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ADEME c/ Elf Aquitaine

Cour de Cassation

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(N°JTL ELF263CC - Droit des sociétés) :

COMM.

I.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 mars 2008

Rejet

Mme FAVRE, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° 07-11.619

REPUBLIQUE FRANCAlSE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dont le siège est 2 square La Fayette, BP 404, 49004 Angers,

contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, section 1), dans le litige l’opposant:

1°/ à la société Elf Aquitaine, société anonyme, dont le siège est 2 place de la Coupole, Tour Elf, 92400 Courbevoie,

2°/ à la société Elf Aquitaine, société anonyme, venant aux droits de la société Valorisation et gestion financière (VGF), dont le siège est 2 place de la Coupole, Tour Elf, 92400 Courbevoie,

défenderesses à la cassation;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, en l’audience publique du 26 février 2008, où étaient présents: Mme Favre, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, M. Main, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elf Aquitaine et de la société Elf Aquitaine, venant aux droits de la société VGF, les conclusions de M. Main, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique. pris en ses troisième et quatrième branches:

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que la société Esys, filiale de la société Elf Aquitaine (la société Elf), a pris en 1987 une participation dans la société Déblais Services, devenue Elipol, qui exploitait une décharge de déchets ménagers et industriels de classe 1; que cette prise de participation, était assortie d’une option d’achat dont le prix de vente dépendait du chiffre d’affaires réalisé au cours des deux derniers exercices ; qu’afin d’accroître çe chiffre d’affaires, les dirigeants de la société Elipol ont augmenté l’activité de la décharge de façon intensive au point que, devenant une telle source de gênes pour les riverains, elle a été fermée définitivement par décret du 20 octobre 1989 ; que tenue d’assurer la réhabilitation du site, la société Elipol a procédé aux deux premières phases des travaux qui se sont déroulés jusqu’en 1996 ; que, privée des ressources provenant de son activité essentielle d’exploitation de la décharge, elle a bénéficié pour ce faire du soutien financier de son actionnaire majoritaire, la société SSIG, filiale de la société Elf, auquel ses actions avaient été transférées; qu’en octobre 1996, les associés de la société Elipol ont décidé de sa dissolution amiable ; que son liquidateur a déposé une déclaration de cessation des paiements, laquelle a conduit au prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du 23 décembre 1996 ; que le 13 mai 2001, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (l’ADEME) qui avait reçu de l’Etat la mission de procéder à la troisième phase des travaux de réhabilitation, pour suppléer la défaillance de la société Elipol, a poursuivi en réparation les sociétés Elf et VGF SA, venant aux droits de la société SSIG;


Attendu que l’ADEME fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté s~ demande d’indemnisation dirigée contre la société EIf et la société VGF alors, selon le moyen:

1°/que les juges ne sauraient mèconnaïfre les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions; qu’en retenant, au titre de la responsabilitè délictuelle de la société E1f que l’activité de la filiale ne peut engager la société mère «sauf confusions de patrimoines ou immixtion dans la gestion de sa filiale ce qui n’est pas soutenu en l’espèce", quand l’ADEME fondait notamment son argumentation sur «l’immixtion de la maison mère" la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile;

2°/ que le caractère dangereux de l’activité économique assuré e par une filiale doit contraindre un groupe de sociétés disposant des capacités financières à soutenir ladite filiale, lorsque celle-ci n'a pas les moyens de respecter l’obligation légale de réaliser des travaux de nature à empêcher un dommage écologique ; qu’en décidant, au contraire, qu’il n’existe pas d’obligation pour une société mère de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations même si celle-ci était chargée d’un service public pouvant présenter un risque pour l’intérêt général, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant écarté l’existence d’une faute résultant de l’intervention de la société Elf aux côtés de la société Elipol, postérieurement à la commission par cette dernière de la faute ayant nécessité l’intervention de l’ADEME et de la décision de procéder à sa liquidation, la cour d’appel n’encourt pas le grief du moyen;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé, d’un côté, que la société Elipol avait grâce aux divers financements obtenus, notamment auprès de ses actionnaires, pu mener les deux premières phases de la réhabilitation du site, de l’autre, que la décision de liquidation reposait sur des éléments objectifs, ce dont il résultait que la société Elf n’avait pas commis de faute dans les suites qu’elle avait réservées à sa prise de participation dans la société Elipol, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’une société mère n’est pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations même si celle-ci est chargée d’un service public pouvant présenter un risque pour l’intérêt général;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;

Et attendu que le moyen pris en ses deux premières branches ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne l’ADEME aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 2 500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.







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