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UFC Que Choisir, M. R c/ Fnac Paris, Warner Music France
Cour de Cassation
Rivoiron
CIV. I
A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 novembre 2008
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n°ll9l F-D
Pourvoi n° F 07-18.778
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1/ l’Union fédérale des consommateurs
(UFC) Que Choisir,
association, dont le siège est 233 boulevard Voltaire, 75011
Paris
2/ M. Christophe R. [anonymisé par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 20 juin 2007 par la cour
d’appel de Paris (4e chambre,
section A), dans le litige les opposant:
1°/ à la société Fnac Paris,
société anonyme, dont le siège est
13,17 rue Bayen, 75017 Paris,
2°/ à la société Warner Music
France, société en nom collectif,
dont le siège est 29 avenue Mac Mahon, 75017 Paris,
défenderesses à la cassation;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur
pourvoi, les
quatre moyens de cassation annexés au présent
arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 28 octobre 2008,
où
étaient présents: M. Bargue,
président, Mme Marais, conseiller rapporteur,
M. Gridel; conseiller, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations de
la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de
l’Union fédérale des
consommateurs Que Choisir et de M. R., de la
SCP Piwnica et Molinié, avocat de la
société Warner Music France, de la
SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Fnac
Paris, sur les conclusions
éçrites de M. Sarcelet, avocat
général, telles qu’elles figurent sur
son rôle
d’audience, et après en avoir
délibéré conformément
à la loi;
Attendu que reprochant à la société
Warner music France et
à la société FNAC d’avoir
commercialisé un CD de Phil Collins qui, pourvu
d’un dispositif anti-copie, ne pouvait être lu ni
reproduit sur le disque dur de
l’ordinateur appartenant à M. R., ce dernier et
l’association
UFC-Que choisir les ont, par acte du 25 avril 2003,
assignées devant le
tribunal, sollicitant, outre le paiement de
dommages-intérêts, qu’il leur soit
fait interdiction d’utiliser des mesures tech
niques de protection empêchant
la copie privée de ce disque;
Sur le premier moyen tel qu’il figure dans le
mémoire en
demande et est reproduit en annexe:
Attendu que par l’effet combiné de
l’article L. 421-7 du code de
la consommation et des articles 66 et 68 du code de
procédure civile,
applicables au présent litige, si les associations
agréées de consommateurs
peuvent intervenir à l’instance introduite sur la
demande initiale en
réparation du préjudice subi par un ou plusieurs
consommateurs, en raison
de faits non constitutifs d’une infraction pénale,
à l’effet notamment d’obtenir
réparation du préjudice causé
à l’intérêt colIectif des
consommateurs, en
revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire
l’instance ; qu’ayant
constaté que la l’association UFC-Que Choisir
avait form~ sa demande en
paiement de dommages-intérêts dans
l’acte introductif d’instance, c’est
à
bon droit que la cour d’appel l’a
déclarée irrecevable en son action ; que le
moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen tel qu’il figure dans le
mémoire en
demande et est reproduit en annexe:
Attendu qu’après avoir à bon droit
retenu que la copie privée
ne constitue pas un droit mais une exception légale au
principe prohibant
toute reproduction intégrale ou partielle d’une
oeuvre protégée faite sans le
consentement du titulaire de droits d’auteur, la cour
d’appel en a justement
déduit qu’une telle copie, si elle pouvait
être opposée pour défendre à
une
poursuite, notamment en contrefaçon, ne pouvait
être invoquée au soutien
d’une action formée à titre principal ;
qu’elle ne pouvait en conséquence que
déclarer M. R. irrecevable à agir par voie
d’action principale faute pour
celui-ci de pouvoir se prévaloir d’un
intérêt légalement
protégé ; que le
moyen n’est pas fondé;
Et sur les troisième et quatrième moyens:
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. R. et I’UFC Que Choisir aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les
demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre
civile, et prononcé par le président en son
audience publique du
vingt-sept novembre deux mille huit.
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