en application de l’article 9
du Code civil ; que la demande en ce sens, et celle tendaùt à leur
interdire de poursuivre toute diffusion. étant rappelé que celles-ci
s’apprécientàla date àlaquelle cette juhdiction statue, se trOuvent
dépourvues d’objet;
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION
Mme Kimberley P explique qu’elle n’est pas en rnesurc de
déterminer le montant du profit financier tiré de l’exploitation de
sdn image en l’absence de communication des montants aénérés
par tous les moyens d’exploitation de cette photographie, et
demandé d’enjoindtt chacun des hébergeurs de commumquer le
nombre de connexions et de téléchargements effectués des oeuvres
musicales de MM. Vincent B - et Gabriel P
illustrées par son image.
La société Si VIT a expliqué fournir à la société
UNIVERSPODCAST un serveur qui est dédié à son activité, dont
l’intégralité de la gestion lui appartient; cétte dernière a verse au
débet les stàtistiqùés de la page en cause, ét considère que la
demande à son égard se trouve sans objet
Attendu que les sociétés Myspace et Zepeople n’ayant pas fourni
d’explications Ou communiqué d’éléments a ce sujet, i i leur sera
en tant que dc besoin fait injonction de communiquer tous
éléments statistiques à ce sujet,. sans qu’apparaisse la nécessité de
prévoir en l’état une astreinte financière, mais la possibilité de
nous en référer en cas de difficulté;
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Mme P ,invoquant la loi du 21juin 2004, considère que les
usagers du réseau, qu’il s’agisse de personnes morales- ou
physiques, diffùsant sur le réseau intemet des informations de
toute nature, tellepue des images et de la musique, se trouvent
responsables des orrnations dont le contenu peut êtrç générateur
de dommage à son égard du fait de l'atteinte à ses droits à Binage.
Evoquant les prestataires de l’intemet comme intermédiaires
indispeiisables à ladiffùsion, par la mise à disposition des usagem
d’espaces disque”sur des serveurs connectés au réseau
lesquels sont stockées les données que l’usager entend publier, elle
vise les dispositions suivant lesquelles en qualité de prestataires
d’hébergement ils ont l’obligation de détenir -et donservet les
données permettant hdentification de quiconque a contribué à la
création du contenu des services dont ils sont prestataires, et
soutient qu’ils sont tenus de s’infonner -du contenu des données
diffusées, et en l’espèce de vérifier e laphotqgraphie était libre
de droits, et de prendre l’initiative de procéder a leur suppression
pour être présumés avoir connaissance du contenù illicite, auvu du
descriptif des messages des lnternautes.
Elle fait valoir encore que les sociétés défenderesses imposent aux
"podcasteurs” une structure de présentation, tirent un profit
publicitaire de lùtilisationdel’image, et ont par conséquent engagé
leur responsabilité, qu’ils soient qualifiés d!hé e s ou
d’éditeurs.
Expliquant avoir exercé la profession de. mannequin lors de la
pnsede la photographie en cause, elle fait reference aux
rémunérations qu’elle percevait pour la diffusion autorisée par
annonceur de son image pour les besoins d’une campagne publicitaire
et sollicite pour le raanque à gagner ayant résulté de
l'usage qui été fait sans autorisation de son image, le versement
d’une provision d’un montant de 5.000 euros en conséquence de
la ~~ion par chaqûe site de as photographie.
Les sociétés défenderesses font valoir qu’elle ont agi promptement
dès qu’elles ont eu connaissance de l’absence d’autorisatîon
donnee pourla diffusion de l'mage dela demanderesse, et qu’elles
n’ont cii leur qualité de prestataire d’hébergement nullement
engagé leur responsabilité. -
Attendu qu’aux tenues de l’article 809 alinéa 2 du Code
Attendu que Mme F ncpeut disconvenir du fait qu’en vertu
des dispositiohs de l’article 12 de la loi du 21 juin 2004, les
prestataires d’hébergement ne peuvent voir leur responsabilité
engagée du fait des activités ou informations stockées, s’ils
n’avaient pas connaissance du caractère illicite du contenu,, ou de
faits et circonstances le faisant apparaîtte; qu’en l’espèce, la
société MYSPACE lue, relève le fait que la photographie
représentant Mme P était posée ; que contrairement àce que
celle-ci soutient, ces prestataires en vertu de l’article 61.7 ne sont
nullement soumis à une obligation générale de -surveillance, de
sorte qu’il n’est nullement évident qu’ils aient pu être tenus de
vérifier que la photègraphie diffusée était libre de droits;
Attendu qu’il faut à nouveau relever que le débatn’apu bénéficier
dès explications de l’éditeur désigné par l’acte introductif comme
à l’origine de la mise en ligne; qu’il ne peut être retenu, en l’état
de.~ élléments soumis à appréciation, que la seule organisation par
un prestataire de l’architecture du site permettant la mise à
disposition d’espaces répertoriés aux intemaûtes auteurs de
contenus puisse permettre de les qualifier d’éditeurs ; qu’il n’est
pas sôutenu que les sociétés défenderesses ont pu, avant la mise én
ligne des contenus en cause, intervenir de quelque manière que ce
soit dans leur créàtion, exercer sur ceux-ci un contrôle préalable,
ou encore ajouter quelque valeur à ceux-ci avant d’en assurer
l’hébergement; que la qualité d’éditeur ne saurait non plus se
déduire du seul fait que l’activité de cea prestataires est lucrative,
en raison des ressources tirées de l’insertion de bandeaux
publicitaires sur les sites en question;
Attendu qu’il n’est pas contesté par ailleurs que Mme P n’a
pas jugé utile de notifier à ces prestataires, en respectant les
conditions énumérées précisément par -l’article 6 L5, le contenu
jugé illicite, soit ici son image reproduite sans son autorisation,
avant de délivrer l’acte introduisant l’instance ; que la
connaissance par ceux-ci des faits litigieux ne pouvait par
consequent être présumée acquise qu’à compter de la signification
de l’assignation;
Que la demanderesse ne contestant pas qu’à compter de cette
signification les défendeurs ont agi promptement au sens de
l’article E 12 pour procéder au retrait de l’image ou cii rendre
l’accès impossible, l’obligation invoquée de l’indemniser apparatt
s&ieusemênt contestable, et la demande tendant à obtenir à titre
provisionnel leur condamnation à lui payer des sommes à valoir
sur les dommages et intérêts sera rejetée;
Que par conséquent il n’y a lieu sur ce point à référé;
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société MYSPACE hic. invoque les dispositk~ns de l’article 32-
I du Code de procédure civile, et te fait que Mme P
informée d&s le 5 octobre 2008 de la reproduction de son image sur
son sité, comme des conditions générales de son utilisation, n’apàs
cru devoir utiliser la procédure de notification préalable de contenu
avant de l’assigner;
Mais attendu que si la procédure prévue par l'article 615 de la loi
ci-dessus citée permet de considérer comme présumée acquisè la
connaissance des faits litigieux, aucune disposition rie lui confere
un caractère obligatoire; que si l’un des auteurs de la reproduction
paraît avoir été identifié, réserve doit être faite des explications qui
n’ont pu être données par l’intéressé, comme de celles de M.
P dont l’adresse n’apu être découverte par la demanderesse;
Que s’il peut être regretté que Mme P n’ait pas utilisé la
procédure en question, conçue dans l’intérêt bien compris des
acteurs de l’internet comme de ceux à qui un dommage peut être
causé sur ce vecteur, il ne peut pour autant être considéré que son
droit incontestable d’agir en justice pour protéger son image a
dégénéré du seul fait de cette abstention enabus ; que hi. demande
tendant à allouer une indemnité à la société MYSPACE inc. pour
ce motif sera écartée;
Les sociétés SI VIT, UNPERSPODCAST, MYSPACE et
ZEPEOPLE demandent l’application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile, à hauteur du montant de 3.Q00~
euros pour les trois premières, de 500 euros pour la société
ZEPEOPLE, M. B réclamant l’allocation d’une somme de
1.500 euros.
Qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de ne pas faire application.
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
bénéfice de M. B ; que la S.A.R.l. ZEPEOPLE, dont le
siège est à Paris et qui ne s’est pas fait assister d’un avocat, ne
justifiepas de la nature des frais inépétibles qu’elle apu engager;
que la société MYSPACE mc. n’a pas proposé de communiquer
les statistiques relatives aux connexions et téléchargements des
fichiers concernant l'image de Mme P;
Qu’il n’apparaît pas au total inéquitable, en considération des
circonstances et de l’ampleur de la. diffusion, de laisser à chacune
des Part~es là chge tant des dépens qu’elle a personnellement
engagés que de sè~ frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise
à disposition au greffe,
Constatons que Mme Kimberley P renonce à toutes
demandes à l’égard de la “société ITUNES STORE géré(e) par la
société ITUNES S.A.R.L.”,
Ecartons l’exception soulevée par les défendeurs tendant à
constater la nullité affectant l’acte introductif d’instance en raison
de l’absence de jonction à celui-ci de l’autorisation d’assigner à
heure indiquée,
Ecartons l’exception présentée par la société
UNIVERSPODCAST tendant à nous déclarer territorialement
incompétent,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Constatons que les demandes en ce qu’elles sont dirigées en
l’absence de mise en cause de ses représentants légaux contre M.
VincentB ,tnineui, sont irrecevables,
Vu les dispositions des articles 809 du Code de procédure civile,
9 du Code civil, 61.2,61.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,
Constatons que la demande de Mme P¨ tendant à obtenir des
sociétés SI VIT, UNI VERSPODCAST, MYSPACE et ZEPEOLPLE
la cessation de la diffusion de son image et l’interdiction d’en
poursuivre la diffusion se trouve dorénavant sans objet,
Faisons injonction en tant que de besoin aux sociétés MYSPACE
bic. et ZBPEOPLE de communiquer àMme Kimberley P le
nombre de connexions et de téléchargements de fichiers
comportant l’image la représentant depuis la mise enligne de son
image jusqu’à la date «laquelle l’accès a été rendu impossible, et
disons qu’il pourra nous en être référé en cas de difficulté,
Disons n’y avoir lieu pour le sutplus à référé,
Ecartons la demande d’indemnité de la société MYSPACE hic.
formée sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure
civile,
Disons que chacune des parties conservant à sa charge les dépens
qu’elle a personnellement engagés, il n’y a lieu à application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 09 février 2009
Le Greffler,
Le Président,
s
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