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Philippe S. c/ Linda D.
Cass soc
07-44.124
Arrêt n° 1210 du 1er juillet 2008
Cour de cassation - Chambre sociale Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Philippe X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Linda Y... et autres
Donne acte au procureur général près la cour d'appel de Paris du désistement
de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007) que Mme Y...
a été engagée en qualité de secrétaire par M. X..., exerçant
l'activité de mandataire judiciaire, par un contrat à durée déterminée de
six mois à compter du 1er juillet 2005 ; que le 6 décembre 2005,
il a été mis fin à ce contrat par la signature d'un contrat nouvelles
embauches pour le même emploi ; que par lettre du 27 janvier 2006,
l'employeur a, sans motivation, rompu le contrat nouvelles embauches ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat
nouvelles embauches signé le 6 décembre 2005 était contraire aux
dispositions de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du
travail, et d'avoir en conséquence requalifié le contrat de Mme Y... en
contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 27 de la recommandation n° 166
concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de
l'employeur, la présente recommandation et la convention sur le licenciement
n° 158 de l'Organisation internationale du travail du 22 juin 1982
remplacent la recommandation n° R 119 sur la cessation de la
relation de travail du 26 juin 1963 ; qu'en se fondant sur
l'interprétation du motif valable de licenciement résultant de la
recommandation n° R 119 sur la cessation de la relation de travail
du 26 juin 1963 pour dire que le motif valable de licenciement se définissait
par référence aux pratiques nationales cependant que la recommandation R 119
avait été remplacée à la fois par la convention n° 158, et par la
recommandation n° R 166 sur le licenciement, lesquelles ne
faisaient aucune référence aux pratiques nationales, la cour d'appel, qui
s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 4 de la convention n° 158 de l'Organisation
internationale du travail ;
2°/ que le "motif valable de licenciement" énoncé par
l'article 4 de la convention n° 158 de l'OIT se distingue du
"motif réel et sérieux" de licenciement ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 4 de la convention n° 158
de l'Organisation internationale du travail ;
3°/ que selon l'article 2-2.b de la convention n° 158 de
l'Organisation internationale du travail, un membre peut exclure du champ
d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente
convention les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la
période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit
fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; que le contrôle du caractère
raisonnable ou non doit s'effectuer au regard des objectifs de la mesure ;
qu'en estimant que le délai de deux années institué par l'ordonnance du 2 août 2005
n'était pas raisonnable sans prendre en considération l'objectif d'amélioration
de la situation de l'emploi en vue duquel la dérogation avait été édictée
et les caractéristiques du contrat qui offraient, à titre transitoire,
suffisamment de souplesse à l'entreprise pour lui permettre la consolidation
de l'emploi au fur et à mesure de la structuration de son marché, tout en
offrant, en contrepartie, au salarié des garanties financières supérieures
à celles qu'offre le droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 2-2.b de la convention n° 158
de l'Organisation internationale du travail ;
4°/ que l'article 2-5 de la convention n° 158 de
l'Organisation internationale du travail dispose que, pour autant qu'il soit nécessaire,
des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par
l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin
d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses
dispositions d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet
desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine
importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs
intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature ;
qu'en se bornant à énoncer que l'ordonnance du 2 août 2005 ne
pouvait invoquer le bénéficie implicite de la dérogation temporaire instituée
par l'article 2 de la convention n° 158 à son application, sans
rechercher si l'ordonnance litigieuse ne pouvait pas relever de la dérogation
instituée par l'article 2-5 de la convention n° 158, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
5°/ que le juge commet un excès de pouvoir en critiquant, dans une décision
de justice, une mesure législative dont il conteste l'opportunité et
l'efficacité ; qu'en énonçant que dans la lutte contre le chômage, la
protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen au moins aussi
pertinent que les facilités données aux employeurs pour les licencier et
qu'il est pour le moins paradoxal d'encourager les embauches en facilitant les
licenciements, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation critique de
l'ordonnance du 2 août 2005, et a manifestement fait état d'appréciations
qui n'avaient pas leur place dans une décision de justice ; que ce
faisant, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
6°/ que la requalification d'un contrat de travail en contrat à durée
indéterminée de droit commun suppose l'existence d'un texte exprès ;
qu'en procédant à une requalification du contrat nouvelles embauches de Mme Y...
aux motifs que ce contrat n'était pas conforme à la convention OIT, la cour
d'appel a violé les dispositions de la convention n° 158 de l'OIT ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 4 de la convention n° 158
de l'OIT, qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne
peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié
à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; que
selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait
offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations
formulées et que, selon l'article 9 , le salarié ne doit pas avoir à
supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié ;
Qu'en déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11,
L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code
du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés
par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années
suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893
du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du
travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008,
en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable
de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation
et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement
à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver
le caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux exigences de la
convention internationale susvisée ;
Attendu, ensuite, que selon l'article 2, §2, b, de la convention n° 158
de l'OIT, un pays membre peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou
de certaines des dispositions de ladite convention les travailleurs effectuant
une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à
condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit
raisonnable, ou, selon l'article 2, § 5, et pour autant qu'il soit nécessaire,
d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles
se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard
aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la
taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature ;
Que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005,
devenu l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé
par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
qui ne vise pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se posent
des problèmes particuliers revêtant une certaine importance eu égard à la
taille de l'entreprise qui les emploie, ne distingue pas selon les fonctions
pour lesquelles ils ont été engagés et ne limite pas, autrement que par un
délai d'attente de trois mois, la possibilité de les engager de nouveau par
un contrat de nature identique à celui précédemment rompu par le même
employeur, ne peut être justifié par application des dispositions de la
convention internationale susvisée ;
D'où il suit qu'après avoir jugé à bon droit que l'article 2 de
l'ordonnance était contraire aux dispositions de la convention n° 158
de l'OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de Mme Y...
restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail, la cour
d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première,
deuxième et sixième branches du moyen, a exactement décidé que le
licenciement non motivé de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à
verser à Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour
rupture abusive et à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de
licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté
ou appartenant à une entreprise occupant moins de onze salariés et relevant
par conséquent du régime de sanctions prévu à l'article L. 122-14-5
du code du travail, si la règle relative à l'assistance du salarié par un
conseiller n'a pas été respectée, le renvoi de l'article L. 122-14-5
à l'article L. 122-14-4 ne porte que sur la seule sanction prévue
par ce dernier texte de l'inobservation de la procédure, soit une indemnité
qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en condamnant M. X...
à une indemnité supérieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé
les articles L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du
code du travail ;
2°/ que l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui
n'est pas réelle et sérieuse et dont l'ancienneté est inférieure à deux
ans ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective
du travail, le préjudice réparé par les juges du fond étant exclusivement
celui qui résulte de la perte de cet emploi ; qu'en allouant une somme
équivalente à plus de dix mois de salaire, la cour d'appel qui lui a alloué
une indemnité excédant le préjudice subi en relation avec la rupture du
contrat, a violé les articles L. 122-14-5 du code du travail, 1147
et 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les conditions
d'application de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du
travail alors en vigueur aient été réunies ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait une exacte application de
l'article L. 122-14-5 du code du travail, alors en vigueur, en
accordant à la salariée, au titre du licenciement abusif, une indemnité égale
au préjudice subi dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à
payer à Mme Y... une somme à titre de prime de précarité, alors,
selon le moyen, que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4
du code du travail n'est due que lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée
pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au
salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; qu'ayant constaté
qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à Mme Y...
à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a pourtant
condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de précarité, a violé
l'article L. 122-3-4 du code du travail ;
Mais attendu que la dispense du versement par l'employeur de l'indemnité
de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail,
alors applicable, lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée est
proposée au salarié la conclusion d'un contrat à durée indéterminée,
ayant pour finalité d'inciter à la stabilisation de l'emploi, est sans
application lorsqu'à la fin d'un contrat à durée déterminée le salarié
se voit proposer un contrat excluant pendant les deux premières années de sa
conclusion l'application des règles relatives au droit commun du licenciement ;
Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a condamné
l'employeur à payer à la salariée l'indemnité afférente au contrat à durée
déterminée ayant précédé son contrat nouvelles embauches ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à
payer à l'Union locale CGT de Chatou une somme à titre de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X... à payer des
dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Chatou sans caractériser le préjudice
causé à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11
du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'intérêt du
litige dépassait les personnes de l'employeur et de sa salariée et que la définition
de la portée de l'ordonnance au regard des conventions internationales
auxquelles la France a souscrit relevait de la défense des intérêts
collectifs de la profession ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Béraud, conseiller
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Haas, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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