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M. N c/ Sorefi
Cour de Cassation
I.K
CIV. 2
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2008
Cassation
M. GILLET, président
Arrêt n° 40 F-P+B
Pourvoi n° Q 06-21.404
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Marius N.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2006.
REPUBLIQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marius N. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]
contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2003 par le président du tribunal
d’instance de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l’opposant à la
Société réunionnaise de financement (SOREFI), dont le siège est
7 boulevard du Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde,
défenderesse à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2007, où
étaient présents : M. Gillet, président, M. Alt, conseiller référendaire
rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les
observations de Me Jacoupy, avocat de M. N., de la SCP Waquet, Farge
et Hazan, avocat de la Société réunionnaise de financement, et après en
avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Vu les articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure
civile
Attendu qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la
signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut
demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire;
Attendu qu’une ordonnance d’un juge d’instance a enjoint à
M. N. de payer une certaine somme à la Société réunionnaise de
financement;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre
2003; que la formule exécutoire a été apposée le même jour;
En quoi l’ordonnance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l’ordonnace rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le président
du tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en
conséquenœ, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du
tribunal d’instance de Saint-Pierre;
Condamne la Société réunionnaise de financement aux
dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette
la demande de la Société réunionnaise de financement;
Dit que sur les diligenœs du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier
deux mille huit.
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