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M. N c/ Sorefi

Cour de Cassation

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(N°JTL NAB108CC - Droit civil - Procédures civiles) :

I.K

CIV. 2

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 janvier 2008

Cassation

M. GILLET, président

Arrêt n° 40 F-P+B

Pourvoi n° Q 06-21.404

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Marius N. Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2006.

REPUBLIQUE FRANCAlSE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par M. Marius N. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]

contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2003 par le président du tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l’opposant à la Société réunionnaise de financement (SOREFI), dont le siège est 7 boulevard du Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde,

défenderesse à la cassation;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2007, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. N., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société réunionnaise de financement, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique:


Vu les articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire;

Attendu qu’une ordonnance d’un juge d’instance a enjoint à M. N. de payer une certaine somme à la Société réunionnaise de financement;

Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2003; que la formule exécutoire a été apposée le même jour;

En quoi l’ordonnance a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnace rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le président du tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquenœ, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d’instance de Saint-Pierre;

Condamne la Société réunionnaise de financement aux dépens;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société réunionnaise de financement;

Dit que sur les diligenœs du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.







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