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Sté Norimmo c/ Sté Regal Lezennes, sté Animal food et System
Cour de Cassation
Norimmo
CIV.3
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 janvier 2009
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 14 FS-P+B
Pourvoi n° K 07-20.783
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Norimmo
civile immobilière, dont le siège est 2 route du Plessis, 94430
Chennevières-sur-Marne,
contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2007 par la cour d’appel de Douai
(2e chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant:
1/ à la société Regal Lezennes, société en nom collectif, dont
le siège est rue Chanzy, 59260 Lezennes,
2/ à la société Animal Food et System, société anonyme, dont
le siège est Galerie Marchande d’Auchan, 59320 Englos,
défenderesses à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du
25 novembre 2008, où étaient présents : M. Weber, président,
Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys,
Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Terrier, conseillers, Mmes Monge, Proust,
conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier
de chambre
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire,
les
observations de Me Rouvière, avocat de la SCI Norimmo, les
conclusions
de M. Guérin, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la
loi;
Sur le moyen unique:
Vu l’article 1382 du code civil;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2007) que,
par acte du 21juillet1997, la société civile immobilière Norimmo (SCI) a
donné à bail commercial, un immeuble à la société Regal Lezennes; qu’en
déœmbre 2002, M. B. s’est présenté à la SCI pour négocier la cession
du bail ; que la SCI a donné son accord à la cession sous réserve de
certaines conditions ; que la société Animal Food and System (AFS)est
intervenue dans la négociation; que la SCI a finalement refusé le projet mis
au point entre la société Regal Lezennes et la société AFS ; que la société
Regal Lezennes a assigné la SOI et la société AFS afin d’obtenir la
réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers
précontractuels;
Attendu que pour accueillir la demande l’arrêt retient, par
motifs adoptés, que d’une part, la société Regal sollicitait la somme de
250 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et en
réparation du préjudice créé du fait du~éfaut d’exploitation du local, que
d’autre part, par la réalisation de ce droit au bail, la société AFS faisait
l’acquisition d’un immeuble particulièrement bien placé dpns l’une des plus
importantes zones de chalandise situé au voisinage immédiat de la
métropole lilloise en vue de réaliser une nouvelle implantation et remplacer
à l’identique une implantation perdue par éviction dans un autre centre
commercial de la métropole lilloise à compter de janvier 2004, qu’elle
indiquait également avoir subi depuis la date où elle aurait dû prendre les
lieux un préjudice indiscutable du fait de l’impossibilité dans laquelle elle
avait été d’ouvrir le nouvel établissement qu’elle souhaitait adjoindre à sa
chaîne, que le tribunal disposait des éléments suffisants pour évaluer le
préjudice de la société Regal Lezennes à la somme de 250 000 euros et
celui de la société AFS à celle de 150 000 euros;
Qu’en statuant ainsi alors que la faute commise dans l’exercice
du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être
la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des
gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat, la cour d’appel a
violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné
la SCI Norimmo à payer la somme de 250 000 euros à la société Regal
Lezennes et celle de 150 000 euros à la société AFS, l’arrêt rendu le
25 septembre 2007, entre les parties1 par fa cour d’appel de Douai; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Douai, autrement composée;
Condamne, ensemble, les sociétés Regaf Lezennes et Animal
Food et System aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne,
ensemble, les sociétés Regal Lezennes et Animal Food et System à payer
à la société Norimmo la somme de 2 500 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
sept janvier deux mille neuf.
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