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Mr H c/ Sté Roubaix Habitat OPAC
Cour de cass 3ème civ
CIV.3
LG.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre
2008
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n°
1176 FS-P+B+R+l
Pourvoi n° Q 07-17.728
Aide juridictionnelle totale
en demande au profit de M. H [anonymisé par JURITEL]. Admission du bureau
d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin
2007.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent H., Vcontre l’arrêt
rendu le 2 novembre 2006 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le
litige l’opposant à la société Roubaix habitat OPAC de
Roubaix, dont le siège est 166 rue de Fontenoy, 59100 Roubaix,
défenderesse
à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son
pourvoi, les deux moyens de cassation annexês au présent arrêt;
Vu
la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée
conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation
judiciaire, en l’audienœ publique du 28 octobre 2008,. où étaient
présents : M. Weber, président, Mme Monge, conseiller reférendaire
- rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, - Mme Bellamy, M.
Terrier, Mme Feydeau, conseillers, Mme Proust, conseiller référendaire,
M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre;
Sur
le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations
de la SCP Le Griel, avocat de M. H., les conclusions de M. Gariazzo, premier avocat
~général, et après en avoir délibéré conformément
à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,
2 novembre 2006), que M. H., occupant d’un logement qui avait été
donné à bail à Mme D., sa mère, par la société
Roubaix habitat (la société), a assigné cette dernière
aux fins de faire juger que le bail s’était continué à
son profit lors de l’entrée en maison de retraite de sa mère
ou, subsidiairement, qu’il lui avait été transféré
à son décès;
Sur le premier moyen:
Vu l’article
14 de la loi du 6juillet 1989;
Attendu qu’en cas d’abandon du
domicile par le locataire, le contrat de location continue:
- au profit du
conjoint, sans préjudice de l’article 1751 du code civil;
-
au profit des desœndants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à
la date de l’abandon du domicile;
- au profit du partenaire lié
au locataire par un pacte civil de solidarité;
- au profit des asœndants,
du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis
au moins un an à la dàte de l’abandon du domicile;
Attendu
que pour rejeter la demande en continuation du bail, l’arrêt retient
que Mme D., locataire de l’appartement litigieux, a été hospitalisée
à l’hôpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique
du 2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à la maison de
retraite, qu’il résulte du certificat médical établi
le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait
des soins et une prise en charge adaptés dans une maison médicalisée
pour personnes âgées, le maintien de Mme D. à son domicile était
impossible, qu’il est ainsi établi que l’hospitalisation de Mme
Devreese a été motivée par la nécessité de lui
prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé,
ne pouvaient l’être à son domicile, et non par la nécessité
de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme
Devreesse en maison de retraite est intervenu à l’issue d’un
séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose
une procédure préalable d’admission, ne peut être considéré
comme un événement brutal et imprévisible;
Qu’en
statuant ainsi, alors que le placement définitif d’un locataire en
maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à
l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile
au sens de cet article, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen: -
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Douai; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Douai, autrement composée;
Condamne
la société Roubaix habitat aux dépens;
Vu l’article
700 du code de procédure civile et l’article 37, alinéa 2, de
la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Roubaix habitat à
payer à la SCP Le Griel la somme de 2 000 euros
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES
à l’arrêt n° 1176 (CIV.3)
Moyens produits par la SCP
Le Griel, avocat aux Conseils pour M. He.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le
pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté
l’exposant de sa demande de continuation à son profit du bail dont
sa mère était titulaire,
aux motifs que « l’hospitalisation
de Madame D. a été motivée par la nécessité de
lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de
santé, ne pouvaient l’être à son domicile et non par la
nécessité de lui faire subir une intewention chirurgicale urgente,
que le départ de son domicile le 15 mars 2003 n’a donc pas été
brutal, que le placement de Madame D. en maison de retraite est intervenu à
l’issue d’un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce
placement qui suppose une procédure préalable d’admission ne
peut non plus être considéré comme un événement
brutal et imprévisible et en conséquence qu’il ne peut être
considéré que Madame DEVREESE a abandonné son domicile au sens
de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 »,
alors que ces
circonstances particulières dans lesquelles la locataire a été
hospitalisée, opérée, rééduquée et placée
dans une maison médicale spécialisée pour personnes âgées
caractérisent l’abandon brusque et imprévisible de son domicile
au sens de l’article 14 de la loi du 6juillet 198 5 qui a ainsi été
violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche encore
à l’arrêt attaqué d’avoir débouté
l’exposant de sa demande de transfert à son profit du bail de sa mère,
aux
motifs que «Madame DEVREESE est décédée le 3 janvier
2005, qu’à cette date, Monsieur Vincent H., son fils, n’habitait
plus avec elle puisqu’elle résidait depuis le 4 août 2003 à
la maison de retraite Résidence La Fraternité à ROUBAIX et
qu’en outre Madame D. n’était plus locataire du logement et avait
par courrier du 18 septembre 2003 régularisé une demande d’aide
au logement suite à son emménagement en maison de retraite »,
1°)
alors que les juges du fond se sont contredits en énonçant, d’une
part, que Madame D. «était titulaire du bail de l’appartement
à ROUBAIX appartenant à la société ROUBAIX HABITAT»
et, d’autre part, qu’elle «n’était plus locataire
du logement à ROUBAIX »,
2°) alors que, au sens de l’article
14 de la loi du 6 juillet 1989, doit être considéré comme vivant
à son domicile le locataire qui en est empêché.
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