Mr H c/ Sté Roubaix Habitat OPAC  

Cour de cass 3ème civ

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(N°JTL HEL261CC - Droit civil - Procédures civiles) :

CIV.3

LG.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 novembre 2008

Cassation

M. WEBER, président

Arrêt n° 1176 FS-P+B+R+l

Pourvoi n° Q 07-17.728

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H [anonymisé par JURITEL].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2007.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,

a rendu l’arrêt suivant
:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent H.,
Vcontre l’arrêt rendu le 2 novembre 2006 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Roubaix habitat OPAC de Roubaix, dont le siège est 166 rue de Fontenoy, 59100 Roubaix,

défenderesse à la cassation;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexês au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audienœ publique du 28 octobre 2008,. où étaient présents : M. Weber, président, Mme Monge, conseiller reférendaire - rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, - Mme Bellamy, M. Terrier, Mme Feydeau, conseillers, Mme Proust, conseiller référendaire, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. H., les conclusions de M. Gariazzo, premier avocat ~général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2006), que M. H., occupant d’un logement qui avait été donné à bail à Mme D., sa mère, par la société Roubaix habitat (la société), a assigné cette dernière aux fins de faire juger que le bail s’était continué à son profit lors de l’entrée en maison de retraite de sa mère ou, subsidiairement, qu’il lui avait été transféré à son décès;

Sur le premier moyen:

Vu l’article 14 de la loi du 6juillet 1989;

Attendu qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:

- au profit du conjoint, sans préjudice de l’article 1751 du code civil;

- au profit des desœndants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile;

- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;

- au profit des asœndants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la dàte de l’abandon du domicile;

Attendu que pour rejeter la demande en continuation du bail, l’arrêt retient que Mme D., locataire de l’appartement litigieux, a été hospitalisée à l’hôpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique du 2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à la maison de retraite, qu’il résulte du certificat médical établi le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait des soins et une prise en charge adaptés dans une maison médicalisée pour personnes âgées, le maintien de Mme D. à son domicile était impossible, qu’il est ainsi établi que l’hospitalisation de Mme Devreese a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l’être à son domicile, et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Devreesse en maison de retraite est intervenu à l’issue d’un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procédure préalable d’admission, ne peut être considéré comme un événement brutal et imprévisible;

Qu’en statuant ainsi, alors que le placement définitif d’un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d’appel a violé le texte susvisé;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
-
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée;

Condamne la société Roubaix habitat aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Roubaix habitat à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 000 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 1176 (CIV.3)

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. He.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’exposant de sa demande de continuation à son profit du bail dont sa mère était titulaire,

aux motifs que « l’hospitalisation de Madame D. a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l’être à son domicile et non par la nécessité de lui faire subir une intewention chirurgicale urgente, que le départ de son domicile le 15 mars 2003 n’a donc pas été brutal, que le placement de Madame D. en maison de retraite est intervenu à l’issue d’un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement qui suppose une procédure préalable d’admission ne peut non plus être considéré comme un événement brutal et imprévisible et en conséquence qu’il ne peut être considéré que Madame DEVREESE a abandonné son domicile au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 »,

alors que ces circonstances particulières dans lesquelles la locataire a été hospitalisée, opérée, rééduquée et placée dans une maison médicale spécialisée pour personnes âgées caractérisent l’abandon brusque et imprévisible de son domicile au sens de l’article 14 de la loi du 6juillet 198 5 qui a ainsi été violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’exposant de sa demande de transfert à son profit du bail de sa mère,

aux motifs que «Madame DEVREESE est décédée le 3 janvier 2005, qu’à cette date, Monsieur Vincent H., son fils, n’habitait plus avec elle puisqu’elle résidait depuis le 4 août 2003 à la maison de retraite Résidence La Fraternité à ROUBAIX et qu’en outre Madame D. n’était plus locataire du logement et avait par courrier du 18 septembre 2003 régularisé une demande d’aide au logement suite à son emménagement en maison de retraite »,

1°) alors que les juges du fond se sont contredits en énonçant, d’une part, que Madame D. «était titulaire du bail de l’appartement à ROUBAIX appartenant à la société ROUBAIX HABITAT» et, d’autre part, qu’elle «n’était plus locataire du logement à ROUBAIX »,

2°) alors que, au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, doit être considéré comme vivant à son domicile le locataire qui en est empêché.







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