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Madame Corinne B. C/ SAS Arena

CPH de Libourne

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(N°JTL CAL178CPH - Droit social) :

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LIBOURNE
36, rue Victor Hugo
33501 LIBOURNE CEDEX

Tél 05.57.51.75.42
Fax : 05.57.51.55.63 oU

RG N° F 07/00090

Nature: 80B

SECTION Industrie

MINUTE N 08/00117

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort

Notification le: 09/09/08

Date de la réception

par le demandeur:
par le défendeur:

Expédition revêtue de la formule exécutoire le 09 septembre 2008
à Mme Corinne A.

DEPARTAGE DU 08 Septembre 2008
R.G. F 07/00090, section Industrie
(Départage section)

JUGEMENT DE DEPARTAGE

PRONONCE LE 08 Septembre 2008

Par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Libourne en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Audience de plaidoirie le 05 Mai 2008

Madame Corinne A.
[anonymisé par Juritel]
Assistée de Me François RUFFIE (Avocat au barreau de LIBOURNE) et de Me Phiippe LEJARD (Avocat au barreau du VAL D’OISE)

DEMANDEUR

SAS ARENA TDP
166 avenue de la Roudet
33500 LIBOURNE
Représentée pâr Monsieur Nicolas PREAULT (Directeur Général Délégué),
Assisté de Me Olivier RUPP et de Me Martina BELINGHERI
(Avocats au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

- Composition du bureau de Départage section INDUSTRIE, lors des débats et du délibéré

Monsieur Pierre PETRIAT, Président Juge départiteur
Monsieur Bernard-Jean PIQUAUT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Francis CORET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Yann MORICE, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Bernadette GRASSEAU, faisant fonction de Greffier

Mme Corinne A. a saisi le Conseil le 04 Mai 2007

Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 26 Juin 2007 devant lequel elles ont comparu.

L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 09 Octobre 2007 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17 et 19 du Code du Travail.

A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré jusqu’au 12 Février 2008.

A cette date le Conseil, s’est déclaré en partage de voix.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 22 Février 2008 pour l’audience de départage du 05 Mai 2008.

A cette dernière audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.

Après avoir entendu les parties en leurs explications l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2008, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.

Décision prise par Monsieur Pierre PETRIAT, Juge départiteur qui a statué seul après avoir recueilli l’avis des Conseillers présents.

Chefs de la demande
ENONCES A LA BARRE, Lors des plaidoiries à l’audience de départage du 05/05/2008
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour préjudice subi 50 000,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 600,00 Euros

FAITS ET PROCÉDURE:

Madame Corinne A. a été engagée par la Société ARENA TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT & PRODUCTION SAS (désignée ci après ATDP) le 8 février 1982 en qualité d’aide coupeuse, sur le site de LIBOURNE.

Courant novembre et décembre 2006 et janvier et février 2007, la société ATDP indiquait aux instances représentatives qu’elle était confrontée à des difficultés économiques, et par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2007 elle avisait Madame Corinne A. de ce qu’elle était dans l’obligation de procéder à son licenciement (ainsi que celui de l’ensemble du personnel liboumais soit 161 personnes) pour motifs économiques, et de la fermeture du site.

A titre d’indemnités, Madame Corinne A. percevait les sommes suivantes:
-congés payés: 1 674.25 euros
-indemnité de licenciement: 13 055.64 euros
-indemnité supra conventionnelles: 22 061.37 euros

Par requête déposée au greffe du Conseil des prud’hommes le 4 mai 2007 Madame Corinne A. assistée de son conseil contestait le caractère économique de son licenciement et demandait la condamnation de son employeur au paiement de 50.000 € de dommages et intérêts.

Le dossier était évoqué en vain à l’audience de conciliation du 26juin 2007 puis était renvoyé devant le bureau de jugement. Par décision du 12 février 2008, un procès-verbal de partage de voix était dressé et l’affaire était renvoyée à l’audience du 5 mai 2008 présidée par le juge départiteur.

A cefte audience, Madame Corinne A. sollicite:
-le paiement de 50000€ à titre de dommages et intérêts,
-la somme de 600€ au titre de l’article 700 du CPC,
-l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de sa demande, elle conteste le caractère économique du licenciement et fait valoir que la fermeture du site liboumais et sa délocalisation en Tunisie et en Chine est une pure opération financière, dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais destinée à diminuer les coûts de production afm de rentabiliser rapidement l’opération de rachat d’ARENA, et indique que le montant indemnitaire réclamé de façon équivalente par les 92 salariés dans le cadre de chacun de leur dossier représente simplement le montant d’une année du bénéfice retiré par la défenderesse du fait de la délocalisation.

La société ATDP résiste à la demande, et conclut au débouté. Elle explique qu’elle a été créée en 1973, dans le giron du groupe ADIDAS, qui s’est séparé d’elle en 1991. En 1998, elle a été contrainte de transférer une partie de son activité couture en TUNISIE afm de diminuer ses coûts de fabrication. A compter de 2001, elle s’est concentrée sur la production de maillots de bain, mais son chiffie d’affaires baissant, elle soutient que la fermeture du site libournais et sa délocalisation dans des pays à bas salaires était indispensable pour maintenir sa compétitivité face à ses concurrents, et que cela constituait l’unique moyen d’une part de baisser les coûts de production, et d’autre part de développer la recherche.
Subsidiairement, elle conclut à la diminution sensible de l’indemnité sollicitée, compte tenu des sommes déjà versées, et au rejet de la demande d’exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur le licenciement:
En application de l’article L 1233-3 du Code du Travail (Anc. Art.L.321-1), “constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi (...) consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques”.

Le licenciement de Madame Corinne A. a été motivé par son employeur dans la lettre de licenciement, qui lie le présent litige, dans les termes suivants

“Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de procéder à voire licenciement pour motif économique.
Cette mesure se place dans le cadre d’un licenciement collecq/ dont les causes économiques ont été exposées à vos instances représentatives du personnel lors de plusieurs réunions intervenues au cours des mois de novembre 2006, décembre 2006, janvier et février 2007.
Un avis sur le contenu du projet de réorganisation (livre IV) et ses conséquences en matière sociale (livre III) a été rendu par les membres du Comité d’Entreprise respectivement le 25 janvier 2007 et le 20février 2007.

Les motifs du licenciement sont les suivants:

1. L'entreprise souffre d’un fort manque de compétitivité auquel le Groupe se doit de remédier afin de ne pas compromettre plus longtemps sa stabilité financière et économique.
Il a ainsi été établi que sur chaque maillot fabriqué par ATDP, le Groupe Arena perd 0.64 euro (en résultat net). Or, ATDP sous-traite d’ores et dejà plus de 60 % de son activité de couture en Tunisie. Ainsi, si l’on considère les maillots de bain fabriqués exclusivement sur le site de Libourne, la perte générée par pièce se monte à 1.54 euro (en résultat net). Il existe un différentiel de près de 37 % entre le coût de revient ATDP et les prix d’achats auprès des fournisseurs extérieurs.

2. Les nombreuses mesures mises en oeuvre par le passé pour améliorer la compétitivité d’ATDP se sont malheureusement révélées insuffisantes, ne générant que des gains marginaux.
Eu égard au contexte économique actuel, le Groupe Arena se doit de remédier de manière urgente et efficace au manque de compétitivité de son site de production.
De plus, le Groupe Arena a besoin de dégager à court terme des moyens afin de:

• Baisser ses coûts pour rétablir les marges ou être capable de répondre à des pressions supplémentaires sur les prix.

• Investir pour accroître les ventes, la masse critique et augmenter les effets d’échelle:

* En augmentant la part de marché là où la Marque est reconnue, sans que cette reconnaissance soit encore traduite en présence commerciale concrète, via des efforts marketing (cf ci-dessous), mais aussi des efforts sur les budgets commerciaux. En effet, dans le contexte de marché décrit dans le document “Livre IV”, il est essentiel d’accroître en particulier les budgets de “coopération” (aides pour la publicité, les événements, le sponsoring dans les nouveaux pays) . Une augmentation de 2 points des budgets commerciaux coûterait de l’ordre de 1.5 M d’euros.
* En donnant la possibilité de développer un réseau de distribution en propre pour avoir un accès “alternatif” au client final, tout en compensant l’effet négatif de Marques distributeurs (avec en particulier la stratégie persistante de Décathlon). Cette action nécessiterait de forts investissements que ne peut se permettre le Groupe Arena à l’heure actuelle. En conséquence, aucun plan détaillé n‘a été à ce stade élaboré, il est important de noter que les plus grandes Marques (Nike, Adidas, Quiksilvber, Puma...) mènent depuis plusieurs années une politique volontariste dans ce domaine (Exemple: Quiksilver réalise en France 40 % de ses ventes au travers de son réseau propre)

* En soutenant la Marque par des efforts R&D et marketing accrus, qui doivent “soutenir “les augmentations de ventes mentionnées ci-dessus. Une augmentation de 3 points des dépenses marketing pour atteindre environ 13 % du CA, (soit des valeurs toujours inférieures à la concurrence), coûterait autour de 2.3M d’euros. Enfin, une augmentation de 1 point des dépenses R&D (aujourd’hui à 2.7 % du CA) coûterait autour de 0.8M d’euro.

Sauf à mettre en oeuvre ces mesures dans les meilleurs délais, le Groupe Arena sera rapidement confronté à de graves difficultés économiques susceptibles de remettre en cause Sa pérennité.

3. La mise en oeuvre du projet de réorganisation présenté au Comité d’Entreprise se traduit par la fermeture de l’entreprise ATDP située à Libourne.
Seule cette mesure permet en effet d’assurer la stabilité financière du Groupe dans les prochaines années et la sauvegarde de sa compétitivité.

4. Comme il l’a été présenté dans la documentation présentée au Comité d ‘Entreprise (Livre IV), la confection des 105 reférences d’A TDP seront confiées à deux entreprises d’ores et déjà identifiées (Fook Wah et Pacific Dunlop).
L‘activité de logistique aujourd’hui gérée pour le compte de la division internationale a été quant à elle, totalement transférée en Italie.
La transition opérationnelle se fera dès lafin de la production de la saison printemps/été 2007 (“SSO7’), afin d’éviter un transfert en cours de saison toujours problématique.
L‘arrêt de l’activité se fera immédiatement après lafin de production de la saison printemps /été 2007, soit le 30 mars 2007.
Cet arrêt se fera de manière simultanée pour toutes les fonctions de l’entreprise à cette même date.

Malgré les démarches entreprises aux fins de vous reclasser et au regard de ce quiprécède, nous nous voyons contraints de vous no(lfier votre licenciement pour suppression de votre poste motivée par les raisons économiques ci-dessus évoquées.


Le 30 mars 2007 (à minuit) marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons d’exécuter et qui vous sera néanmoins payé aux échéances normales de paie.

Conformément aux dispositions de l’article L 321-4-2 du Code du Travail, nous vous avons remis le 16mars 2007, une Convention de Reclassement Personnalisé vous permettant de béne’ficier, après la rupture de votre contrat de travail, d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser votre classement.
Nous vous rappelons que vous disposez à compter de la remise du dossier, d’un délai de reflexion de 14 jours pour accepter ou refuser la Convention de Reclassement Personnalisé, soit jusqu ‘au 26mars 2007, l’absence de réponse au terme du délai de réflexion étant assimilée à une refus. Ainsi:

- Si vous accepter la Convention de Reclassement Personnalisé, votre licenciement sera effecgf à la date d’expiration du délai de re’flexion, soit le 29 mars 2007 et ne comportera pas de préavis;
- Si vous refusez la Convention de Reclassement Personnalisé, votre licenciement sera effecqfà la date du 30 mars 2007 (minuit), ce qui constitue le point de départ du délai de préavis.

En application de l’article L 933-6 du Code du Travail, nous vous précisons que vous avez acquis 60 heures au titre du droit individuel à la formation professionnelle (DIF). Dès lors, vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, nous vous invitons à prendre contacte, au cours de votre préavis, avec la Direction Générale.

A défaut de formuler une telle demande avant le terme de votre contrat de travail, votre droit sera definitivement perdu et ne pourra faire l’objet d’aucune contrepartie financière.

Conformément à l’article L 321-14 du Code du Travail, vous bénéficierez, durant l’année qui suivra lafin de votre préavis d’une priorité de réembauchage à condition d’en faire la demande dans l’année suivant la date de rupture de votre contrat de travail. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification et ainsi que tous ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve que vous nous la fassiez connaître.

Nous vous rappelons les dispositions de l’article L 321-16 du Code du Travail: “Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du Comité d’Entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci".

Nous tiendrons à votre disposition, au terme de votre contrat de travail, les éléments de votre solde de tout compte, ainsi que les documents légaux afférents à la rupture de votre contrat de travail”.

La lecture de ce document révèle que la procédure de licenciement de l’ensemble du personnel a pour objectif de permettre à la société de délocaliser l’activité du site libournais vers des pays à bas coûts salariaux, qui ne sont d’ailleurs pas nommément indiqués dans la lettre de licenciement.

S’il est évident que le transfert d’activité dans des pays à protection salariale et sociale inférieure aux normes françaises est susceptible d’entraîner une diminution des coûts de production, ainsi qu’une augmentation des marges, cette circonstance ne saurait à elle seule constituer un motif économique de licenciement suffisant ce qui reviendrait, à l’extrême, à autoriser un licenciement pour délocaliser la production dans des pays pratiquant le travail forcé et non rémunéré, ce qui ne serait bien sûr pas admissible. Il convient donc d’analyser plus complètement les motifs invoqués par la société ATDP à l’appui de son projet.

• Le premier motif invoqué est relatif au manque de compétitivité de l’entreprise, chaque maillot fabriqué perdant 0,64€ en résultat net, ce qui signifie en réalité non pas que la production de maillot sur le site de Libourne soit déficitaire, mais que les coûts salariaux libournais,privent le groupe d’un bénéfice supplémentaire de 0,64€ auquel il pourrait prétendre dans le cadre d’une production délocalisée. La société ATDP qui ne verse aux débats pour tout élément comptable que le document d’information établi par ses soins à destination du comité d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L 2323-6 du Code du Travail (Anc. Art. L. 432-1), ne conteste d’ailleurs pas que ses marges étaient positives. Dans ces conditions, le souhait de les améliorer, s’il est certes compréhensible, ne saurait en aucun cas constituer une cause économique de licenciement.

• Le deuxième motif invoqué est relatif au fait que les mesures déjà mises en oeuvre pour améliorer la compétitivité se sont révélées insuffisantes car elles n’ont généré que des gains marginaux. Mais force est de constater que d’une part, ATDP ne verse à l’appui de cette affirmation très générale concernant l’impact des mesures déjà prises aucun élément comptable tangible et vérifiable, et que d’autre part, elle admet là encore la réalisation de gains, certes qualifiés de marginaux. Dans ces conditions, et là également, le souhait de les améliorer, s’il est lui aussi compréhensible, ne saurait non plus constituer une cause économique de licenciement.

• Le troisième motif invoqué concerne la nécessité de baisser les coûts pour rétablir les marges ou être capable de répondre à des pressions supplémentaires sur les prix. S’agissant des marges, on a vu plus haut qu’il ne s’agissait pas de les rétablir, mais de les augmenter. S’agissant de la baisse des prix, il s’agit d’une éventualité, qui ne repose sur aucun élément versé aux débats, et au surplus, ATDP n’établit nullement qu’elle y ait procédé depuis la fermeture du site liboumais. En tout état de cause, une hypothèse non vérifiée de devoir peut-être un jour baisser les prix, alors que la société connaît des marges positives, ne saurait constituer une cause économique de licenciement.

• Le dernier motif invoqué est relatif à la nécessité d’investir pour accroître les ventes, et se divise en trois points:

- la nécessaire augmentation des budgets de coopération et de publicité à hauteur de 1,5M€. Faute de reposer sur des éléments comptables contradictoires, force est de considérer qu’il s’agit là de la part d’ATDP d’une déclaration de principe non vérifiable et d’autant plus discutable qu’au moment où elle procédait à la fermeture du site libournais en invoquant entre autre cette nécessaire augmentation publicitaire, ARENA connaissait une notoriété mondiale sans précédent grâce aux résultats de son icône publicitaire Laure MANAUDOU. Cet argument ne saurait en conséquence constituer une cause économique de licenciement.

- la possibilité de développer un réseau de distribution en propre, ce qui en clair signifie l’ouverture de magasins dédiés à la commercialisation des produits ARENA. A l’appui de cet argument, ATDP ne justifie cependant d’aucun projet réel, et au jour de l’audience, elle n’établit pas avoir effectué la moindre démarche en ce sens. Il s’agit donc en réalité d’une simple hypothèse éventuelle de travail mais non d’un projet véritable justifiant une cause économique de licenciement.

- le nécessaire soutien de la marque par des efforts de recherche, développement et marketing accrus. Mais là encore, force est de constater qu’il s’agit d’une déclaration de principe qui n’est étayée par aucun projet tangible soumis aux débats, et qu’au surplus et de la même façon que pour le point précédent, au jour de l’audience, soit un an après la fermeture du site libournais, ATDP ne justifie nullement avoir commencé à mettre en oeuvre ses intentions. En défmitive, et au total, il ressort ainsi de ces pièces objectives, que la société ATDP ne justifie pas que le licenciement de Madame Corinne A. ait une cause économique.

En conséquence, le licenciement de Madame Corinne A. prononcé pour motif économique, n’a pas de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts:

En application de l’article L 1235-3 du Code du Travail (Anc. Art. L. 122-14-4) , les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Cette indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi. Ce préjudice doit s analyser par rapport à l’ancienneté du salarié, à sa situation actuelle, mais aussi en regard des circonstances du licenciement.

En l’espèce, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats que la société ATDP a fait l’objet en mars 2006 d’un rachat par la holding BS PRIVATE EQUITY par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement “BS Investimenti”.
Dès le 13 novembre 2006, date de la première réunion du CE, des négociations ont été ouvertes en raison du projet de fermeture de l’entreprise ATDP de Libourne. La proximité de ces dates fait présumer que cette fermeture avait été envisagée lors de l’acquisition de l’entreprise, et qu’elle en constituait même un des objectifs. La lecture du rapport établi par ATDP et présenté le 13 novembre 2006 au comité d’entreprise confirme cette hypothèse.
D’abord parce que la présentation et la longueur de ce document témoignent de l’importance du travail préparatoire qu’il a nécessité. Ensuite, parce que à sa lecture, et en dépit de ses qualités de mise en page, on recherche en vain une présentation objective et contradictoire mettant réellement en balance les atouts et les handicaps de l’activité libournaise, l’ensemble du rapport constituant en réalité une longue démonstration illustrée de graphiques au terme de laquelle, si les salariés étaient moins payés, les bénéfices seraient supérieurs.
Il en résulte que le licenciement de Madame Corinne A. est le résultat d’une opération purement fmancière.
Ajoutée à sa situation personnelle, cette circonstance lui occasionne un préjudice d’une exceptionnelle gravité qui justifie qu’en réparation, il soit fait droit à l’intégralité de sa demande.
La société ATDP sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 50000€ sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail (Anc. Art. L. 122-14-4).

Sur la demande d’exécution provisoire:
Elle n’est pas justifiée en l’espèce et sera rejetée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame Corinne A. l’intégralité des sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a avancée. Il y a donc lieu de condamner la société ATDP au paiement de la somme de 600 € à ce titre

Sur les dépens:
La société ATDP supportera les dépens.

DÉCISION:

Le Conseil de Prud’Hommes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:

Dit que le licenciement notifié le 30 mars 2007 par la Société ARENA TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT & PRODUCTION SAS à Madame Conne A. est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Société ARENA TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT & PRODUCTION SAS, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Corinne A. la somme de 50.000€ (CINQUANTE MILLE EUROS),

Condamne la Société ARENA TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT & PRODUCTION SAS, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Conne A. une indemnité de 600€ (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Société ARENA TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT & PRODUCTION SAS, en la personne de son représentant légal, aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2008.

LE PRESIDENT
LE GREFFIER








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