URSSAF de Savoie c/ Mr P.  

Cour de Cassation

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(N°JTL SER239CC - Droit commercial - Droit des sociétés) :



COMM. FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 novembre 2008
Rejet

Mme FAVRE, président

Arrêt n0 1239
FS-P+B+R+l
Pourvoi n0 W 07-16.998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de La Savoie, dont le siège est 10 rue des Champagnes, 73290 La Motte Servolex,

contre l’arrêt rendu le 14 mai 2007 par la cour d’appel de Chambéry (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. Daniel P., gérant de la société à responsabilité limitée Dan’s Car, domicilié hôtel Anaïs, route d’Aix-les-Bains, 73420 Le Viviers-du-Lac,

défendeur à la cassation;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 octobre 2008,où étaient présents : Mme Favre, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lardennois, Pinot, Cohen-Branche, MM. Albertini, Potocki, Gérard, Mmes Riffault-SiIk, Levon-Guérin, conseillers, M. de Monteynard, Mmes Bélaval, Vaissette, Guillou, M. Gadrat, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat de I’URSSAF de la Savoie, les conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen uniqué:

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 2007) et les productions, qu’après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Dan’s Car (la SARL) par jugement du 6 mars 2006, l’URSSAF de la Savoie (l’URSSAF) a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de M. P., gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d’allocations familiales ; que le tribunal a dit n’y avoir lieu à appliquer à M. P. la procédure de redressement judiciaire;

Attendu que I’URSSAF fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire est applicable au gérant majoritaire de société è responsabilité limitée qui relève légalement de la catégorie professionnelle des travailleurs indépendants; qu’en énonçant, pour refuser d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire è l’encontre de M. P., que les considérations tirées du droit fiscal et du droit social importaient peu dès lors que M. P. agissait en sa qualité de gérant au nom et pour le compte de la société qu’il représentait, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant tiré de la qualité de mandataire de M. P. et a méconnu le statut légal d’ordre public dont celui-ci relevait en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL,
violant les articles L. 631-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 311-3-11o et R. 241-2 du code de la sécurité sociale;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé que le gérant d’une SARL, qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 631-2 du code de commerce, en a exactement déduit que M.P. ne pouvait pas être mis en redressement judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé;


PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne l’URSSAF de la Savoie aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF de la Savoie;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE à l’arrêt n0 1239.P+B+R±I (COMM.)

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour 1’URSSAF de Savoie.

Le moyen reproche à l’arrêt àttaqué d’avoir rejeté la demande de L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECUR1TE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de SAVOIE tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur Daniel P. en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL DANS CAR;


AUX MOTIFS PROPRES OU’ il résultait de l’article L 223-18 du Code de Commerce que, dans les rapports avec les fiers, le gérant personne physique d’une société à responsabilité limitée était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, qu’il soit gérant majoritaire ou non;
qu!agissant au nom de la société quïil représentait et non en son nom personnel, il n exerçait pas une activité professionnelle indépendante au sens des dispositions
de l’article L 631-2 du Code de Commerce, issues de la loi du 26 juillet 2005 qu'en vertu de la théorie de la personnalité morale, la société était une personne à
part entière disposant d’un intérêt social propre et d’une autonomie totale par rapport à son dirigeant, notamment à l’égard du droit des procédures collectives, y
compris sous l’empire de la loi nouvelle du 26 juillet 2005 ; que les considérations tirées du droit fiscal ou du droit social importaient peu en l’espèce dès lors qu’il était constant que Monsieur P., agissant en sa qualité de gérant au nom et peur le compte de la société quïil représentait, ne pouvait être considéré comme un
travailleur indépendant;

ET AUX MOTIFS ADOPTES OUF le gérant majoritaire non salarié d’une sétiété .à responsabilité limitée if exerçait pas une activité professionnelle indépendante au sens des dispositions de l’article L 631-2 du Code de commerce alors qiîil exerçait son activité non à son profit personnel mais à celui de la personne morale qu’il dirigeait ; qu'il importait peu que l’extension de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice des gérants majoritaires corrige une injustice ou encore que la législation sociale puisse classer les gérants majoritaires dans la catégorie des travailleurs indépendants;

ALORS OUE la procédure de redressement judiciaire est applicable au gérant majoritaire de société à responsabilité limitée qui relève légalement de la catégorie
professionnelle des travailleurs indépendants ; qu’en énonçant, pour refuser d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur
P., que les considérations tirées du droit fiscal et du droit social importaient peu dès lors que Monsieur P. agissait en sa qualité de gérant au nom et pour le compte de la société quïil représentait, la Cour d’Appel s’est déterminée par un moti f inopérant tiré de la qualité de mandataire de Monsieur P. et a méconnu le statut légal d’ordre public dont celui-ci relevait en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL DAN’S CAR, violant les articles L 631-2 du Code de Commerce, ensemble les articles L 3ll~3~llo et R 241-2 du Code de la Sécurité Sociale.









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