|
|
Sté C.Dior haute couture c/ sté eBay et autres
TCom Paris
CMO - Page 1
DEMANDEURS 2
DEFENDEURS 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 30 JUIN 2008
1ère CHAMBRE B
RG 2006077807
04.12.2006
ENTRE: La SOCIETE CHRISTIAN DIOR COUTURE, SA, dont le siège social est situé 30, avenue
Montaigne 75008 PARIS (RCS PARIS B 612.035.832)
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Georges TERRIER, Maître Didier MALKA - JEANTET Associés -Avocats
(T04) et comparant par la Société SELARL CAMPANA RAVET ASSOCIES, avocats (P209)
ET
1) La société eBay mc., société de droit américain, dont le siège social est situé 2145
Hamilton Avenue San Jose, 95125 CALIFORNIE - Etats-Unis
2) La société eBay International AS, société de droit suisse, dont le siège social est situé
Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern - SUISSE assignées selon la convention signée à LA HAYE
PARTIES DEFENDERESSES assistées de Maître Alain BENSOUSSAN, avocat (E.241) et comparant par la SCP
ALTERMAN BENEZRA, Avocats (F02)
APRES EN AVOIR DELIBERE
I. LES FAITS
CHRISTIAN DIOR COUTURE est la société qui, au sein du groupe de luxe LVMH,
crée, fabrique et commercialise sous les marques Dior ou Christian Dior dans le monde entier
des produits de luxe.
La société eBay lac, est la société mère du groupe eBay. La société eBay International
AG, filiale de la société eBay mc., propose une plate-forme de mise en relation qui permet aux
mternautes, notanttnent, de stocker, pour mise à disposition du public, des offres de vente de
produits et services.
eBay mc. et eBay International AG seront ci-après dénommées ensemble « eBay » ou
«les défenderesses ».
eBay est ainsi devenue la première plate-forme mondiale de courtage aux enchères
réalisées à distance par voie électronique, à laquelle accède une communauté de plus de 248
millions d’utilisateurs répartis sur les cinq continents.
CHRISTIAN DIOR COUTURE reproche à eBay de ne pas s’assurer, comme c'est son devoir, que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur
économique tel que CHRISTIAN DIOR COUTURE. Elle ajoute que la complaisance de eBay
à accueillir sur l’ensemble de ses sites des annonces manifestement illicites favorise la
contrefaçon et cause à CHRISTIAN DIOR COUTURE différents préjudices que CHRISTIAN DIOR COUTURE évalue globalement à environ 18 millions d’euros et dont elle
demande réparation au Tribunal.
eBay conteste ces reproches et considère respecter les obligations légales prévues en
tant qu’hébergeur de sites par la législation française en vigueur au moment des faits.
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente procédure.
II. PROCEDURE
Par actes du 2 août 2006 signifiés selon l’article 686 du Code de Procédure civile à
eBay mc. et eflay International AG, CHRISTIAN DIOR COUTURE demande au tribunal de:
- Condamner in solidum eBay inc. et eBay International AG à lui payer, à titre de
dommages et intérêts, les sommes de:
• 4 140 000 € à titre de redevance indemnitaire,
• 11.160.000 € pour réparer le préjudice d’image,
• 2 000 000 € pour réparer le préjudice moral;
Autoriser CHRISTIAN DIOR COUTURE à faire publier le jugement à intervenir,
aux frais de eBay mc. et eBay International AG dans trois journaux de presse française et/ou
internationale au choix des demanderesses;
- Ordonner à eBay inc. et à eBay International AG de publier ledit jugement sur les
sites qu’elles exploitent pendant une durée de trois semaines à compter de la signification du
jugement;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement;
- Condamner in solidum eBay inc. et eBay International AG à payer à CHRISTIAN
DIOR COUTURE la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
- Condamner in solidum eBay bic, et eBay International AG aux dépens.
Par conclusions du 15 février 2007 eBay inc. et eBay International AG demandent au
tribunal de:
- In limine litis et à titre principal, se déclara incompétent au profit des juridictions
américaines en tant que j uriclictions du lieu où le prétendu fait donunageable se serait produit;
- ln limine litis et à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit des juridictions
étrangères, en tant que juridictions où le prétendu dommage aurait été subi, des pays vers le
public desquels les annonces étaient orientées, c’est-à-dire notamment l’Allemagne,
l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Chine, la Corée, l’Espagne, les Etats-Unis,
Hong Kong, l’Inde, l’irlande, l’Italie, laMalaisie, la Nouvelle-Zéiande, les Pays-Bas, les
Philippines, la Pologne, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse, Taïwan;
- Dire les sociétés eBay Inc. et eBay International AG recevables et bien fondées
en l’ensemble de leurs demandes;
En conséquence:
- Dire les pièces n° 29 et 30 de CHRISTIAN DIOR COUTURE rédigées en langue
étrangère et les écarter des débats;
- Juger les procès-verbaux de constat des 18,19 et 21juillet 2006 produits par
CHRISTIAN DIOR COUTURE non probants et les écarter des débats;
- Débouter CHRISTIAN DIOR COUTURE de l’ensemble de ses demandes;
- Si le tribunal s’estimait compétent pour connaître des annonces orientées soit vers les
publies étrangers soit vers le publie français, il constaterait que celles-ci ont été retirées
promptement et en conséquence rejeter les demandes de préjudice fondées sur ces annonces
- Condamner CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à eBay Inc. avec intérêts au
taux légal à compter de ses premières écritures et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de
retard à compter de la signification du jugement:
* la somme de 10 000 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
d’atteinte à l’image subi,
* la somme de 2 000 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
moral subi,
A chacune des défenderesses avec intérêts au taux légal à compter de leurs premières
écritures et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du
jugement:
* la somme de 50 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
matériel subi,
* la somme de 50000 € à titre de donunages et intérêts pour procédure abusive;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code
civil;
- Se réserver la liquidation des astreintes prononcées;
- Si le tribunal condamnait CHRISTIAN DIOR COUTURE et la déboutait de ses demandes, ordonner la publication dujugement dans trois journaux et sur trois sites
Internet au choix des défenderesses pendant trois mois à compter de la signification du
jugement, et ce aux frais de CHRISTIAN DIOR COUTURE, sans que ces frais n'excèdent la somme de 1 000 € HT plus TVA au jour de la facturation;
- Condamner CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à chacune des défenderesses la somme de 200 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
- Ordonner l’exécution provisoire dujugement sans constitution de garantie et en
ce compris l’article 700 du CPC;
- Condamner CHRISTIAN DIOR COUTURE aux dépens.
Par conclusions en réplique et récapitulatives du 7 juin 2007, CHRISTIAN DIOR
COUTURE réitère ses écritures et, y ajoutant, demande au Tribunal de débouter les
défenderesses de leurs exceptions d’incompétence, de leurs demandes de rejet de pièces et
de leurs demandes à titre reconventionnel.
Par conclusions du 8 novembre 2007, les défenderesses réitèrent leurs écritures et,
y ajoutant, demandent au Tribunal de:
- Dire les procès-verbaux de constat des 2, 6 et 10avril 2007, 2, 3, 6 et 1 1 et
11 avril 2007 avril 2007(sic), 7 mai 2007 et le test réalisé par M. Feuvre en date du
6 juin 2007 produits par CHRISTIAN DIOR COUTURE non probants et les écarter des
débats;
- Nommer tel expert en informatique qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la
mission décrite dans ces conclusions:
- Débouter CHRISTIAN DIOR COUTURE de ses demandes;
Elles précisent en les modifiant les conditions demandées de la publication du
jugement dans la presse et sur la page d’accueil du site de CHRISTIAN DIOR COUTURE.
Par conclusions en réplique et récapitulatives du 28janvier 2008 CHRISTIAN
DIOR COUTURE réitère ses écritures.
Par conclusions (3) du 25 février 2008 les défenderesses réitèrent leurs écritures,
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 14 avril 2008, le Ministère Public
entendu en ses réquisitions, le Tribunal clôt les débats pour le jugement être prononcé le
30 juin 2008.
III. SUR LES EXCEPTIONS D’]NCOMPETENCE SOULEVEES PAR LES DEFENDERESSES
A. Moyens des parties
Avant toute demande au fond, les défenderesses soutiennent que le Tribunal de
céans est incompétent
a. à titre principal, au profit des juridictions américaines en tant que juridictions du lieu où
le fait dommageable allégué se serait produit, dans la mesure où les annonces litigieuses sont
hébergées sur des serveurs de eBay situés aux Etats- Unis;
b. subsidiairement, au profit des juridictions étrangères des pays vers le public desquels les
annonces étaient orientées, le public français n’étant pas visé par ces annonces.
A l’appui de ces exceptions d’incompétence, les défenderesses produisent notamment
deux arrêts de la Cour de Cassation ayant consacré, selon elles, la théorie de l’orientation, ainsi
que de lajurisprudence de la Cour d’Appel de Paris.
Les défenderesses considèrent que le Tribunal de céans n’est compétent que pour
statuer sur les préjudices qui auraient été subis en France selon les dires du demandeur.
Par ailleurs, elles contestent la validité des procès verbaux de constat établis par
l’Agence pour la protection des programmes (APP) et versés aux débats.
CHRISTIAN DIOR COUTURE réplique
a. à titre principal en se référant
- à l’égard de eBay International AG, à la. convention de Lugano du 16 septembre 1988 qui
pose le principe en matière délictuelle de la compétence du Tribunal du lieu où le fait
dommageable s’est produit ou du lieu où le dommage a été subi,
- à l’égard de eBay hic., aux règles françaises de compétence interne, notamment à
l’article 46 du Code de procédure civile qui dispose que le défendeur peut en matière
délictuelle, saisir la juridiction du lieu de l’événement causai ou de celui du dommage,
b. subsidiairement, en produisant des arrêts de la Cour de Cassation qui jugent, selon les
demanderesses, que le critère de l’accessibilité au public français d’un site Internet
étranger suffit, à lui seul, à justifier la compétence des juridictions françaises. Or,
relèvent-elles, les annonces litigieuses, comme le montrent les pièces versées aux
débats, figurant sur les sites étrangers de eflay, sont traduites en fiançais et les produits
offerts à la vente sont livrables en France.
B. Motifs de la décision
1/ Sur la recevabiité des exceptions d’incompétence soulevées par les défenderesses:
Soulevées avant toute demande au fond, motivées et précisant la juridiction compétente en
lieu et place du Tribunal de céans, le Tribunal les dira recevables.
2/ Sur le mérite:
a. sur la compétence du Tribunal à l’égard de eBay International AG
Attendu que la faute alléguée de eBay International AU consiste dans sa complaisance à
accueillir sur l’ensemble de ses sites des annonces manifestement illicites favorisant la
contrefaçon dans des conditions qui sont de nature à nuire, selon CHRISTIAN DIOR
COUTURE, gravement à son image de marque,
Attendu que cette prétendue faute lui occasionne, selon elle, un préjudice très
important en France où elle a son siège social,
Attendu que eBay International AU est responsable de l’exploitation de l’ensemble des
sites eBay dans le monde (parmi lesquels notamment le site eBay.fr), à la seule exception du
site eBay.com ; que son siège est en Suisse,
Attendu que le Tribunal de céans, pour les besoins de sa décision, rappelle les principes
qui doivent s’appliquer:
- pour les principes : la Convention de Bruxelles de 1968 (devenue le Règlement
n°44/2001 du 22 décembre 2000) étendue par la Convention de Lugano de 1988 prévoit en son article 5-30 qu’en matière délictuelle, «le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut
être attrait, dans un autre Etat contractant, devant la juridiction du lieu où le fait
dommageable s’est produit »,
- pour la jurisprudence communautaire : le lieu où le fait dommageable s’est produit désigne
tout à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal. Par ailleurs,
la juridiction du lieu du fait générateur a «compétence pour connaître de l’action en
réparation de l’intégralité du préjudice causé par l’acte illicite », alors que celle du lieu où
le dommage a été subi est seulement compétente « pour connaître des dommages causés dans
cet Etat »,
- pour la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors qu’un site internet est accessible au
public fiançais, les tribunaux français sont compétents pour réparer le dommage réalisé en
France, ce qui est le cas des sites eBay ainsi que le constate le Tribunal,
Attendu que, pour justifier de cette accessibilité des sites étrangers de eBay au public
français, CHRISTIAN DIOR COUTURE produit, entre autres, aux débats, des procès-verbaux
de constats d’agents assermentés de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP),
Attendu que la contestation de eBay sur la force probante de ces pièces ne porte pas sur
l’existence des faits révélés mais seulement sur la compétence matérielle de l’APP et le respect
de prescriptions techniques,
Attendu que la preuve est libre à l’égard des conunerçants, qualité partagée par toutes
les parties à l’instance,
Attendu que le libellé en anglais d’annonces n’exclut pas nécessairement le public
français de leur accès,
Le Tribunal en conséquence dira mal fondée eBay International AG en son exception
d’incompétence et se dira compétent sans restriction aucune.
b. sur la compétence du Tribunal à l’égard de eBay Inc.
Attendu que eBay mc. est la société holding du groupe eBay, qu’elle est responsable de
l’exploitation du site, que son siège est aux Etats-Unis, en Californie,
Attendu que la faute alléguée de eflay mc. est identique à celle alléguée de eBay
International AG,
Attendu que le Tribunal de céans constate l’absence de dispositions conventionnelles
entre la France et les Etats-Unis relativement aux conflits de juridictions,
Attendu que la Cour de cassation rappelle l’extension des règles de compétence interne
à l’ordre international,
Attendu que, selon l’article 46 du Code de Procédure civile, le défendeur peut, en
matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de
laquelle le dommage a été subi,
Attendu que la jurisprudence, dans le cadre de cet article 46, consacre le critère de
l’accessibilité d’un site étranger au public fiançais pour retenir la compétence des juridictions
françaises,
Juritel
Le Tribunal en conséquence dira eflay lnc. mal fondée cn son exception d’incompétence et se dira compétent.
IV. SUR LE FOND DU LITIGE
A. Moyens des parties
1/ Sur les fautes reprochées aux défenderesses:
CHRISTIAN DIOR COUTURE produit des procès-verbaux de constat et une étude qui
montrent clairement, selon elle, que les annonces de vente de produits difièsées sur les sites de
eBay portent sur des produits contrefaits, comme le révèlent les indications données par les
vendeurs eux-mêmes.
CHRISTIAN DIOR COUTURE reproche aux défenderesses leur refis, malgré ses mises en garde répétées depuis 1999, de prendre des mesures de lutte efficace contre la
contrefaçon, comme par exemple obliger les vendeurs à déclarer qu’ils garantissent
l’authenticité des produits rnis en vente ou encore fermer définitivement le compte de tout
vendeur dès la première infraction.
CHRISTIAN DIOR COUTURE fait valoir que eBay ne respecte même pas ses propres engagements dans la mesure où elle ne retire pas toujours les annonces litigieuses notifiées par
les titulaires de droits et où elle ne clôture pas le compte de fraudeurs récidivistes.
Elle précise que les mesures récentes prises depuis novembre 2006 par eBay
témoignent de sa négligence passée.
Sur le statut de eBay, elle observe que eBay ne se borne pas à stocker des données mais
exerce aussi une activité de courtage, laquelle étant son activité principale lui interdit
d’exciper du régime de responsabilité limitée réservé par le législateur à l’hébergeur, simple
prestataire technique.
Elle souligne que cette responsabilité limitée est exclue par le législateur dès lors que,
comme en l’espèce, l’usager du service agit sous le contrôle du prestataire.
eBay rétorque sur ces points en faisant observer
- que son activité est bien celle d’un hébergeur de site et qu’à ce titre elle bénéficie du
régime de responsabilité limitée prévue par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans
l’économie numérique,
- qu’elle respecte les obligations posées par cette loi en retirant immédiatement, dès
notification d’un tiers, les annonces manifestement illicites,
- que les annonces dénoncées par CHRISTIAN DIOR COUTURE n’offrent pas ce
caractère,
- qu’elle a mis en oeuvre un programme Vero de lutte contre la contrefaçon auquel
CHRISTIAN DIOR COUTURE n’a pas jugé opportun d’adhérer,
- que les mesures additionnelles que eBay a prises depuis novembre 2006 sont un
nouveau témoignage de sa volonté de lutter efficacement conte la contrefaçon tout en veillant
à préserver la liberté d’expression des internautes.
2/ Sur le préjudice:
Pour CHRISTIAN DIOR COUTURE, le préjudice que lui cause le comportement fautif de eBay réside dans:
- l’exploitation fautive des droits liée à la perception par eBay d’une rémunération sur
chaque vente de produits contrefaits, ce qui ouvre droit à une redevance indemnitaire au profit
de CHRISTIAN DIOR COUTURE,
- l’atteinte à l’image de CHRISTIAN DIOR COUTURE et
- le préjudice moral.
Pour le montant de son préjudice à ces divers titres, CHRISTIAN DIOR COUTURE se
fonde sur l’évaluation fournie dans le rapport de l’expert M. Nussenbaum.
S’agissant de la redevance indemnitaire : estimant à 827 438 € par an la commission
perçue par cBay à l’occasion de la vente des produits litigieux et retenant un pourcentage de
90% de produits contrefaits, M. Nussenbaum évalue la redevance indemnitaire due par eBay à
CHRISTIAN DIOR COUTURE pour la période 2001-2006 à 4 140 000 €.
Quant au préjudice d’atteinte à l’image de marque, M. Nussenbaum, estimant les
revenus de eBay tirés de l’insertion et de la mise en valeur des annonces à 1 124 124 € par an
et appliquant un coefficient multiplicateur de 4, évalue au montant de 11160 000 € le
préjudice subi par CHRISTIAN DIOR COUTURE pour la période 2001-2006 CHRISTIAN DIOR COUTURE excipe aussi d’un préjudice moral qu’elle estime à
2000 000 €.
eBay conteste le caractère personnel, direct et certain du préjudice ailégué aux motifs
que CHRISTIAN DIOR COUTURE n’aurait pas établi être titulaire de la marque Vuitton ni
justifié de la conclusion de contrats de licence et de la perception de redevances en exécution
de ces contrats. Elle précise qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits
«Vuitton » authentiques et les produits « Vuitton » contrefaits vendus sur les sites de eBay.
Sur le montant du préjudice allégué par CHRISTIAN DIOR COUTURE, eBay relève
que l’expert n’aurait dû prendre en compte que les produits vendus sur le site
eBay.fr compte tenu de la compétence du Tribunal de céans et que les hypothèses statistiques et économiques
retenues par l’expert ne sont pas validées.
3/ Sur les demandes rcconventionnelles de eBay:
Considérant avoir été victime d’une campagne de presse qui a atteint son image, eBay
excipe d’un préjudice qu’elle estime à la somme de 10 000 000 €.
Elle précise avoir dû mobiliser des ressources pour répondre aux interrogations des
internautes et estime avoir également subi un préjudice moral.
eBay sollicite en outre une expertise technique visant à établir les actions, moyens et
procédures qu’elle a mis en place pour lutter contre la contrefaçon et le taux de contrefaçon
des produits de CHRISTIAN DIOR COUTURE offerts à la vente à la suite de la mise en
oeuvre de ces moyens.
CHRISTIAN DIOR COUTURE conteste le bien fondé de l’ensemble de ces demandes reconventior,nelles. Elle juge en particulier inutile et inappropriée l’expertise sollicitée dans la
mesure où il s’agit pour le Tribunal d’apprécier le comportement de eBay de 2001 à 2006,
avant la mise en place des mesures prises depuis novembre 2006 par eBay ainsi que le
préjudice né pour CHRISTIAN DIOR COUTURE de ce comportement fautif.
B. Motifs de la décision au fond
Attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE crée, fabrique et commercialise
des produits de haute-couture, de maroquinerie, de prêt-à-porter, de joaillerie, bijouterie et
horlogerie sous les marques Christian Dior et Dior, que ces marques bénéficient, après des
décennies d’un travail considérable reconnu, d’une notoriété mondiale exceptionnelle les
plaçant parmi les plus prestigieuses marques du monde,
Attendu que cette notoriété vouLue et entretenue par la société CHRISTIAN DIOR
COUTURE suscite par ailleurs de nombreuses convoitises qui se manifestent notamment sous
la forme de contrefaçons ou d’activités parasitaires diverses,
Attendu que la mondialisation des échanges et l’apparition de nouveaux moyens de
communication liés à la liberté du commerce ont favorisé la commercialisation de produits
frauduleux dont ceux faisant l’objet de la contrefaçon, fléau de l’économie légale,
Attendu qu’il est et a été démontré depuis plusieurs années que la société
CHRISTIAN DIOR COUTURE est victime de la commercialisation sur internet d’un nombre
sans cesse croissant de produits de contrefaçon et que cette pratique de vente de tels produits
prospère notamment sur les sites des sociétés défenderesses à l’instance dénommées plus
généralement eBay,
Attendu qu’eBay est l’acteur majeur du commerce électronique, qu’il représente
plusieurs centaines de millions d’utilisateurs, qu’il permet, comme sa devise l’indique, « à
n’importe qui, n’importe où et n’importe quand, d’offrir, de vendre ou d’acheter pratiquement
tout ce qu’il ou elle souhaite... selon un système d’achat immédiat et un système d’enchères,
communément appelé enchères en ligne »,
Attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE reproche à eflay, qui le conteste, d’avoir commis des fautes récurrentes par sa grave négligence en n’ayant mis aucun
moyen efficace technique et humain afin d’empêcher la vente de produits de contrefaçon sur
ses sites et bien plus encore d’avoir perçu des commissions sur toutes les ventes litigieuses,
favorisant ainsi ce commerce illicite dans l’intérêt manifeste de percevoir des revenus,
Attendu que le Tribunal, ayant examiné l’ensemble des pièces, éléments, arguments
fournis par les parties et entendu celles-ci en leurs longues explications, estime qu’il convient,
avant d’examiner les éventuelles fautes et responsabilités qui pourraient exister, de déterminer
le statut exact de l’activité de eBay.
1/ Le statut de eBay:
Attendu que cBay revendique le simple statut d’hébergeur, souhaite bénéficier à ce
titre de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 pour s’exonérer de toute responsabilité directe et
renvoie à la responsabilité des utilisateurs de ses sites pour tous les actes de fraude qui s’y
commettraient,
Attendu cependant que eBay reconnaît que les fraudes existent, sont importantes et
doivent être combattues, qu’elle déclare participer pleinement à la lutte contre la contrefaçon
en rappelant sans cesse aux utilisateurs de ses sites le respect de la loi et des règlements en
vigueur, en ayant mis en place un système intitulé «Vero » qui est un «programme d’aide à
la protection de la propriété intellectuelle » et en remboursant les utilisateurs victimes de la
contrefaçon dans la limite de 150 €,
Mais attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE prétend que eBay a quand même engagé sa responsabilité civile à son égard en application du statut de prestataire de
service d’hébergement et lui conteste la qualité d’hébergeur seul car eBay ne se contente pas
d’effectuer une prestation de stockage mais déploie une autre activité celle de courtier,
Attendu en effet qu’il est manifeste que eBay est un site de courtage et que les sociétés
défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d’intermédiaires techniques au sens de
l’article 6 de la loi du 21/06/04 relative à la confiance dans l’économie numérique car elles
déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne
limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites internet qui permettrait à eBay de
bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs,
Attendu qu’ainsi le Tribunal constate que l’essence de la prestation de eBay est
l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que eBay met en place des outils destinés
spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers un
« gestionnaire des ventes » avec création de «boutiques » en ligne, la possibilité de devenir
«PowerSeller », que eBay est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue
un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de
transactions générant des commissions à son profit,
Attendu qu’il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que eBay dispose
d’un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce
électronique, que ses prestations d’hébergement et dc courtage sont indivisibles car eBay
n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage,
c’est-à- dire l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission
correspondante,
Attendu en outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne
s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l’autorité de
l’hébergeur comme c’est le cas en l’espèce, eBay agissant principalement en courtier et offrant
un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des
informations transmises sur ses sites,
Attendu en conséquence que eBay, en sa qualité de courtier, ne bénéficie pas d’un
statut dérogatoire au titre de sa responsabilité et relève donc, comme tout acteur du
commerce, du régime commun de la responsabilité civile.
2/ Sur les fautes reprochées par CHRISTIAN DIOR COUTURE à eBay:
Attendu que la mission d’un courtier vise à rapprocher deux parties, en l’espèce le
vendeur et l’acheteur, que le courtier ne peut prendre part, à un titre ou à un autre à une
opération illicite,
Attendu qu’en l’espèce il est reproché à el3ay d’avoir pris part à la commercialisation
de marchandises contrefaites, que de nombreux constats d’huissiers ont été communiqués au
Tribunal, peu important qu’ils soient contestés par les sociétés défenderesses sur leur forme, la
preuve en matière commerciale étant libre,
Attendu qu’il a été démontré au Tribunal que les sites de eBay ont favorisé et amplifié
la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de
contrefaçon,
Attendu que cette participation essentielle de eBay à la commercialisation des produits
de contrefaçon notamment des marques Christian Dior et Dior est constitutive de fautes,
Attendu en effet que eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne
génère pas d’actes illicites, en l’espèce d’actes de contrefaçon, au préjudice d’un acteur
économique tel que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, que eBay a également manqué à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de
nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations
compétentes et, en France, au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des
Métiers, ainsi qu’auprès des organismes sociaux ou autres,
Attendu que les annonces et les transactions portant sur des produits de contrefaçon
apparaissent avec évidence, soit par des mentions de type « superbes lunettes imitation Dior »
ou « réplique Dior Haute-couture » ou encore « Christian Dior faux Butterfly clutch bag », soit
au simple constat des prix pratiqués et des quantités offertes,
Attendu que eBay reconnalt d’ailleurs que la quantité de produits vendus est révélatrice
de leur caractère contrefaisant, que l’obligation générale de surveillance n’est pas respectée,
Attendu qu’il apparaît que la responsabilité de eBay est d’autant plus importante
qu’elle a délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour
lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur
simple demande la facture d’achat ou un certificat d’authenticité des produits mis en vente, à
sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la
faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées par les services de la société
CHRISTIAN DIOR COUTURE chargés de la lutte contre la contrefaçon,
Attendu en outre que eBay n’est pas fondée à demander aux sociétés victimes de
contrefaçon sur ses sites de contribuer fmancièrement à la lutte engagée contre les actes
illicites commis sur ses sites,
Attendu que si des mesures récentes ont été prises par eBay, elles témoignent de sa
négligence passée, en l’espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa
responsabilité pleine et entière,
Attendu que eBay a bien commis de graves fautes d’abstention et de négligence
portant atteinte aux droits de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, desquelles elle doit
réparation conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
3 / Sur le préjudice:
Attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE invoque trois types de préjudices:
a/ Sur l’exploitation fautive des droits de CHRISTIAN DIOR COUTURE:
Attendu que la société CHRISTLAN DIOR COUTURE invoque au titre d’une jurisprudence constante le droit de demander le paiement d’une redevance indeninitaire égale
en l’espèce aux commissions perçues par eflay, à laquelle il convient d’appliquer un coefficient
multiplicateur des droits qu’elle détient et qu’elle n’a pas librement consentis (C.A. Paris 3
février 2006),
Attendu qu’au vu des explications et éléments fournis par la demanderesse le Tribunal
dira que le caractère personnel, direct et certain du préjudice est établi et qu’il convient de le
réparer,
Attendu que le rapport d’un expert réputé, Monsieur Maurice Nussembaum, rapport
réalisé cependant non contradictoirement, a été versé aux débats pour éclairer le Tribunal,
qu’au terme de son étude cet expert a constaté, à partir des propres données statistiques de
eflay, qu’au cours des mois d’avril à juin 2006, 316 904 annonces incluant la marque Dior
sont passées sur l’ensemble des sites de eBay et ont donné lieu à 107 825 ventes effectives;
que le prix moyen de ces ventes selon les articles a été de 15,80 € à 44,60 €,
Attendu que l’expert a estimé la commission de eBay sur la période considérée à
206 860 €, soit 827 438 € par an, que sur ces bases:
en considération d’une étude menée par CHRISTIAN DIOR COUTURE conduisant à
un taux de 90 % de produits « Dior » contrefaits offerts à la vente sur les sites de eBay, en admettant que les commissions perçues par eBay sur les produits contrefaits aient
connu une évolution comparable au chiffre d’affaires consolidé de eBay sur tous produits
confondus, en extrapolant le montant des commissions perçues par eBay au titre des produits
contrefaits sur un trimestre (avril -juin 2006) à l’ensemble d’une année (par une multiplication
par 4), en appliquant un coefficient multiplicateur de 2 correspondant à un taux de licence
majoré, en retenant une période de référence de 5 ans à compter du 30juin 2001 jusqu’au 30
juin 2006, et en appliquant un taux de capitalisation de 4 % pour actualiser le montant de la
redevance indemnitaire, Monsieur Maurice Nussembaum a évalué l’indemnité qui serait due à
CHRISTIAN DIOR COUTURE au titre des années 2001 à 2006 à la somme de 4 140 000 €,
Attendu cependant que les sociétés défenderesses contestent l’indemnité caiculée par
cet expert, d’une part au titre de la limitation de compétence du Tribunal au préjudice de
CHRISTIAN DIOR COUTURE subi en France et, d’autre part, au motif que cette étude aurait
été réalisée sur la base de critères non objectifs,
Mais attendu que le Tribunal s’est déclaré compétent pour l’ensemble du litige posé
sans limite territoriale, qu’il fera siens les critères pertinents de l’expert admis eux-mêmes dans
les écritures des défenderesses notamment en ce que les copies sont « souvent identifiables par
leur prix » et que « les annonces qui proposent dans certaines conditions des objets
particulièrement exposés à la contrefaçon sont /.. ./ par exemple I.. ./ des annonces proposant
en quantité ce type d’objets »,
Attendu que les hypothèses statistiques et économiques retenues par l’expert pour
réaliser son évaluation apparaissent parfaitement fondées, qu’en conséquence le Tribunal fera
sienne cette évaluation, dira la société CHRISTIAN DIOR COUTURE bien fondée en sa
demande de réparation du préjudice au titre de l’exploitation fautive des droits et condamnera
in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à verser à la société CHRISTIAN
DIOR COUTURE une indemnité de 4 140 000 € à titre de redevance indemnitaire de ses
droits.
b/ Sur l’atteinte à l’image:
Attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE invoque l’existence d’une
publicité négative pour les titulaires de droits à la suite de la parution d’annonces de ventes de
produits contrefaits sur les sites de eBay et demande au Tribunal de réparer son préjudice qui
correspondrait aux dépenses que ce titulaire doit engager pour neutraliser l’atteinte de eBay à
son nuage,
Attendu que les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un tel préjudice en
avançant un certain nombre d’arguments sans apporter les éléments de preuve nécessaires,
Attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE apporte tous les éléments utiles
à l’appréciation par le Tribunal du préjudice direct qu’elle subit au titre de son image et pour
lequel elle est en droit d’obtenir réparation,
Attendu que le préjudice d’image pour une société de premier rang mondial opérant
dans les produits de luxe, est considérable, que le préjudice invoqué par la société
CHRISTIAN DIOR COUTURE n’est pas évalué sur la base des investissements réalisés pour
la promotion de ses marques, mais sur la base des revenus perçus par eBay au titre de
l’insertion et de la mise en valeur des annonces illicites parues sur internet,
Attendu que la vente de produits contrefaits sur internet dégrade l’image des produits
de luxe des marques Dior et que le caractère personnel, direct et certain du préjudice subi par
la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est constant,
Attendu que là encore le Tribunal, après avoir vérifié que l’expert a procédé à des
évaluations au regard des propres données statistiques de eBay, fera sienne la méthode de
calcul de l’expert car elle est adaptée aux éléments connus à partir des revenus perçus par eBay
au titre de l’insertion et de la mise en valeur des annonces et applique un coefficient
multiplicateur de 4 prenant en compte la nécessité de contrecarrer l’atteinte à l’image,
Attendu que les revenus de eflay, selon les données statistiques qu’elle fournit elle-même, sont estimés à ce titre par l’expert à 1 124 124 € par an, que sur ces bases:
- en retenant des hypothèses identiques à celles retenues pour le préjudice subi au titre
de l’exploitation fautive des droits de CHRISTIAN DIOR COUTURE,
- en appliquant un coefficient multiplicateur de 4, le montant total indemnitaire réclamé calculé par le même expert s’élève au titre des
années 200l à 2006 à 11 l60000€,
Attendu que &Bay conteste cette évaluation sans en démontrer le mal fondé,
Attendu en effet que l’application d’un coefficient de 4 au lieu de 2 se justifie par le
fait qu’il est plus onéreux de neutraliser une atteinte à l’image que de dégrader cette image,
Attendu que le Tribunal retiendra, pour tenir compte de cette réalité, le coefficient
multiplicateur de 4 et condamnera in solidum les sociétés eBay Inc et eBay International
AG à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE une indemnité de 11160 000 € au titre de
la réparation de son préjudice d’image.
c/ Sur le préjudice moral:
Attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE invoque également l’existence
d’un préjudice moral causé par la vente massive de produits contrefaits sur les sites de eBay,
affectant progressivement les efforts considérables de création et de qualité qui distinguent les
produits commercialisés par CHRISTIAN DIOR COUTURE,
Attendu qu’en effet la négligence et l’abstention coupables de eBay à l’égard de la
contrefaçon portent directement atteinte aux efforts et valeurs de CHRISTIAN DIOR
COUTURE,
Attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sollicite au titre de la réparation de ce préjudice une somme de 2 000 000 E,
Attendu que le Tribunal, après avoir examiné les éléments de la cause et constaté
l’existence d’un préjudice moral réel et certain, fera droit au principe de cette demande,
Mais attendu que le montant sollicité ne repose pas sur une évaluation démontrée, le
Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera le montant de l’indemnité due
à ce titre à 1 000 000 € et déboutera pour le surplus de la demande.
4/ Sur les demandes reconventionnelles de eBay
Attendu que eBay invoque l’existence d’une campagne de dénigrement à son encontre
dans la presse française et étrangère qui aurait été orchestrée notamment par l’action de
CHRISTIAN DIOR COUTURE,
Mais attendu que ces assertions ne sont étayées par aucun élément de preuve, le
Tribunal dira les sociétés défenderesses mal fondées et les déboutera de leur demande à ce
titre,
Attendu que eBay sollicite en outre une expertise technique,
Mais attendu que cette expertise aurait pour mission d’informer le Tribunal sur la
situation actuelle alors que celui-ci doit statuer sur des négligences et abstentions passées de
eBay,
Attendu que cette demande d’expertise sera écartée parle Tribunal.
5/ Sur la publication du jugement
Attendu que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sollicite la publication du jugement à intervenir aux frais des défenderesses dans trois journaux de presse française
et/ou internationale de son choix,
Attendu que la mesure est nécessaire, le Tribunal y fera droit dans la limite de 5 000 €
par insertion,
Attendu que la société CHRLSTIAN DIOR COUTURE demande au tribunal d’ordonner à eBay
Inc. et eBay International AG de publier le jugement à intervenir sur l’ensemble des sites eBay pendant trois semaines à compter du jugement à intervenir,
Attendu que vu les fautes commises et la nécessité d’informer les utilisateurs des sites de la responsabilité des sociétés défenderesses, le Tribunal y fera
également droit, cette publication devant avoir lieu en langue française et en langue anglaise.
Attendu d’autre part que pour faire reconnaître ses droits la société CHRISTIAN
DIOR COUTURE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay
International AG à lui payer la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
déboutant pour le surplus,
Attendu que vu la nature de l’affaire le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera
l’exécution provisoire de ce jugement, sauf en ce qui concerne les publications du jugement
sollicitées,
Attendu que le Tribunal rejettera toutes prétentions autres, plus amples ou contraires
des parties, les en déboutera,
Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge des sociétés eBay
Inc et eBay International AG in solidum,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondées en leurs demandes d’exception d’incompétence et les en déboute,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige sans restriction aucune,
Dit que les sociétés eBay mc. et eBay International AG n’ont pas la seule
qualité d’hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de
courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21juin 2004 portant sur la
confiance dans l’économie numérique,
Constate que les sociétés eBay Inc, et eBay International AG ont commis des
fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des
actes illicites au préjudice de la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE,
Dit que ces manquements ont été préjudiciables à la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE et nécessitent réparation,
En conséquence:
Condamne in solidum les sociétés eBay mc. et eBay International AG à payer à
la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE une somme de 4 140 000 € à titre de redevance indenmitaire pour l’exploitation fautive des droits du titulaire,
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à
la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE une somme de 11 160 000 € à titre de réparation
de son préjudice d’image,
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à
la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE une somme de 1 000 000 € à titre de réparation de son préjudice moral, déboutant pour le surplus de la demande,
Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondées en l’ensemble
de leurs demandes reconventionuelles et les en déboute,
Autorise la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE à faire publier le présent jugement, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois journaux de presse française et/ou
internationale de son choix dans la limite de 5 000 € par insertion,
Ordonne à eBay Inc. et eBay International AG de publier le présent jugement sur l’ensemble des sites eflay pendant une durée de trois semaines à
compter de la présente décision, en langue française et en langue anglaise,
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à
la société CHRISTIAN DIOR COUTURE une somme de 100 000 € au titre de l’article
700 du Code dc Procédure Civile, déboutant pour le surplus de la demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne ses
publications,
Rejette toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties, les en
déboute,
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe à la somme de 144,36 euros TTC
dont TVA 23,44.
Retenu et plaidé à l’Audience Publique du 14 avril 2008 où siégeaient: Messieurs
GERONIMI, HOMO et BURIN DES ROZIERS, en présence de Monsieur LECUE, Vice-Procureur de la République.
Délibéré par Messieurs, GERONIMI, HOMO et BURIN DES ROZIERS et prononcé à l’audience publique où siégeaient, en présence de Monsieur LECUE, Vice-Procureur de la
République:
Monsieur GERONIMI, Président présidant l’audience,
Monsieur HOMO, Président, Messieurs ARNOUX, BURIN des ROZIERS,
GUERIN, BEGON—LOURS et GRUTER, Juges, assistés de Mademoiselle DANCHOT, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
|
|