UFC Que Choisir, M. R c/ Fnac Paris, Warner Music France  

Cour de Cassation

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(N°JTL QCH517CC - Droit civil - Procédures civiles) :
Rivoiron
CIV. I
A.M.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 novembre 2008

Rejet

M. BARGUE, président

Arrêt n°ll9l F-D

Pourvoi n° F 07-18.778

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par:

1/ l’Union fédérale des consommateurs (UFC) Que Choisir, association, dont le siège est 233 boulevard Voltaire, 75011 Paris

2/ M. Christophe R. [anonymisé par JURITEL],

contre l’arrêt rendu le 20 juin 2007 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), dans le litige les opposant:

1°/ à la société Fnac Paris, société anonyme, dont le siège est 13,17 rue Bayen, 75017 Paris,

2°/ à la société Warner Music France, société en nom collectif, dont le siège est 29 avenue Mac Mahon, 75017 Paris,

défenderesses à la cassation;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, en l’audience publique du 28 octobre 2008, où étaient présents: M. Bargue, président, Mme Marais, conseiller rapporteur, M. Gridel; conseiller, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir et de M. R., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Warner Music France, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Fnac Paris, sur les conclusions éçrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu’elles figurent sur son rôle d’audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que reprochant à la société Warner music France et à la société FNAC d’avoir commercialisé un CD de Phil Collins qui, pourvu d’un dispositif anti-copie, ne pouvait être lu ni reproduit sur le disque dur de l’ordinateur appartenant à M. R., ce dernier et l’association UFC-Que choisir les ont, par acte du 25 avril 2003, assignées devant le tribunal, sollicitant, outre le paiement de dommages-intérêts, qu’il leur soit fait interdiction d’utiliser des mesures tech

niques de protection empêchant la copie privée de ce disque;
Sur le premier moyen tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe:

Attendu que par l’effet combiné de l’article L. 421-7 du code de la consommation et des articles 66 et 68 du code de procédure civile, applicables au présent litige, si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l’instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, à l’effet notamment d’obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt colIectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l’instance ; qu’ayant constaté que la l’association UFC-Que Choisir avait form~ sa demande en paiement de dommages-intérêts dans l’acte introductif d’instance, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a déclarée irrecevable en son action ; que le moyen n’est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe:

Attendu qu’après avoir à bon droit retenu que la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur, la cour d’appel en a justement déduit qu’une telle copie, si elle pouvait être opposée pour défendre à une poursuite, notamment en contrefaçon, ne pouvait être invoquée au soutien d’une action formée à titre principal ; qu’elle ne pouvait en conséquence que déclarer M. R. irrecevable à agir par voie d’action principale faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d’un intérêt légalement protégé ; que le moyen n’est pas fondé;

Et sur les troisième et quatrième moyens:

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. R. et I’UFC Que Choisir aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.







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