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Mr Krim K. c/ Mr Pierre G. et société Amen

TGI Paris

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(N°JTL SBJ102TGI - Internet) :

MINUTE N° 08/396
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2008
DOSSIER N°: 08/00270

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2008

PRESIDENT : Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président

GREFFIER: Michèle JOSSE

DEMANDEUR

M. Krim K.
né le [anonymisé par Juritel] à [anonymisé par Juritel], demeurant [anonymisé par Juritel]

représenté par la SCP PRIOLLAUD, COHEN TAPIA avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 307

DEFENDEURS

M. Pierre G., demeurant [anonymisé par Juritel]

en personne

S.A.S AMEN, dont le siège social est sis 12 14 rond point des champs élysées - 75008 PARIS

représentée par Me Cyril FABRE, de la SELAS OJFI ALEXEN avocat au barreau de PARIS,

Assignation introductive d’instance en date du 11 Février 2008

DEBATS: Audience publique du 28 Février 2008

ORDONNANCE rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe

Attendu que par un acte d’huissier en date du 11février 2008 Monsieur Krim K. a fait assigner Monsieur Pierre G. éditeur d’un site internet www.arme-collection.com sur lequel étaient disponibles des procès-verbaux d’écoutes téléphoniques judiciaires le concernant et l’hébergeur de ce site, la SAS AMEN, aux fins suivantes:
- Fermeture sous astreinte du site comme attentatoire à son honneur, sa réputation ou sa vie privée;
- Condamnation solidaire au paiement d’une somme de 45.000 euros en réparation du préjudice moral subi;
- Paiement d’une indemnité de 1186 euros au titre des frais irrépétibles;

Attendu que Monsieur Pierre G., comparant en personne, a reconnu les faits et indiqué n’avoir voulu causer au requérant aucun préjudice;

Attendu que la SAS AMEN a soulevé l’irrecevabilité des demandes comme ne respectant pas les dispositions strictes de la loi sur la presse du 29 juillet 1881;
qu’exposant par ailleurs qu’elle n’avait aucune obligation légale de surveillance du contenu des sites hébergés et qu’elle avait promptement procédé à la fermeture du site litigieux dès que son caractère douteux avait été porté à sa connaissance, elle a conclu à l’absence de toute responsabilité de sa part et au rejet de la demande en indemnité ; qu’elle a formé contre Monsieur Krim K. une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 10.000 euros pour le préjudice que cette mise en cause lui occasionne et a sollicité la publication dans deux journaux de la décision à venir, outre une indemnité de 3500 euros pour frais irrépétibles; qu’elle a enfin conclu à se voir garantir de toute condamnation par Monsieur G.;

Attendu, sur ce, qu’il est constant qu’à la date de l’audience le site litigieux avait été fermé, le 12 février selon la société AMEN, le 13 février selon les écritures du demandeur; qu’il n’y a donc plus lieu à sa suppression judiciaire; 

Attendu que la diffusion d’écoutes téléphoniques tirées d’un dossier d’instruction et donnant des informations confidentielles sur la vie privée du requérant a un caractère manifestement illicite qui engage par provision la responsabilité de Monsieur Pierre G.;


Attendu, en ce qui concerne la SAS AMEN, sur le moyen d’irrecevabilité, qu’il échet de constater que la demande indemnitaire du requérant est essentiellement fondée dans ses dernières écritures sur l’atteinte à sa vie privée et non à son honneur ou sa réputation ; que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la loi de 1881 sur la presse est donc inopérant;

Attendu pour le surplus en ce qui concerne la situation de la SAS AMEN que s’il est exact que la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique pose en son article 6-1-2 le principe de l’irresponsabilité de l’hébergeur quant au contenu des sites hébergés, il en va différemment, selon le même article, lorsque, averti du contenu illicite d’un site, il n’en suspend pas “promptement” la diffusion;

Attendu en l’espèce que le requérant a prévenu la SAS AMEN du contenu illicite du site litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2008, distribuée le 8 février 2008 ; que la SAS AMEN ne saurait tirer argument de l’inertie de la société qui assure sa domiciliation pour justifier avoir attendu jusqu’au 12 février, selon elle, pour faire cesser la diffusion, cessation qui pour pouvoir être qualifiée de prompte aurait dû avoir lieu dès le 8 février; que l’erreur matérielle commise dans la lettre du 7 février dans le nom de domaine du site (.fr au lieu de .com) n’apparaît pas de nature à avoir pu retarder notablement sa suppression ; qu’ainsi la SAS AMEN a commis une faute propre, distincte de celle de Monsieur Pierre G., qui l’engage par provision dans la réparation solidaire du préjudice subi par le requérant ; qu’en cet état il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes reconventionnelles ou en garantie;

Attendu que le préjudice subi par Monsieur Krim K. parait pouvoir être fixé en équité à 6000 euros ; qu’on fera droit à la demande pour frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, 
Vu les articles 808 et 829 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la demande de suppression du site www.arme-collection.com est devenue sans objet;

Condamnons solidairement Monsieur Pierre G. et la SAS AMEN à payer à Monsieur Krim K. une indemnité provisionnelle de 6000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 1186 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur Pierre G. et la SAS AMEN aux dépens de l’instance.

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,








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