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M. R et M. D c/ Sté FLD

Cour de Cassation

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(N°JTL RUD931CC - Droit social) :

SOC.

PRUD’HOMMES

A.M.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 13 mai 2008

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Pourvois n° B 07-40.256
C 07-40.257
U 07-40.272
W 07-40.274

Cassation partielle

Arrêt n° 876 F-D

JONCTION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant:

- Statuant sur les pourvois n°s B 07-40.256 et C 07-40.257 formés par:

1°/ M. Jean-Marc R. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]

2°/ M. Georges T. [anonymisé par JURITEL], domicilié 23 [anonymisé par JURITEL]

contre des arrêts rendus le 17 novembre 2006 par la cour d’appel de Paris (18e chambre E), dans le litige les opposant:

1°/ à la société Anthes, société anonyme, anciennement Louis Anthes, dont le siège est Les Portes de Morangis, Les Froides Bouillies, zone industrielle Nord RD 11, 91420 Morangis,

2°/ à la société France location distribution (FLD), société à responsabilité limitée, dont le siège est 12/14 rue Gay Lussac, BP 37, 95502 Gonesse Cedex,

II - Sur les pourvois n° U 07-40.272 et W 07-40.274 formés par la société France location distribution (FLD), société à responsabilité limitée

contre les mêmes arrêts rendus entre les mêmes parties;

Vu la communication faite au procureur général

LA COUR, en l’audience publique du 1er avril 2008, où étaient présents: M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société France location distribution, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. R. et de M. T., les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois n°s B 07-40.256, C 07-40.257, U 07-40.272 et W 07-40.274;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. R. et T. ont été engagés en qualité de préparateurs, chauffeurs-livreurs par la société Anthès (anciennement nommée Louis Anthès), spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et avicoles, à compter, respectivement de 1985 et 1993 ; que la société Anthès a transféré son activité de livraison, le ier octobre 2001, à la société France location distribution (FLD) ; que le repreneur ayant refusé de poursuivre la relation contractuelle avec les salariés qui n’obtiendraient pas leur permis poids lourds, la société Anthès a notifié, le 14 janvier 2002, à ceux-ci, dont MM. R. et T., leur licenciement pour motif économique; que contestant les conditions de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail

Sur le moyen unique des pourvois de la société France location distribution

Attendu que la société FLD fait grief aux arrêts d’avoirjugé que les contrats de travail de MM. R. et T. ont été transférés à la société FLD le 1er octobre 2001 et d’avoir considéré que la rupture de ces contrats intervenue le 14 janvier 2002 lui était imputable et en conséquence de l’avoir condamnée à leur payer des sommes en raison de cette rupture alors, selon le moyen:

1°/ que l’application de l’article L. 122-12 du code du travail emporte le transfert du contrat de travail des seuls salariés affectés à l’entité économique concernée ; qu’il appartient donc aux juges du fond de déterminer précisément les limites de l’entité intéressée par le transfert; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que la convention de cession conclue entre les sociétés Anthès et France location distribution précisait qu’elle concernait l’activité logistique de la société Anthès limitée aux «chauffeurs titulaires d’un permis poids lourds affectés à cette activité ainsi que le matériel (camions mis à disposition des chauffeurs)»; qu’en affirmant que le contrat de travail des salariés, qui n’avait pas le permis poids lourd, avait été transféré par application de l’article L. 122-12 du code du travail au prétexte qu’il était attaché à l’activité logistique, sans dire en quoi il n’aurait pas existé au sein même de l’activité Iogistique une entité autonome constituée des seuls poids lourds et du personnel nécessaire à leur utilisation, seule transférée tel que le prévoyait la convention des parties, le contrat de travail des salariés n’étant dès lors pas concerné parla cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-12 du code du travail;

2°/ que le salarié licencié par l’employeur cédant à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie ne peut demander qu’à cet employeur, auteur du licenciement illicite, la réparation du préjudice en résultant; qu’en l’espèce, le contrat de travail de MM. R. et T. ayant été illégalement rompu par la société Anthès, seule cette dernière pouvait être condamnée à indemniser les salariés; qu’en condamnant le repreneurà supporter les conséquences de la rupture, la cour d’appel a violé l’article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail;


3°/ que le simple fait qu’aucun travail n’ait été confié à un salarié n’emporte pas rupture du contrat de travail dès lors que le salarié n’en a pas pris acte; qu’en l’espèce, la cour d’appel a cru devoir retenir que la société France location distribution était devenue l’employeur de MM. R. et T. depuis le 1er octobre 2001, et que le licenciement prononcé par la société Anthes le 14janvier 2002 était nul; qu’en retenant que « la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n’ayant pas offert d’emploi [aux salariés] », la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail;

Mais attendu d’abord que la cour d’appel a constaté que l’ensemble de l’activité livraison ou logistique de la société Anthès a été transféré à la société FLD, que cette branche d’activité constituait à elle seule une entité économique autonome puisqu’elle comprenait un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu’elle en a dès lors exactement déduit l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome et ainsi légalement justifié sa décision;

Attendu ensuite qu’ayant constaté que la société cessionnaire, en refusant de poursuivre les contrats de travail des salariés qui relevaient de l’entité transférée, s’était opposée à l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle devait indemniser les salariés du préjudice subi à ce titre;

Que le moyen n’est pas fondé;

Sur le premier moyen des pourvois des salariés:

Vu l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Anthès, la cour d’appel a retenu que les contrats de travail des salariés avaient été transférés de plein droit à compter du 1er octobre 2001 à la société France location distribution ; que l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail s’opposait à ce que le nouvel employeur choisisse ses salariés et s’affranchisse dés lors des dispositions légales d’ordre public;

Qu’en statuant ainsi alors que les salariés dirigeaient une demande indemnitaire contre la société Anthès qui les avait licenciés en raison du refus de la société cessionnaire de poursuivre sans modification les contrats de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

Sur le second moyen des pourvois des salariés:

Vu l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à ta lumière de la Directive 2001/23, CE du Conseil du 12 mars 2001

Attendu que pour débouter MM. R. et T. de leurs demandes fondées sur la poursuite de leurs contrats de travail à compter du 1er octobre 2001, la cour d’appel a retenu que bien que les contrats de travail des salariés aient été transférés de plein droit à la société FLD dès le 1er octobre 2001 et que celle-ci ait rompu de façon injustifiée la relation de travail, cette rupture n’ouvrait pas pour autant droit à une réintégration, car une telle mesure, dérogatoire au droit commun de la rupture du contrat de travail devait être pour pouvoir être prononcée, expressément prévue par une disposition légale ce qui n’était pas le cas en l’espèce;

Attendu, cependant, que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur; qu’il s’ensuit que les salariés relevant de l’entité transférée sont en droit d’exiger la poursuite de leur contrat de travail par le nouvel employeur;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que MM. R. et T. se prévalaient des effets de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail pour demander à leur nouvel employeur le paiement de salaires dus à compter de la reprise de l’entité économique transférée en octobre 2001, et alors que les licenciements étaient à cet égard sans portée, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont mis hors de cause la société Anthès et débouté MM. R. et T. de leurs demandes de réintégration et de paiement des arriérés de salaires dirigées contre la société France location distribution, les arrêts rendus le 17 novembre 2006 parla cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;

Condamne les sociétés France location distribution et Anthès aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés France location distribution et Anthès à payer à MM. R. et T. la somme globale de 2 500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR

LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE







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