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SA Internet FR c/ Association Française contre les Myopathies

TGI Paris

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(N°JTL VFM561TGI - Internet) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
M
4ème chambre 1ère section
N° RG: 06/16366
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2008
N° MINUTE: 6

Assignation du:
02 Novembre 2006

DEMANDERESSE

S.A. INTERNET FR
2 Chemin des Femmes 91300 MASSY

représentée par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R241

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES
47-43 boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS

représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D869

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme REBBOH, Vice-Président
Mme TREARD, Juge
Mme BAMBERGER, Juge

assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2008 tenue en audience publique devant Mme TREARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort

En janvier 2005, l'Association française contre les myopathies-ci après désignée AFM- lance un appel d’offies relatif à l’hébergement sur les années 2005 à 2008 de l’ensemble des sites Web qu’elle exploite, en vue de confier l’infogérance de l’ensemble de sa plate-forme à un prestataire unique.

Le ier septembre 2005, l’AFM et la société Intemet Fr signent un contrat d’hébergement et de prestations d’une durée d’exploitation de trente-six mois. 

Par lettre du 29 mai 2006, l’AFM procède à la résiliation du contrat.

Par lettres des 08 et 20juin 2006, la société Internet Fr rappelle la durée de l’engagement pris et maintient sa demande de paiement de l’intégralité des échéances contractuelles restant à courir.

Par lettre du 13 septembre 2006, la société Internet Fr adresse à l’AFM une mise en demeure de s’acquitter d’une somme de 34.440,02 euros.

Le 26 septembre 2006, l’avocat de l’AFM indique à la société Internet Fr que sa cliente a été contrainte de mettre un terme à leur relation contractuelle en raison des manquements dans les prestations qui étaient confiées dans le cadre du contrat du ier septembre 2005 et conteste ainsi les termes de la mise en demeure adressée. Il met à son tour la société Internet Fr en demeure de restituer les serveurs loués par l’AFM auprès de la société IBM et qui sont encore présents dans ses locaux.

A l’issue d’une correspondance fournie, la société lnternet Fr, s’estimant victime d’une résiliation abusive du contrat, poursuit en justice Le recouvrement des échéances et prestations Lui restant dues.

PROCÉDURE, PRETENTIONS, ET MOYENS

Vu L’acte en date du 02 novembre 2006 par lequel la société Internet Fr a fait assigner l’AFM en vue d’obtenir sa condamnation à paiement;

Vu les dernières conclusions de l’AFM du 18 juin 2007 aux termes desquelles elle sollicite le débouté de la demanderesse ou subsidiairement la désignation d’un expert et reconventionnellement, sa condamnation:
- au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé;
- à la restitution du matériel loué à la société IBM, encore présent dans les locaux de la société Internet Fr, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les quinze jours de la significatitm du jugement à intervenir;

- au remboursement du montant des loyers mensuels réglés à la société IBM;
- au paiement d’une somme de 5.000 euxos au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières conclusions de la société Internet Fr en date du 10 septembre 2007, par lesquelles elle sollicite la condamnation de l’AFM, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
- 33.607,60 euros au titre de la rupture abusive du contrat outre les intérêts de retard fixés conventionnellement au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 7 points, à compter du 14 septembre 2006, date de réception de la mise en demeure
- ainsi que 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens;
et demande le rejet des prétentions adverses, sans s’opposant pas à la restitution du matériel dès que ses factures auront été réglées;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16octobre 2007;

DISCUSSION

SUR LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT

Vu l'article 1134 du code civil;
Vu le contrat signé le 1er septembre 2005,

Attendu que la société Internet Fr invoque la violation des conditions de résiliation prévues à l’article 5 du contrat et le nécessaire paiement des échéances convenues jusqu’au terme de ce contrat à durée déterminée; 
qu’elle conteste chacun des griefs présentés par l’AFM , pour la première fois après mise en demeure de payer, relevant qu’aucune réclamation préalable ne lui a jamais été faite avant la résiliation brutale du contrat;

qu’en réplique, l’AFM s’estime fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution tenant aux manquements à son obligation de conseil, à l’attitude passive dans le choix de l’architecture d’hébergement, aux pertes importantes de courriels au cours du Telethon 2005, au retard dans la transmission des courriels, aux nombreux problèmes techniques, à la non inscription du nom de domaine “telethon.eu”, aux surcoûts non prévus et au caractère inadapté de la proposition commerciale faite par la société Internet Fr;

Attendu que l'AFM a retenu la proposition commerciale adressée par la société Intemet Fr à l’issue d’une procédure d’appel d’offres dont elle a elle-même négocié les termes;

que le contrat signé le l’~ septembre 2005 constitue ainsi la loi des parties;

qu’en l’absence de tarification manifestement excessive, elle s’impose donc aux signataires;

qu’aux termes de l’article 4 du contrat d’hébergement et de prestations signé entre l’AFM et la société Internet Fr, il a été convenu que le contrat comprenait une phase initiale de mise en service de deux mois et une phase d’exploitation de trente-six mois, la durée totale initiale du contrat étant égale à l’addition de la durée de mise en service et de la durée d’exploitation;

que les points d) et e) de cet article précisent que le contrat se prorogera tacitement pour des périodes égaies à la durée de la phase d’exploitation sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandee avec accusé de réception, adressée à l’autre partie au plus tard soixante jours avant la fm de la période en cours à compter de la date de présentation du courrier recommandé;

qu’en application de l’article 5, les parties se sont accordées sur la faculté, en cas d’inexécution d’une obligation du contrat par l’une des parties, pour son cocontractant de résilier de plein droit le contrat ou de suspendre l’exécution de ses propres obligations, après envoi d’une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet trente jours après première présentation;

qu’il est constant que l’AFM a procédé, par courrier du 29 mai 2006, à la “dénonciation du contrai en application de l’article 4 du contrat signé le jer septembre 2005”;

qu’il résulte de ce seul énoncé que l’AFM, qui ne vise pas l’article 5 du contrat et ne mentionne aucun grief, a ainsi mis fin de manière brutale à un contrat dont la première phase d’exploitation de trente-six mois n’était pas encore arrivée à terme (2005-2008);

que les griefs aujourd’hui invoqués, portant sur les conditions tarifaires appliquées dès l’origine et la qualité des prestations, n’ont pas empêché les parties de poursuivre l’exécution du contrat pendant quinze mois - soit jusqu’en mai 2006- sans aucune réclamation; que les reproches ont en effet été formulés -pour la première fois- quatre mois après la rupture des relations contractuelles et à réception de la mise en demeure de payer;


qu’il résulte de cette chronologie que les manquements allégués, à les supposer même établis et sans qu’il y ait lieu à mesure d’expertise, ne présentent pas la gravité nécessaire pour qu’ils aient pu justifier la rupture immédiate de ce contrat à durée déterminée;

Attendu que la société Internet Fr réclame paiement des factures n°37696 du 05 juillet 2006 de 3.157,44 euros ,n°38027 du 20 juillet 2006 de 5.525,52 euros correspondant aux tarifs HI) 2006 et 2007, n°38028 du 12 juillet 2007 de 24.207,04 euros correspondant à vingt-trois mois d’abonnement BD, n°38034 de 478,40 euros correspondant à l’assistance à la migration demandée et enfin la facture n°38035 du 20 juillet 2006 de 239,20 euros correspondant aux frais de démontage et d’arrêt des services que ces factures correspondent à l’hébergement en haute et basse disponibilité convenu jusqu’au tenue du contrat, ainsi qu’aux prestations générées par l’arrêt anticipé et brutal des prestations en cours;

que l’AFM doit en conséquence être condamnée à payer à la société Internet Fr la somme de 33.607,60 euros;

Attendu que l’article 13 - c) de la convention, invoqué par la société Internet Fr, prévoit, dans le cadre des facturations périodiques prévues au cours de l’exécution du contrat, un taux d’intérêt conventionnel pour les sommes facturées qui ne sont pas payé es à l’échéance figurant sur la facture ; que cette clause ne s’applique pas à l’indemnisation de la période contractuelle restant à courir à la date de la rupture;

que, par ailleurs, la société Internet Fr a expressément indiqué à son débiteur, par une mention figurant sur chacune des factures précitées, que “tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur”, sans référence au taux conventionnel précité;

que la mise en demeure de payer du 13 septembre 2006 ne fait pas davantage mention de ce taux d’intérêt majoré;

que, par suite et en tout état de cause, elle ne saurait lui réclamer des intérêts de retard différents de ceux qu’elle a estimé devoir appliquer lors de ses demandes de paiement;

qu’il convient donc d’assortir la condamnation au paiement d’une somme de 33.607,60 euros des intérêts légaux à compter du 14 septembre 2006, date de réception de la mise en demeure;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

sur la demande de restitution et de prise en charae des loyers

Attendu que l’AFM réclame restitution “du matériel loué à la société IBM encore dans les locaux de la société Internet Fr sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard; qu’elle conteste en effet tout droit de rétention du demandeur, s’agissant d’une facturation relative à une prestation et non à un dépôt de matériel;

qu’elle demande également sa condamnation au “paiement du versement des loyers mensuels réglés à la société IBM" pour ce matériel;

Attendu que la société Internet Fr ne s’oppose pas à la restitution du matériel contre paiement de ses factures, invoquant un droit de rétention sur le fondement de l’article 1948 du code civil;

Attendu que I’AFM a confié à la société Internet Fr du matériel informatique dans le cadre du contrat d’hébergement conclu le 1er septembre 2005 ; que ce matériel constitue ainsi, pour partie, le support matériel des prestations à exécuter;

que l’AFM est débitrice envers la société lntemet Fr d’une créance indemnitaire, correspondant aux paiements auxquels cette société pouvait prétendre jusqu’au terme du contrat et présentant un lien de connexité matérielle avec l’équipement infonnatique retenu;

que la société Internet Fr, qui dispose ainsi d’une créance certaine contre la société AFM, est fondée à se prévaloir d’un droit de rétention jusqu’au paiement complet de sa créance;

que l’AFM qui ne justifie ni de la nature du matériel en cause, ni du coût du contrat de leasing qu’elle invoque, doit être déboutée de ses demandes en restitution immédiate sous astreinte et prise en charge des loyers relatifs au matériel IBM;

sur la demande de dommages et intérêt

Attendu que l’AFM invoque un préjudice matériel subi notamment par la non inscription du nom de domaine "teIethon.eu”, résultant du retard dans l’enregistrement de la demande et justifiant selon elle l’allocation d’une somme de 10.000 euros;

qu’en réplique la société lnternet fr relève qu’aucune demande de réservation du nom de domaine “telethon.eu” ne lui a été adressée, seul un devis lui ayant été demandé ; qu’elle indique ensuite que le nom de domaine a été déposé par une société italienne qui était déjà titulaire d’une marque “Telethon” enregistrée en Italie et qu’ayant effectué sa demande de réservation en premier, elle a obtenu satisfaction, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la société Internet fr;

Attendu que, par courriel du 17 octobre 2005, l’AFM a indiquer à la société Jnternet fr vouloir déposer quatre noms de domaine dont “telethon.eu” et sollicité un devis à ce sujet;

que, par courriel en retour, elle a été informée de ce que les réservations n’étaient pas encore ouvertes et qu’un devis serait adressé;

qu’aucune des parties ne produit les directives reçues ou adressées entre octobre 2005 et juin 2006;

qu’il n’est toutefois pas contesté que les réservations étaient ouvertes depuis le 07 décembre 2005 pour la phase i correspondant à la situation de l'AFM et non à compter du 08 avril 2006 - ce qui concernait la phase 3 ouverte à toute personne ne disposant d’aucun droit particulier sur le nom de domaine envisagé-;

qu’ainsi, en n’informant pas son client des bonnes périodes de réservation et en ne justifiant pas de l’envoi d’un devis compatible avec les délais de pré-inscription, la société Internet fr a fait perdre une chance à 1’AFM de déposer sa demande de nom de domaine “telethon.eu” avant la société italienne;

qu’aucun élément n’est toutefois produitjustifiant le préjudice matériel résultant de cette perte de chance;

que cette demande doit en conséquence être rejetée;

Attendu que l’AFM succombe à l’instance; qu’elle doit supporter de ce fait la charge des dépens ; que l’équité commande, au regard de l’objet de cette association et des limites budgétaires qu’elle connaît, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’apparaît pas opportune au regard de la situation de fait;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne l’Association Française contre les Myopathies à payer à la société Intemet Fr la somme de 33.607,60 euros assortie des intérêts légaux à compter du 14 septembre 2006, au titre de la rupture brutale du contrat conclu le 1er septembre 2005

Déboute l’Association Française contre les Myopathies de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société Internet Fr;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne l’Association Française contre les Myopathies aux dépens;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2008
Le Greffier Le Président








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