|
|
Epoux D. c/ Sté BNP Paribas Guadeloupe
Cour de Cassation
COMM. C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 novembre 2008
Cassation partielle Mme FAVRE, président
Arrêt n° 1183_F&P+B±L Pourvoi n° Z 07-19.324
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant;
Statuant sur le pourvoi formé par;
10/ M. Daniel D.,
20/ Mme Rosalie M., épouse D.,
tous deux domiciliés [anonymisé par Juritel],
contre l’arrêt rendu le 26 mars 2007 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Guadeloupe, société anonyme dont le siège est 1 boulevard Haussman, 75009 Paris,
défenderesse à la cassation; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audienœ publique du 14 octobre 2008, où étaient présents; Mme Favre, président, Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur, Mmes_Lardennois, Pinot, M. Gérard, Mmes Riffault-Silk, Levon-Guérin, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélavai, Vaissette, Guillou, M. Gadrat, conseillers référendaires, M. Bonnet, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cohen-Branche, conseiller, les observations de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de M. et Mme D., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Paribas Guadeloupe, les conclusions de M. Bonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique. pris en sa première branche
Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n0 2001-1062 du 15 novembre 2001 Attendu que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte; que la négligence du titulaire n’est pas de nature à décharger l’émetteur de son obligation de recréditer le montant d’une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, se prévalant d’une contrefaçon de sa carte bancaire intervenue notamment en décembre 2001, M. et Mme D., cotitulaires d’un compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas Guadeloupe (la banque), ont assigné celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés.
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme D., l’arrêt, aprés avoir constaté qu’ils justifiaient de l’utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, retient qu’ils n’ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l’utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a reçu l’appel de M. et Mme D., l’arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée;
Condamne la société BNP Paribas Guadeloupe aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme D. la somme globale de 2 500 euros; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l’arrêt
Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHAINSKY, avocat aux Conseils pour M. et Mme D.
Il est fait. grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Daniel D. et Madame Rosalie M., épouse D., de leurs demandes formées contre la BNP PARIBAS GUADELQUPE tendant au remboursement de la somme de 24.877,12 € avec intérêt légal à compter du 19/12/2001, au paiement de la somme de 4.557,47 € au - titre des frais consécutifs aux opérations litigieuses et de celle de 10.000 € au titre de dommages et intérêts;
Aux MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la BNP soutient en premier lieu que bon nombre des opérations litigieuses concernent des retraits opérés à des distributeurs automatiques, et qu’il est constant que de tels retraits ne peuvent être réalisés qu’avec composition du code secret attaché à chaque carte, et qui ne doit pas être divulgué; que l’utilisation du code secret rapporte la preuve de la faute du titulaire de la carte; que cette divulgation du code confidentiel représente incontestablement une négligence grave de Monsieur D. au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et fmancier; toutefois, il est de notoriété publique que dans de nombreux pays étrangers, notamment dans la CaraYbe, les opérations de retrait s’effectuent sur piste magnétique sans utilisation du code secret, de sorte que ce moyen ne saurait être retenu; en second lieu, la BNP oppose que l’opposition a été tardive; qu’en effet les opérations litigieuses ont commencé au mois de mai 2001 pours’achever en décembre de la même année, soit huit mois plus tard, 111 opérations ayant été réalisées pour un montant total de 24.878,99 euros et qu’en dépit de cela Monsieur D. n’a porté plainte qu’au mois de février 2002 et a attendu le 19/12/2001 pour faire opposition; que Monsieur D. et Madame M.-D. ne prouvent aucunement avoir effectué une opposition verbale dès le mois de juillet 2001 ; que même si l’hypothèse d’une falsification était retenue, il existe une négligence fautiVe puisque l’absence de réaction et d’opposition des consorts D. avant le mois de décembre 2001 aura permis que l’infraction se prolonge dans le temps; le tribunal considère que les demandeurs qui ne rapportent en aucun cas la preuve d’une quelconque intervention
verbale de Madame D. auprès de la banque en juillet 2001, ont fait preuve d’une négligence particulièrement fautive en ne faisant opposition que le 19 décembre, soit huit mois après les premiers détournements constatés et alors que 111 opérations avaient été réalisées pour un montant total de 24.878,99 euros; à cet égard, il y a lieu de relever le peu de sérieux des consorts D. qui ont, selon leurs dires, attendu que des retraits importants soient effectués pour s’alarmer, considérant sans doute que les détournements qualifiés par eux de minimes. les autorisaient à rester silencieux, alors qu’une prompte réaction de leur part aurait permis d’éviter le préjudice qu’ils invoquent; par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les requérants
ALORs D’AUTRE PART QUE la tardiveté de l’opposition s’apprécie par rapport aux circonstances de l’espèce; que les époux D. faisaient valoir que depuis le mois de mai 2001, ils avaient remarqué quelques opérations anormales sur le relevé de compte ouvert à la BNP PARIBAS GUADELOUPE et avaient alerté en juillet 2001 le gestionnaire de leur compte qui n’avait pas donné suite à cette réclamation, mais que devant l’ampleur des anomalies portées à leur connaissance sur les relevés reçus entre le 15 septembre et le 15 décembre 2001, ils avaient formé une opposition écrite le 19 décembre 2001, soit dans~ le délai de 70 jours prévu par l’article L.132-6 du code monétaire et financier et qu’en conséquence l’opposition n’était pas tardive; qu’en ne s expliquant pas sur ces conclusions faisant ressortir l’absence de tardiveté de l’opposition écrite des époux D., la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.l32-6 du code monétaire et financier;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le banquier est tenu à un devoir de vigilance qui l’oblige à détecter les anomalies et irrégularités manifestes ; que les époux D. faisaient valoir qu’il n’entrait nullement dans leurs habitudes de procéder à des retraits compulsifs dans un laps de temps aussi court et pour des sommes aussi importantes, ce qui rendaient anormales de telles dépenses supérieures aux dépenses habituelles des titulaires de la carte; qu’en retenant que la banque, qui enregistre par le compte les opérations du client, n’a pas à se préoccuper de l’origine et de la destination des fonds, de la licéité ou opportunité des opérations effectuées, s’agissant de son activité bancaire traditionnelle et ce, alors même que des retraits d’espèces s’étaient succédés à quelques fractions de secondes, pour des montants la plupart du temps identiques, excédant parfois le montant maximum de retrait par plafond de sept jours sans rechercher si la BNP PARJBAS GUADELOUPE n’avait p.as commis une faute en ne vérifiant pas si les dépenses litigieuses ne présentaient pas à l’examen du compte un caractère anormal ou inhabituel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les époux D. soutenaient que la banque avait commis une faute en acceptant d’honorer des paiements qui avaient pour effet de rendre le solde du compte débiteur bien qu’ils ne bénéficiaient d’aucune autorisation de- découvert; qu’en les déboutant de leur demande en paiement formée contre la BNP sans répondre à ces conclusions, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque qui enregistre par le compte les opérations du client, n’a pas à se préoccuper de l’origine et de la destination des fonds, de la licéité ou opportunité des opérations effectuées, s’agissant de son activité bancaire traditionnelle; et ce alors même que des retraits d’espèces se succèdent à quelques fractions de secondes, pour des montants la plupart du temps identiques excédant parfois le montant maximum de retrait par plafond de 7 jours, d’autant qu’en l’espèce, Monsieur D. et Madame M.-D. sont demeurés parfaitement taisants à la réception de leur relevé de compte; il convient donc, la BNP n’ayant commis aucune faute et les consorts D. étant seuls responsables de leur préjudice, de les débouter de leurs demandes (jugement p.5 et 6); qu’il appartient àliuitùIàii~ed~tà7~art edé prouver qu’il est resté en possession physique de sa carte, que le paiement effectué était frauduleux ou obtenu à l’aide d’une carte contrefaite; que l’opposition à l’utilisation frauduleuse de la carte, si elle peut être verbale, doit, cependant être justifiée; qu’il ressort de l’examen des pièces, d’une part, que les appelants ne justifient pas de cette opposition dès le début des débits frauduleux, qu’au surplus, ils n’ont jamais contesté leurs relevés de compte; que leur opposition écrite n’a été formalisée qu’en décembre 2001 alors que les premières utilisations frauduleuses se sont réalisées dès le mois de mai 2001 ; qu’ils reconnaissent par courrier en date du 30/7/2002 que le titulaire dè la carte l’a toujours en sa possession, ne l’a jamais égarée et « était sûrement présent en République Dominicaine lors des faits»; que si pour certains débits, ils justifient de l’utilisation frauduleuse de la carte (opérations notamment du 1/12/2001), il convient, cependant, de constater qu’ils n’ont pris l’initiative de former opposition qù’en décembre 2001 pour l’utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai et de déposer plainte qu’en février 2002, que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge (arrêt p.6)
ALORS D’UNE PART QUE la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement n’est pas engagée si, au moment de l’opération litigieuse, ce titulaire était resté en possession de la carte et si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de la carte ou au moyen d’une contrefaçon de celle-ci; qu’en pareil cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont restituées sans frais, au plus tard dans le délaid’un mois à compter de la contestation; qu’il était acquis que Monsieur D. avait justifié de ce que des paiements ou retraits avaient été effectués frauduleusement sans utilisation physique de sa carte puisqu’il en avait conservé la possession; qu’en déboutant néanmoins les époux D. de leur demande en remboursement des sommes correspondant aux opérations qu’ils avaient contestées au motif inopérant qu’ils avaient formé opposition tardivement,- la cour d’appel a violé l’article L. 132-4 du code monétaire et financier;
|
|