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Maryse D. c/ Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Fort-de-France
Cour de Cassation
CIV. I C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 janvier 2008
Cassation
M. BARGUE, président
Arrêt n° 42 FS-P+B
Pourvoi n° E 06-14.380
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maryse D. [anonymisé par JURITEL],
domicilié au [anonymisépar JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2006 par la cour d’appel de Fort-de-France
(audience solennelle), dans le litige l’opposant au conseil de l’ordre des
avocats du barreau de Fort-de-France, dont le siège est Cité judiciaire,
BP 447, 97200 Fort-de-France,
défendeur à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;v
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du
4 décembre 2007, où étaient présents : M. Bargue, président,
M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel,
Mme Crédeville, MM. GaIlet, TaV, Mme Kamara, conseillers,
Mmes Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard,
MM. Lafargue, Jessel, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général,
Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme D., de la
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du conseil de l’ordre des
avocats du barreau de Fort-de-France, les conclusions de M. Legoux,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche:
Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure
civile, ensemble l’article 15 du décret n0 91-1197 du 27 novembre 1991;
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités
alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices
de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées
à l’article 117 du nouveau code de procédure civile; que, lorsque l’envoi
d’une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception est requis,
son simple dépôt auprès du destinataire constitue un vice de forme, lequel
affecte la validité de l’acte s’il fait grief à celui qui s’en prévaut;
Attendu que s’estimant lésée dans ses intérêts professionnels
par deux délibérations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de
Fort-de-France des 5 mars et 8 octobre 2002 portant sur le recrutement d’un
avocat en qualité de secrétaire général salarié de l’Ordre, Mme D.,
avocate à ce barreau, a demandé leur annulation en déférant à la cour
d’appel, le 7 mars 2005, le rejet implicite de la réclamation dont elle avait
préalablement saisi le bâtonnier par une lettre qu’elle avait remise à l’ordre
des avocats le 5 janvier 2005 ainsi que par une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception signée du destinataire le 11février 2005;
Attendu que pour dire que la réclamation préalable déposée
auprès du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Fort-de-France, qui
y a apposé son tampon portant la mention “reçu le 5 janvier 2005”, n’a pas
été adressée dans les formes requises et n’a fait courir aucun délai, et
déclarer irrecevable le recours déposé par Mme D. au greffe de la
cour d’appel le 7 mars 2005, l’arrêt attaqué retient qu’une réclamation
préalable qui a fait l’objet d’un simple dépôt et non d’un envoi recommandé
avec avis de réception se trouve privée d’une formalité substantielle,
essentielle à son existence ; qu’elle est atteinte d’un vice de fond qui
équivaut à une absence d’acte et qui n’est pas subordonnée à la preuve
d’un grief comme cela serait le cas en matière de vice de forme; que cette
réclamation ne peut en conséquence avoir fait courir aucun délai;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations
que l’acte de saisine préalable du bâtonnier reçu le 5 janvier 2005 était
affecté d’un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de
Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris
Condamne le conseil de l’ordre des avocats au barreau de
Fort-de-France aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette
les demandes
Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-sept janvier deux mille huit.
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