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Société EIC c/ M. P
Cour de Cassation
CIV.3 L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 janvier 2008
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 25 FS-P+B
Pourvoi n° F 07-10.084
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise
industrielle de construction (EIC), société à responsabilité limitée dont le
siège est La Pinède, 28 boulevard de la Plage, 06800 Cagnes-sur-Mer,
contre l’arrêt n° 05/02234 rendu le 17 octobre 2006 par la cour d’appel de
Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. P. P. [anonymisé par JURITEL], domicilié[anonymisé par JURITEL]
défendeur à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du
4 décembre 2007, où étaient présents: M. Weber, président, Mme Gabet,
conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Renard-Payen,
MM. Paloque, Garban, Rouzet, Mas, conseillers, Mme Vérité, conseiller
référendaire, M. Cuinat, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de
la SCP Richard, avocat de la société EIC, de la SCP Peignot et Carreau,
avocat de M. P., les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2006),
que la société Entreprise industrielle de construction (société EIC) a fait
inscrire le 16 février 2000 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens
postérieurement vendus, en l’absence de toute procédure de purge, à
M. P., par la société civile immobilière le Crand Balcon; qu’à la suite
de la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 19 octobre 2001,
le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 23 septembre 2002,
signifié le 29 novembre 2002, a fixé la créance de la société EIC; que par
lettre du 21 octobre 2002, M. T., liquidateur de la société venderesse,
a indiqué à la société EIC qu’il la ferait figurer sur l’état des créances, pour
une certaine somme à titre hypothécaire et pour le surplus, à titre
chirographaire; que par jugement du 2 déœmbre 2002, le tribunal, saisi par
la société FIG d’une requête en omission de statuer, a complété le dispositif
du jugement du 23 septembre 2002 en procédant à la ventilation de la
créance de la société EIC entre créance hypothécaire et créance
chirographaire; que le 19 décembre 2002, la société EIC a fait inscrire une
hypothèque définitive aux lieu et place de l’inscription judiciaire provisoire
et que pour obtenir paiement de sa créance hypothécaire elle a diligenté
une procédure de saisie immobilière à laquelle M. T. s’est opposé en
soulevant l’absence de force jugée du titre lors de l’inscription définitive de
l’hypothèque;
Attendu que la société FIG fait grief à l’arrêt de décider que
l’inscription d’hypothèque définitive était irrégulière comme ayant été publiée
avant que le titre du créancier soit passé en force de chose jugée, alors,
selon le moyen:
1°/ que lorsqu’une inscription d’hypothèque provisoire a été
prise sans titre exécutoire, la publicité définitive doit être effectuée dans un
délai de deux mois du jour où le titre constatant définitivement les droits du
créancier est passé en force de chose jugée; que le jugement qui fixe le
montant de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur suffit
à constater les droits du créanciers en vue de l’inscription d’une hypothèque
définitive, sans qu'il y ait lieu de préciser pour quel montant la créance est
admise à titre hypothécaire; qu’en affirmant néanmoins que le jugement du
tribunal de commerce de Nice du 23 septembre 2002, qui avait fixé la
créance de la société BIC au passif de la liquidation judiciaire de la société
le Grand Balcon pour une somme déterminée, ne pouvait avoir acquis force
de chose jugée par l’acquiescement du liquidateur à la liquidation judiciaire
de la société débitrice, dès lors qu’il ne s’était pas prononcé dans son
dispositif sur la ventilation entre créance de nature hypothécaire et créance
de nature chirographaire, bien que la fixation de la créance de la société EIC
eût suffi à constater les droits de celle-ci pour permettre l’inscription d’une
hypothèque définitive, sans qu’il fût besoin de ventiler la créance selon se
nature, la cour d’appel a violé l’article 263 du décret n0 92-755 du
31 juillet 1992;
2°/que lorsque l’inscription d’hypothèque provisoire a été prise
sans titre exécutoire, la publicité définitive doit être effectuée dans un délai
de deux mois du jour où le titre- constatant définitivement les droits du
créancier est passé en force de chose jugée ; que l’acquiescement au
jugement confère force de chose jugée à celui-ce dès lors qu’il résulte d’une
manifestation de volonté non équivoque; qu’en considérant néanmoins que
M. T., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société le Grand balcon,
Wavait pas acquiescé au jugement du tribunal de commerce de Nice du
23 septembre 2002 ayant fixé la créance de la société EIC pour un montant
de 2 131 570,51 euros, bien qu’il eût indiqué, par lettre du 21 octobre 2002,
qu’il ferait figurer la société BIC sur l’état des créances qu’il adresserait au
juge-commissaire pour un montant total de 2 131 570,51 euros,
conformément aux termes de ce jugement, ce qui manifestait sans
équivoque se volonté d’acquiescer à ce jugement dès le 21 octobre 2002, de
sorte que l’inscription hypothécaire définitive prise par la société BIC le
19 décembre suivant n’était pas prématurée, la cour d’appel a violé les
articles 263 du décret n° 92-755 du 31juillet1992, 409 et 410 du nouveau
code de procédure civile;
Mais attendu qu’ayant retenu que le courrier de M. T. du
21 octobre 2002 ne témoignait pas d’une volonté claire et non équivoque
d’acquiescer et que celui-ci avait relevé appel de la décision du
2 décembre 2002 sans qu’aucune pièce n’ établisse que cet appel avait été
limité à la créance chirographaire, la cour d’appel a pu en déduire,
abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l’absence de
ventilation entre créance hypothécaire et créance chirographaire opérée par
le jugement du 23 septembre 2002, que M. T., liquidateur de la société
civile immobilière le Grand Balcon, n’avait pas acquiescé au jugement du
23 septembre 2002 et que l’inscription d’hypothèque définitive prise le
19 décembre 2002 par la société FIG était irrégulière, en l’absence à cette
date de décision passée en force de chose jugée pouvant la fonder;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société FIG aux dépens;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la
société FIG à payer 500 euros à M. P.; rejette la demande de la société
EIG
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
seize janvier deux mille huit.
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