Sté Norimmo c/ Sté Regal Lezennes, sté Animal food et System  

Cour de Cassation

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(N°JTL NOR783CC - Droit civil - Procédures civiles) :
Norimmo
CIV.3

M.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 janvier 2009

Cassation partielle

M. WEBER, président

Arrêt n° 14 FS-P+B

Pourvoi n° K 07-20.783

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par la société Norimmo civile immobilière, dont le siège est 2 route du Plessis, 94430 Chennevières-sur-Marne,

contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2007 par la cour d’appel de Douai (2e chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant:

1/ à la société Regal Lezennes, société en nom collectif, dont le siège est rue Chanzy, 59260 Lezennes,

2/ à la société Animal Food et System, société anonyme, dont le siège est Galerie Marchande d’Auchan, 59320 Englos,

défenderesses à la cassation;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 novembre 2008, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Terrier, conseillers, Mmes Monge, Proust, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Rouvière, avocat de la SCI Norimmo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique:

Vu l’article 1382 du code civil;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2007) que, par acte du 21juillet1997, la société civile immobilière Norimmo (SCI) a donné à bail commercial, un immeuble à la société Regal Lezennes; qu’en déœmbre 2002, M. B. s’est présenté à la SCI pour négocier la cession du bail ; que la SCI a donné son accord à la cession sous réserve de certaines conditions ; que la société Animal Food and System (AFS)est intervenue dans la négociation; que la SCI a finalement refusé le projet mis au point entre la société Regal Lezennes et la société AFS ; que la société Regal Lezennes a assigné la SOI et la société AFS afin d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers précontractuels;


Attendu que pour accueillir la demande l’arrêt retient, par motifs adoptés, que d’une part, la société Regal sollicitait la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice créé du fait du~éfaut d’exploitation du local, que d’autre part, par la réalisation de ce droit au bail, la société AFS faisait l’acquisition d’un immeuble particulièrement bien placé dpns l’une des plus importantes zones de chalandise situé au voisinage immédiat de la métropole lilloise en vue de réaliser une nouvelle implantation et remplacer à l’identique une implantation perdue par éviction dans un autre centre commercial de la métropole lilloise à compter de janvier 2004, qu’elle indiquait également avoir subi depuis la date où elle aurait dû prendre les lieux un préjudice indiscutable du fait de l’impossibilité dans laquelle elle avait été d’ouvrir le nouvel établissement qu’elle souhaitait adjoindre à sa chaîne, que le tribunal disposait des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la société Regal Lezennes à la somme de 250 000 euros et celui de la société AFS à celle de 150 000 euros;

Qu’en statuant ainsi alors que la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la SCI Norimmo à payer la somme de 250 000 euros à la société Regal Lezennes et celle de 150 000 euros à la société AFS, l’arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties1 par fa cour d’appel de Douai; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée;

Condamne, ensemble, les sociétés Regaf Lezennes et Animal Food et System aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Regal Lezennes et Animal Food et System à payer à la société Norimmo la somme de 2 500 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.







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