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M. R et M. D c/ Sté FLD
Cour de Cassation
SOC.
PRUD’HOMMES
A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2008
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Pourvois n° B 07-40.256
C 07-40.257
U 07-40.272
W 07-40.274
Cassation partielle
Arrêt n° 876 F-D
JONCTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l’arrêt suivant:
- Statuant sur les pourvois n°s B 07-40.256 et C 07-40.257
formés par:
1°/ M. Jean-Marc R. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]
2°/ M. Georges T. [anonymisé par JURITEL], domicilié 23 [anonymisé par JURITEL]
contre des arrêts rendus le 17 novembre 2006 par la cour d’appel de Paris
(18e chambre E), dans le litige les opposant:
1°/ à la société Anthes, société anonyme, anciennement
Louis Anthes, dont le siège est Les Portes de Morangis, Les Froides
Bouillies, zone industrielle Nord RD 11, 91420 Morangis,
2°/ à la société France location distribution (FLD), société à
responsabilité limitée, dont le siège est 12/14 rue Gay Lussac, BP 37, 95502
Gonesse Cedex,
II - Sur les pourvois n° U 07-40.272 et W 07-40.274 formés par
la société France location distribution (FLD), société à responsabilité limitée
contre les mêmes arrêts rendus entre les mêmes parties;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 1er avril 2008, où étaient
présents: M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M.
Béraud, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Allix,
avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société
France location distribution, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat
de M. R. et de M. T., les conclusions de M. Allix, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité joint les pourvois n°s B 07-40.256,
C 07-40.257, U 07-40.272 et W 07-40.274;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. R. et T.
ont été engagés en qualité de préparateurs, chauffeurs-livreurs par la
société Anthès (anciennement nommée Louis Anthès), spécialisée dans la
fabrication de produits laitiers et avicoles, à compter, respectivement de
1985 et 1993 ; que la société Anthès a transféré son activité de livraison, le
ier octobre 2001, à la société France location distribution (FLD) ; que le
repreneur ayant refusé de poursuivre la relation contractuelle avec les
salariés qui n’obtiendraient pas leur permis poids lourds, la société Anthès
a notifié, le 14 janvier 2002, à ceux-ci, dont MM. R. et T., leur
licenciement pour motif économique; que contestant les conditions de leur
licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de diverses
demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail
Sur le moyen unique des pourvois de la société France
location distribution
Attendu que la société FLD fait grief aux arrêts d’avoirjugé que
les contrats de travail de MM. R. et T. ont été transférés à la
société FLD le 1er octobre 2001 et d’avoir considéré que la rupture de ces
contrats intervenue le 14 janvier 2002 lui était imputable et en conséquence
de l’avoir condamnée à leur payer des sommes en raison de cette rupture
alors, selon le moyen:
1°/ que l’application de l’article L. 122-12 du code du travail
emporte le transfert du contrat de travail des seuls salariés affectés à l’entité
économique concernée ; qu’il appartient donc aux juges du fond de
déterminer précisément les limites de l’entité intéressée par le transfert;
qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que la convention de
cession conclue entre les sociétés Anthès et France location distribution
précisait qu’elle concernait l’activité logistique de la société Anthès limitée
aux «chauffeurs titulaires d’un permis poids lourds affectés à cette activité
ainsi que le matériel (camions mis à disposition des chauffeurs)»; qu’en
affirmant que le contrat de travail des salariés, qui n’avait pas le permis poids
lourd, avait été transféré par application de l’article L. 122-12 du code du
travail au prétexte qu’il était attaché à l’activité logistique, sans dire en quoi
il n’aurait pas existé au sein même de l’activité Iogistique une entité
autonome constituée des seuls poids lourds et du personnel nécessaire à
leur utilisation, seule transférée tel que le prévoyait la convention des parties,
le contrat de travail des salariés n’étant dès lors pas concerné parla cession,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article L. 122-12 du code du travail;
2°/ que le salarié licencié par l’employeur cédant à l’occasion
du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie
ne peut demander qu’à cet employeur, auteur du licenciement illicite, la
réparation du préjudice en résultant; qu’en l’espèce, le contrat de travail de
MM. R. et T. ayant été illégalement rompu par la société Anthès,
seule cette dernière pouvait être condamnée à indemniser les salariés;
qu’en condamnant le repreneurà supporter les conséquences de la rupture,
la cour d’appel a violé l’article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail;
3°/ que le simple fait qu’aucun travail n’ait été confié à un
salarié n’emporte pas rupture du contrat de travail dès lors que le salarié
n’en a pas pris acte; qu’en l’espèce, la cour d’appel a cru devoir retenir que
la société France location distribution était devenue l’employeur de
MM. R. et T. depuis le 1er octobre 2001, et que le licenciement
prononcé par la société Anthes le 14janvier 2002 était nul; qu’en retenant
que « la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à
compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n’ayant
pas offert d’emploi [aux salariés] », la cour d’appel qui n’a pas caractérisé
l’existence d’une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du
code du travail;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel a constaté que
l’ensemble de l’activité livraison ou logistique de la société Anthès a été
transféré à la société FLD, que cette branche d’activité constituait à elle
seule une entité économique autonome puisqu’elle comprenait un ensemble
organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant
l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu’elle
en a dès lors exactement déduit l’existence d’un transfert d’une entité
économique autonome et ainsi légalement justifié sa décision;
Attendu ensuite qu’ayant constaté que la société cessionnaire,
en refusant de poursuivre les contrats de travail des salariés qui relevaient
de l’entité transférée, s’était opposée à l’application de l’article L. 122-12,
alinéa 2, du code du travail, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle
devait indemniser les salariés du préjudice subi à ce titre;
Que le moyen n’est pas fondé;
Sur le premier moyen des pourvois des salariés:
Vu l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Anthès, la
cour d’appel a retenu que les contrats de travail des salariés avaient été
transférés de plein droit à compter du 1er octobre 2001 à la société France
location distribution ; que l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail
s’opposait à ce que le nouvel employeur choisisse ses salariés et
s’affranchisse dés lors des dispositions légales d’ordre public;
Qu’en statuant ainsi alors que les salariés dirigeaient une
demande indemnitaire contre la société Anthès qui les avait licenciés en
raison du refus de la société cessionnaire de poursuivre sans modification
les contrats de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Sur le second moyen des pourvois des salariés:
Vu l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à
ta lumière de la Directive 2001/23, CE du Conseil du 12 mars 2001
Attendu que pour débouter MM. R. et T. de leurs
demandes fondées sur la poursuite de leurs contrats de travail à compter du
1er octobre 2001, la cour d’appel a retenu que bien que les contrats de
travail des salariés aient été transférés de plein droit à la société FLD dès
le 1er octobre 2001 et que celle-ci ait rompu de façon injustifiée la relation de
travail, cette rupture n’ouvrait pas pour autant droit à une réintégration, car
une telle mesure, dérogatoire au droit commun de la rupture du contrat de
travail devait être pour pouvoir être prononcée, expressément prévue par
une disposition légale ce qui n’était pas le cas en l’espèce;
Attendu, cependant, que s’il survient une modification dans la
situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au
jour de la modification se poursuivent de plein droit avec le nouvel
employeur; qu’il s’ensuit que les salariés relevant de l’entité transférée sont
en droit d’exiger la poursuite de leur contrat de travail par le nouvel
employeur;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que MM. R. et
T. se prévalaient des effets de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du
travail pour demander à leur nouvel employeur le paiement de salaires dus
à compter de la reprise de l’entité économique transférée en octobre 2001,
et alors que les licenciements étaient à cet égard sans portée, la cour
d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont mis hors
de cause la société Anthès et débouté MM. R. et T. de leurs
demandes de réintégration et de paiement des arriérés de salaires dirigées
contre la société France location distribution, les arrêts rendus le
17 novembre 2006 parla cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, sur
ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Paris, autrement composée;
Condamne les sociétés France location distribution et Anthès
aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les
sociétés France location distribution et Anthès à payer à MM. R. et
T. la somme globale de 2 500 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite des arrêts partiellement cassés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille
huit.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR
LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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