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Consorts VTB c/ Sté Banque populaire occitane
Cour de Cassation
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2008
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n° 499 F-P+B
Pourvoi n° D 07-11.692
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1°/M. W., Laurens V. [anonymisé par JURITEL],
2°/ Mme Pétra V., épouse V. [anonymisé par JURITEL],
3°/ Mme Henriette V.[anonymisé par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2006 par la cour d’appel d’Agen
(Ire chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire
Occitane, société coopérative de banque, dont le siège est 52-54 place Jean
Jaurès, 81012 Albi cedex,
défenderesse à la cassation;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audienœ publique du 26 mars 2008, où étaient
présents : M. Bargue, président, M. Greton, conseiller référendaire
rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Creton, conseiller référendaire, les
observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts
V., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat
de la société Banque populaire Occitane, les conclusions écrites de
M. Sarcelet, avocat général, telles qu’elles figurent sur son rôle d’audience
et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 24 juillet 1991, la Banque populaire du Quercy
et de l’Agenais, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Occitane,
(la banque), a consenti à M. Peter V. deux prêts
d’un montant de 90 000 francs et 2 000 000 francs garantis par les
engagements de “cautions hypothécaires” des époux V.
et de Mme Henriette V.; que l’emprunteur
ayant été placé en liquidation judiciaire, les cautions, auxquelles la banque
avait réclamé l’exécution de leurs engagements, ont assigné celle-ci en
responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour leur avoir fait
souscrire des cautionnements manifestement disproportionnés par rapport
à leur patrimoine et leurs revenus; que l’arrêt confirmatif attaqué (Agen,
22 novembre 2006) a rejeté ces demandes;
Sur le second moyen pris en ses deux branches:
Attendu que Mme Henriette V. fait
grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen:
1°/que le caractère manifestement disproportionné de
l’engagement de plusieurs cautions s'apprécie au regard des biens et
revenus de chacune déntre elles; que dès lors, en tenant compte des biens
donnés en garantie par les époux V. pour estimer
que le cautionnement donnés par Mme Henrîette V.
n’était pas disproportionné, après avoir considéré que “la vérification de la proportionnalité de l’engagement se fait par rapport à
l’ensemble des biens donnés en garantie”, la cour d’appel a violé
l’article 1147 du code civil;
2°/qu’en omettant de répondre aux conclusions d’appel
récapitulatives de Mme Henriette V.faisant valoir
que le bien donné en garantie était sa maison d’habitation qui constituait son
seul patrimoine, qu’en 1990 ses revenus s’étaient élevés à 2 882,66 euros
dont 2 736,61 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués des
loyers d’une partie de la maison d’habitation et qu’en 1991 le montant de ses
revenus était de 3085,64 euros, dont 2 888,76 euros correspondaient à des
revenus fonciers constitués d’une partie de la maison d’habitation, la cour
d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile;
Mais attendu que l’arrêt relève que le “cautionnement” souscrit
par Mme Henriette V. “était uniquement un
cautionnement hypothécaire et sans solidarité limité à sa seule maison sise
à Espiens, sans autre engagement sur ses revenus”;
Qu’il en résulte que cette sûreté réelle consentie pour garantir
la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire
l’obligation d’autrui n’est pas un cautionnement et que, limitée au bien
hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés
contributives de son souscripteur;
Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la
décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif;
Que le moyen ne peut donc être accueilli
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen
qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne les consorts V. aux
dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
sept mai deux mille huit.
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