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Mme B c/ Sté CMBM
Cour de Cassation
SOC. PRUD’HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2008
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1614 FS-P+B+R+l
Pourvoi n° M 06-43.504
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise B. [anonymisé par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 18 avril 2006 par la cour d’appel d’Angers (chambre
sociale), dans le litige l’opposant à la société centre médico biologique
(CMBM), Selca, anciennement société Boulay Sestillange Balmayer Martin
Lair, société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le
siège est 5 rue Montoise, 72000 Le Mans,
défenderesse à la cassation;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 juillet 2008, où
étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Divialle, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Texier, Bailly,
Chauviré, Blatman, Béraud, Gosselin, conseillers, M. Funck-Brentano,
Mme Martinel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général,
Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de
Mme B., de Me Foussard, avocat de la société centre médico
biologique, les conclusions de M. AIlix, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2006) que
Mme B., salariée de la société Selca centre médico biologique qui
vient aux droits de la société Boulay Sestillange Balmayer Martin Lair, a
attrait son employeur devant le conseil de prud’hommes pour obtenir des
dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale
qu’elle a été déboutée de sa demande;
Attendu que Mme Bourdin fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen:
1°/ qu’en affirmant que c’était à juste titre que le conseil de
prud’hommes avait dit qu'il n’y avait pas la preuve d’un harcèlement moral,
«chacune des mesures (procédure de licenciement, mutation, modification
du poste de travail) invoquées pouvant trouver une explication de nature
économique ou de réorganisation concernant l’ensemble de l’entreprise», la
cour d’appel a violé les articles L. 122-45 et L. 122-52 du code du travail,
devenus les articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et L. 1154-1 du code du travail;
2°/qu'il résulte ainsi des constatations des juges du fond que,
selon la décision de l’inspecteur du travail du 26 mai 2000, tout lien entre la
demande de licenciement et le mandat de l’intéressée ne saurait être rejeté
etqu’il n’avait pas été donné à cette autorité administrative d’éléments précis
permettant de vérifier l’application des critères de choix de licenciement faite
par l’employeur; que M. Lair, représentant l’employeur, avait tenu, en mai
2000, «des propos peu amènes» à son égard,~ qu’il avait été tenté de
réorganiser son mi-temps thérapeutique en méconnaissance de l’avis du
médecin du travail et de l’affecter au déballage des prélèvements et au
conditionnement de boîtes, bien qu’elle soit technicienne de laboratoire; que
la demande d’autorisation de son licenciement à raison de son inaptitude
physique à tout poste dans l’entreprise avait été refusée à raison de
l’absence de recherche par l’employeur de mesure d’adaptation et de
reclassement; qu'il résulte de l’ensemble de ces constatations qu'il avait été
porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’emploi de la salariée, en raison
de son mandat; que, de ce chef, les juges du fond n’ont pas tiré de leurs
propres constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient
nécessairement et, partant, ont violé tant les articles L. 122-45, L. 122-49
queL. 412-12 et L. 482-1 du code du travail devenus les articles L. 1132-là
L. 1132-4, L. 1152-là L. 1152-3, L. 2143-5, etL. 2316-I du code du travail;
3°/ qu’en ne s’expliquant ni sur les motifs ayant conduit aux
décisions administratives refusant l’autorisation de licencierla salariée, ni sur
la nature de sa maladie, ni sur la teneur des propos «peu amènes» tenus
par son employeur, ni sur la nature de ses fonctions de technicienne de
laboratoire au regard des fonctions qu’il avait tenté de lui imposer, la cour
d’appel n’a pas, en tout cas, lé gaiement justifié sa décision au regard des
textes susvisés;
4°/qu’enfin, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que,
sur la demande d’autorisation de son licenciement pour motif économique,
celle-ci avait été refusé à raison, d’une part, «de l’absence de réalité et de
sérieux du motif économique allégué» et, d’autre part, par le fait que «la
relation entre la demande de licenciement, les fonctions qu’elle exerçait et
son implication à l’occasion d’un mouvement social ne pouvait être
écartée» ; que, postérieurement, elle avait été victime d’une attitude
particulièrement désagréable et vexatoire de la part de l’employeur ayant
pour effet «d’altérer gravement son état de santé» ; qu’elle n’avait
notamment pas été convoquée à une réunion des délégués du personnel du
4 mai 2000 et n’avai tappris la tenue de cette réunion que le lendemain; que,
le 16 mai 2000, M. Lair, représentant son employeur, lui avait téléphoné en
lui annonçant très clairement son intention d’obtenir son départ par tous
moyens en raison de son implication en tant que déléguée du personnel,
dans des termes qui étaient attestés par un témoin et qui n’étaient pas
contestés par son employeur; que ce licenciement pour motif économique
concernant deux autres salariées avait d’ailleurs été ultérieurement déclaré
sans cause réelle et sérieuse par arrêt définitif de la cour d’appel d’Angers
du 29 octobre 2002 ; qu’il avait été tenté ensuite de lui imposer une
organisation de son mi-temps thé rapeutique en méconnaissance de l’avis du
médecin du travail, et de l’affecter à un poste de conditionnement de boîtes
sans rapport avec son ancienneté et sa compétence professionnelle, cette
fonction étant jusqu’alors dévolue à la femme de ménage du laboratoire;
que cette attitude vexatoire et humiliante avait eu pour effet une aggravation
de son état de santé et un arrêt maladie total à compter du 5 mars 2002, la
médecine du travail concluant ensuite, le 15 octobre 2002, à son inaptitude
«à tout poste dans l’entreprise» qu’alors, les délégués du personnel
n’avaient pas même été consultés sur la possibilité de son reclassement et
que la demande d’autorisation de son licenciement avait été rejetée par
l’autorité administrative compétente à raison précisément de l’absence de
recherche de son reclassement; que compte tenu de la dégradation de son
état de santé extrêmement importante, elle n’avait pu reprendre son activité;
que faute d’avoir tenu compte de ces éléments déterminants, la cour d’appel
n’a pas, derechef~ légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 122-52 du code du
travail, applicable, d’une part, à l’article L. 122-46 en matière de
discrimination, d’autre part, à l’article L. 122-49 en matière de harcèlement,
et interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du conseil du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail, que dès lors que le salarié
concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un
harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement;
Et attendu qu’ayant relevé que chacune des mesures
invoquées par la salariée était justifiée par la situation économique de
l’entreprise et la nécessité de sa réorganisation, la cour d’appel, qui n’a pas
violé les textes susvisés au moyen, a légalement justifié sa décision ; que
le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne Mme B. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du
vingt-quatre septembre deux mille huit.
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