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Association Française contres les Myopathies c/ M. G, M. C, , M. C
Cour de Cassation
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 septembre 2008
Cassation
M. BARGUE, président
Arrêt n° 832 F-P+B
Pourvoi n° D 06-22.038
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par l’Association française contre
les myopathies (AFM), dont le siège est 47-83 boulevard de l’Hôpital, 75013
Paris,
contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2006 par la cour d’appel de Paris
(25e chambre civile section B), dans le litige l’opposant:
1°/ à M. Michel G., pris en qualité d’ancien président de
l’association Le Saint-Nicolas accueil,
2°/ à M. François C., pris en qualité de liquidateur judiciaire
de l’association Le Saint-Nicolas accueil (en remplacement de
Me Michel V.),
3°/ à M. Yves C., pris en qualité d’administrateur
provisoire du cabinet de M. Michel V., liquidateur judiciaire de
l’association Le Saint-Nicolas accueil,
défendeurs à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 17 juin 2008, où étaient
présents : M. Bargue, président, M. Gridel, conseiller rapporteur,
Mme Crédeville, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de
Me Bouthors, avocat de l’association française contre les myopathies, de
la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. G. et C., ès qualités, sur
les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Donne acte à l’Association française contre les myopathies du
désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Coudray,
ès qualités;
Sur le moyen unique. pris en sa première branche:
Vu les articles 31 du code de procédure civile et 1 de la loi du
ier juillet 1901
Attendu que l’association Le Saint-Nicolas accueil gérait un
établissement recevant des malades atteints de myopathie ; qu’en raison de
graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents, M. G.,
son ancien président, et M. C., son liquidateur judiciaire, ont été désignés
en dommages-intérêts par l'Association française contre les myopathies,
ci-après AFM;
Attendu que pour écarter la demande, l’arrêt retient que les
statuts de l’AFM ne prévoient nullement qu’elle aurait pour but ou pour
moyen d’action d’ester en justice pour la défense des intérêts des malades,
et qu’en conséquence son action n’est pas recevable;
Qu’en statuant ainsi, alors que, même hors habilitation
législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt
des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts
collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, la cour d’appel
a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 6 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris
remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Paris, autrement composée;
Condamne MM. G. et C., ès qualités, aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne
MM. G. et C., ès qualités, à verser chacun 500 €, à l’association
AFM;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prônoncé par le président en son audience publique du
dix-huit septembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 832 P+B CIV.l
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour l’Association française contre les
myopathies (AFM).
Moyen unique de cassation
IV — Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris et déclaré
irrecevable l’action en responsabilité de l’Association Française contre les
Myopathies;
Aux motifs que les statuts de l’association prévoient que celle-ci a pour but, de promouvoir
la recherche médicale, sensibiliser i ‘opinion publique et les pouvoirs publics,. promouvoir les
traitements préconisés, apporter une aide matérielle, morale, technique aux malades, favoriser
l’intégration sociale des malades; que les statuts précisent que les moyens d’action de
l’association sont la publication de bulletins et mémoires, la création de cours, conférences,
etc., l’organisation d’expositions et ventes d’objets, l’attribution de bourses, prix et
récompenses, la création et la gestion de centres spécialisés;
Que ces dispositions ne prévoient nullement que Uassociation aurait, pour but ou comme
moyen d’action, l’exercice d’actions en justice pour la défense des intérêts des malades; qu’en
l’absence de dis positions, dans les statuts, permettant à l’AFM d’agir en justice pour la
défense de l’intérêt des malades, son action n ‘est pas recevable, peu important qu'elle ait été
reconnue d’utilité publique; (arrêt, p. 3)
1/ Alors que, d’une part, en dehors même de toute habilitation législative, une
association personne morale peùt agir en justice pour la défense des intérêts collectifs
qui entrent dans son objet social; que la seule mise en cause d’un tel intérêt donnant
qualité à l’association pour agir, la Cour né pouvait subordonner la recevabiité de
l’action de l’AFM à la prévision expresse dans ses statuts, comme but ou moyen
d’action, de l’exercice d’actions judiciaires, sans violer ainsi, par l’adjonction d’une
condition nouvelle, les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1er et 6 de
la loi du 1er juillet 1901, ensemble l’article 6 de la ConVention européenne des- droits
de l’homme;
2/ Alors que, d’autre part, l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme garantit à toute personne le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute
contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil; que les limitations
qui y sont apportées ne doivent pas porter atteinte à la substance même de ce droit,
et ne sont admissibles que dans un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable
de proportionnalité; qu’en déclarant irrecevable l’action d’une association personne
morale (AFM) pour la défense des intérêts collectifs qu’elle représente, de dignité et
du respect dus aux malades myopathes, la Cour a privé celle-ci de-tout droit au juge;
que l’exigence purement formaliste d’une clause expresse d’habilitation à agir en
justice pose une restriction imprévisible, et excessive en matière civile, portant
atteinte à la substance même de ce droit, en violation de l’article susmentionné,
ensemble l’article il de la même convention;
3/ Alors que, de troisième part, en l’état de statuts (Statuts. art. 1er et 9. prod.) qui
habilitent expressément le Président de l’AFM à la représenter en justice, et lui
assignent pour but de sensibiliser l’opinion publique et les pouvôirs publics aux
problèmes de myopathie, d’apporter une aide matérielle, morale, technique aux
malades et à leur famille, et de favoriser l’intégration des myopathes, la Cour n’a pu,
sans dénaturer la portée desdits statuts,. s’autoriser de l’absence prétendue de
dispositions statutaires. permettant à l’AFM d’agir pour la défense de l’intérêt des
maladés; qu’elle a ainsi violé les articles 1134 et 1156 du Code civil.
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