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Sté SAS c/ sté IIEESS, Ditel LLC
Tribunal de Commerce de Paris
DEM: 2
DEF: 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 18 JUIN 2008
PAR MONSIEUR AUBERGER PRESIDENT,
ASSISTE DE MADAME DELAPLACE GREFFIER
RG 2008038306
12/06/2008
(1)
ENTRE SOCIETE SAS, dont le siège social est 63 avenue de Villiers — 75017 PARIS,
RCS de PARIS B 428 116 065
PARTIE DEMANDERESSE représentée par Monsieur Loïc R. Directeur Général et assistée de
Maître Olivier ITEANU Avocat (D1380)
ET LA SOCIETE IIEESS, SARL, dont le siège social est 17 rue du Treyve - 42000 SAINT
ETIENNE
RCS DE SAINT ETIENNE B 441 565 017
Intervenant volontaire
DITEL LLC, société de droit américain, dont le siège est 206 East Delware avenue, New Castle
County Delware, représentée par Monsieur Daniel N. Directeur Commercial,
PARTIES DEFENDERESSES comparant par Maître BENSOUSSAN Avocat (E241) qui substitue Maître
TELLIER-LONIEWSKI Avocat (E241).
Autorisée à assigner en référé d’heure à heure par Ordonnance rendue sur requête le 2 juin 2008 en application
des dispositions de l’article 485 du CPC, la SAS SOCIETE nous demande par acte en date du 4 juin 2008 auquel il conviendra
de se reporter quant à l’exposé des faits, de Vu l’article 872 du CPC
Vu l’article 1382 du Code Civil
Vu les conditions d’utilisation du site Internet <societe . com>
Ordonner à la Société IIEESS qu’elle cesse la diffusion du logiciel QUALIFICATION PRO de la gamme DITEL
qu’elle édite, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la date de délivrance de l’assignation
ayant saisi Monsieur le Président du Tribunal de Céans.
Ordonner à la Société IIEESS qu’elle communique à SOCIETE SAS ses chiffres complets de vente du logiciel
QUALIFICATION PRO de la gamme DITEL, depuis sa mise en vente jusqu’à son interdiction, sous astreinte de 1.500 euros par
jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir.
Ordonner à la Société IIEESS qu’elle adresse par tous moyens à l’ensemble des utilisateurs licenciés du
logiciel QUALIFICATION PRO qu’elle a enregistrés, une demande de restitution contre remboursement de tous les exemplaires du
logiciel QUALIFICATION PRO vendus et détenus par ces utilisateurs licenciés.
Dire que la Société IIEESS devra justifier de cet envoi auprès de la défenderesse (sic) dans un délai d’un mois
à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte,
au-delà du délai d’un mois, de 1.500 euros par jours de retard.
Condamner par provision la Société IIEESS à payer à SOCIETE SAS une somme de 50.000 euros au titre de la
réparation du préjudice subi par la demanderesse.
La condamner à payer à SOCIETE SAS une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en
tous les dépens de la présente instance y compris le constat dressé par Maître Jérôme LEGRAIN, Huissier de Justice à Paris,
les 21, 24 avril et 5 mai 2008.
L’affaire a été appelée à notre audience du 12 juin 2008.
La SARL IIEESS ainsi que la société de droit américain, Ditel LLC, intervenante volontaire, se sont fait
représenter et, après avoir développé à la barre les moyens de leurs écritures, nous demandent aux termes de conclusions
motivées de Déclarer recevable et bien fondée la société DITEL LLC en sa demande d’intervention volontaire à titre principal
dans l’instance opposant la société SOCIETE SAS à la société IIEESS
Déclarer recevables et bien fondées les sociétés (sic) en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faire droit
En conséquence
In limine litis,
Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
A titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence, débouter la société SOCIETE SAS en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Dans tous les cas,
Condamner la société SOCIETE SAS à payer la société DITEL LLC et à la société IIEESS la somme de 5.000 euros
chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure.
Condamner la société SOCIETE SAS en tous les dépens.
ORDONNANCE
Les parties ont été reçues en audience contradictoire le 12 juin et ont été autorisées à remettre des
notes en délibéré ce qu’elles ont fait toutes deux. La décision leur a été annoncée pour le 18 juin 2008 à 12 heures.
DISCUSSION
La partie en défense IIEESS sollicite la comparution volontaire du producteur du logiciel en cause, la
société DITEL LLC, sise à NEW CASTLE COUNTY au DELWARE (ETATS UNIS) - le requérant ne s’y oppose pas.
Puisque c’est la diffusion par IIEESS du logiciel propriété de DITEL qui est à l’origine du présent litige nous
déclarerons l’intervention volontaire de DITEL recevable et bien fondée, DITEL ayant intérêt à voir rejeter les demandes
en référé de SOCIETE SAS en tant que producteur du logiciel en cause.
Les défenderesses soutiennent l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce de PARIS par application de
l’article L342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
Or :
1) La lecture de l’article L336 -1 alinéa 1er du CPI que citent les parties en défense ne permet pas d’en induire
une compétence “exclusive” du Président du Tribunal de Grande Instance qui, “statuant en référé, peut ordonner sous
astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l’état de l’art”.
Cet article ne fait pas obstacle entre sociétés commerciales à l’application de l’article 873 du Code de
Procédure Civile qui donne au Président du Tribunal de Commerce le pouvoir, “même en présence d’une contestation
sérieuse” de prescrire en référé toute mesure “soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite”.
2) Comme l’observent les parties défenderesses, les mêmes faits ne sauraient être qualifiés à la fois d’atteintes
au droit de propriété intellectuelle et d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
Aussi en nous fondant, sur l’article 873 du CPC nous déclarerons nous compétents pour examiner s’il y a acte
de parasitisme.
La requérante demande que nous ordonnions que cesse la diffusion par IIEESS du logiciel qualification Pro de la
Gamme DITEL.
Elle soutient en effet que DITEL fait acte de parasitime en utilisant sans son autorisation son nom et sa
propriété intellectuelle et que IIEESS lui fait une concurrence déloyale en permettant aux acquéreurs payants du
logiciel qualification Pro de DITEL d’utiliser la prestation de SOCIETE SAS sans contrepartie, c’est à dire gratuitement
sans les mentions publicitaires qui sont pour l’utilisateur direct de société.com la compensation de la gratuité.
Les défenderesses soutiennent que SOCIETE SAS n’est que le fournisseur d’une base de données publiques à laquelle
elle doit laisser libre accès à raison de l’article L 342-3 du CPI puisque les utilisateurs de qualification Pro
- seuls en cause - peuvent avoir accès directement et gratuitement à ces données publiques.
Cependant nous constatons que ces données - pour publiques qu’elles soient
- sont vérifiées, présentées et mises en forme puis diffusées par SOCIETE SAS d’une façon
telle que SOCIETE fait oeuvre de propriété intellectuelle ne serait - ce qu’en ‘vérifiant et formatant les données et en en
garantissant l'exactitude.
Pour ce faire, elle a consenti “un investissement financier, matériel ou humain substantiel” qui justifie
qu’elle bénéficie d’une protection comme le dit l’article L 341-1 du CPI.
Parmi les caractéristiques qui rendent attrayant pour DITEL et donc pour l’utilisateur de qualification Pro
l’usage de société.com pour renseigner tout fichier de clientèle existant figure l’exactitude.
En donnant accès, sans son accord, gratuitement au savoir-faire de SOCIETE SAS, IIEESS fait acte de parasitisme à
l’encontre de la requérante et ne peut exciper des dispositions de l’article L
342-3 du CPI, puisqu’elle donne accès à une caractéristique substantielle qualitativement,
- la fiabilité - de la base de données relative aux entreprises élaborée par SOCIETE SAS.
C’est pourquoi nous ordonnerons sous astreinte la cessation pour l’avenir du trouble manifestement illicite
ainsi constitué. En revanche nous n'imposerons pas la restitution du logiciel par les utilisateurs de qualification
Pro, acquéreurs de bonne foi et laisserons au juge du fond l’évaluation du préjudice revendiqué par SOCIETE SAS.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.
Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner solidairement la société IIEESS et la
société DITEL LLC à payer à la SAS SOCIETE une somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du C.P.C, déboutant
pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT.
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les articles L 341-1 et L 342-1 du Code de la Propriété intellectuelle.
Nous déclarons recevable l’intervention volontaire de la société DITEL LLC.
Nous ordonnons à la société IIEESS de cesser la diffusion du logiciel qualification Pro de la gamme DITEL sous
astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la signification de la présente
ordonnance, sur une durée de 30 jours maximum.
Nous ordonnons à la société IIEESS qu’elle communique à la SOCIETE SAS ses chiffres de facturation du
logiciel qualification Pro de DITEL depuis sa mise en vente jusqu’à son interdiction sous astreinte provisoire de 1.500
euros par jour à compter du huitième jour calendaire consécutif à la date de signification de cette ordonnance et
sur une durée de 30 jours maximum.
Nous condamnons solidairement la société IIEESS et la société DITEL LLC à payer à la SOCIETE SAS la somme de
5.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les frais du constat d’huissier dressé par Maître LEGRAIN les
21,24 avril et 5 mai 2008, déboutons pour le surplus.
Nous disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Nous nous réservons, de liquider les astreintes s’il y a lieu.
Condamnons solidairement la société IIEESS et la société DITEL LLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
Greffe, liquidés à la somme de 68,34 Euros T.T.C., dont TVA 10,99 €.
La présente décision est de plein droit exécutoire, par provision, en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Monsieur AUBERGER, Président et Madame DELAPLACE, Greffier.
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