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SPRE c/ Sté Diamond's
Cour de cassation
COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2008
Cassation
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° A 06-21.161
REPUBLIQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la Société pour la perception
de la rémunération équitable de la communication au public des
phonogrammes du commerce (SPRE), société civile, dont le siège est 61 rue
Lafayette, 75009 Paris
contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2006 par la cour d’appel de Montpellier
(2e chambre, section A), dans le litige l’opposant:
1°/à la société Diamond’s, société à responsabilité limitée,
dont le siège est CD 58, 34970 Lattes,
2°/ à M. Bernard B. [anonymisé par JURITEL],
défendeurs à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2007, où
étaient présents: Mme Favre, président, M. Salomon, conseiller référendaire
rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de
chambre;
Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, les
observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société
pour la perception de la rémunération équitable de la communication au
public des phonogrammes du commerce, de Me Carbonnier, avocat de la
société Diamond’s et de M. B. , les conclusions de M. Main, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société pour la perception
de la rémunération équitable de la communication au public des
phonogrammes du commerce (la société SPRE) a assigné la SARL
Diamond’s et M. B., en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur
de cette société, aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions de
l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, leur condamnation
în solîdum au paiement d’une certaine somme au titre de la rémunération
équitable due aux artistes interprètes et aux producteurs pour la
communication dans un lieu public des phonogrammes publiés à des fins de
commerce; que sa demande, accueillie en première instance, a été rejetée
par la cour d’appel;
Sur le moyen unique. pris en sa première branche:
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi;
Mais sur le moyen. pris en sa seconde branche:
Vu les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l’arrêt, après avoir
relevé que M. B. exerçait les fonctions de liquidateur amiable de
la société Diamond’s depuis le 31janvier 2001, retient qu’à la demande en
paiement de la société SPRE, il avait répondu que la société Diamond’s ne
possédait pas d’actif, de sorte qu’il n’avait commis aucune faute;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher Si, en sa qualité
de liquidateur amiable, M. B. ne devait pas, soit provision ner la
créance de la société SPRE, soit procéder à la déclaration de cessation de
paiement de la société Diamond’s, la cour d’appel n’a pas donné de base
légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de
Montpelliér; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Montpellier, autrement composée;
Condamne la société Diamond’s et M. B. aux
dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette
leur demande; les condamne à payer à la Société pour la perception de la
rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes
du commerce la somme globale de 2 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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