Consorts VTB c/ Sté Banque populaire occitane  

Cour de Cassation

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(N°JTL VAN499CC - Droit civil - Procédures civiles) :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 mai 2008

Rejet

M. BARGUE, président

Arrêt n° 499 F-P+B
Pourvoi n° D 07-11.692

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par:

1°/M. W., Laurens V. [anonymisé par JURITEL],

2°/ Mme Pétra V., épouse V. [anonymisé par JURITEL],

3°/ Mme Henriette V.[anonymisé par JURITEL],

contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2006 par la cour d’appel d’Agen (Ire chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Occitane, société coopérative de banque, dont le siège est 52-54 place Jean Jaurès, 81012 Albi cedex,

défenderesse à la cassation;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, en l’audienœ publique du 26 mars 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Greton, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Creton, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts V., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque populaire Occitane, les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu’elles figurent sur son rôle d’audience et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que le 24 juillet 1991, la Banque populaire du Quercy et de l’Agenais, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Occitane, (la banque), a consenti à M. Peter V. deux prêts d’un montant de 90 000 francs et 2 000 000 francs garantis par les engagements de “cautions hypothécaires” des époux V. et de Mme Henriette V.; que l’emprunteur ayant été placé en liquidation judiciaire, les cautions, auxquelles la banque avait réclamé l’exécution de leurs engagements, ont assigné celle-ci en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour leur avoir fait souscrire des cautionnements manifestement disproportionnés par rapport à leur patrimoine et leurs revenus; que l’arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 novembre 2006) a rejeté ces demandes;

Sur le second moyen pris en ses deux branches:

Attendu que Mme Henriette V. fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen:

1°/que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de plusieurs cautions s'apprécie au regard des biens et revenus de chacune déntre elles; que dès lors, en tenant compte des biens donnés en garantie par les époux V. pour estimer que le cautionnement donnés par Mme Henrîette V. n’était pas disproportionné, après avoir considéré que “la vérification de la proportionnalité de l’engagement se fait par rapport à l’ensemble des biens donnés en garantie”, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil;

2°/qu’en omettant de répondre aux conclusions d’appel récapitulatives de Mme Henriette V.faisant valoir que le bien donné en garantie était sa maison d’habitation qui constituait son seul patrimoine, qu’en 1990 ses revenus s’étaient élevés à 2 882,66 euros dont 2 736,61 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués des loyers d’une partie de la maison d’habitation et qu’en 1991 le montant de ses revenus était de 3085,64 euros, dont 2 888,76 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués d’une partie de la maison d’habitation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que l’arrêt relève que le “cautionnement” souscrit par Mme Henriette V. “était uniquement un cautionnement hypothécaire et sans solidarité limité à sa seule maison sise à Espiens, sans autre engagement sur ses revenus”;

Qu’il en résulte que cette sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui n’est pas un cautionnement et que, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur;

Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif;

Que le moyen ne peut donc être accueilli

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne les consorts V. aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.







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