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Baptiste C c/ Ministère public

Cour d'Appel de Paris

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(N°JTL BAP244CA - Internet) :

DOSSIER N°06/05719

ARRET DU 24 AVRIL 2007

COUR D'APPEL DE PARIS
20ème chambre, section A

Prononcé publiquement le MARDI 24 AVRIL 2007, par la 20ème chambre des appels correctionnels, section A,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 1OEME CHAMIBRE du 19 JANVIER 2006, (C0417572000).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:

C. Baptiste né le 11 Juin 1984 à SAINT CLAUDE (971)
de Roland B. et de C. Ina
de nationalité française,
employé en restauration
demeurant [anonymisé par JURITEL]

Prévenu, comparant, libre
appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC:
appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président Madame VERLEENE-THOMAS,
Conseillers Madame DE PEYRECAVE,
Madame VERGEZ,

GREFFIER: Madame VEDRENNE aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame DOUVRELEUR, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION:

C. Baptiste est prévenu:

avoir à VITRY SUR SEINE et sur l’ensemble du territoire national, à une date entre décembre 2003 et le 22 juin 2004 en tout cas depuis temps non prescrit, fixé, enregistré ou transmis sans son consentement l’image de Safia K. qui se trouvait dans un lieu privé

- d’avoir à VITRY SUR SEINE et sur l’ensemble du territoire national, à une date indéterminée entre décembre 2003 et le 22 juin 2004 en toute cas depuis temps non prescrit, conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilisé de quelque manière que ce soit, les images de Safîa K., fixées enregistrées ou transmises sans son consentement alors qu’elle se trouvait dans un lieu privé

- d’avoir à VITRY SUR SEINE et sur l’ensemble du territoire national à une date indéterminée entre décembre 2003 et le 22 juin 2004 en tout cas depuis temps non prescrit, en vue de sa diffusion, enregistré l’image ou la représentation présentant un caractère pornographique d’un mineur

- d’avoir à VITRY SUR SEJNE et sur l’ensemble du territoire national, à une date indéterminée entre décembre 2003 et le 22 juin 2004 en tout cas depuis temps non prescrit, diffusé par quelque moyen que ce soit l’image ou la représentation présentant un caractère pornographique d’un mineur, en utilisant à destination d’un public non détenniné un réseau de télécommunications

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré C. Baptiste

- coupable d’ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE, commis de décembre 2003 au 22/06/2004, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par l’article 226-1 AL.l 20 du Code pénal et réprimée par les articles 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal

- coupable d’UTILISATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE D’AUTRUI, commis entre décembre 2003 et le 22/06/2004, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par les articles 226-2 AL. 1, 226-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-2 AL. 1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal

- coupable de CAPTATION EN VUE DE SA DIFFUSION D’IMAGE A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE DE MINEUR, commis entre Décembre 2003 et le 22/06/2004, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par l’article 227-23 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL 1, 227-29, 227-31 du Code pénal

- coupable de DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE PORNOGRAPHIQUE EN UTiLISANT UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS commis entre décembre 2003 et le 22/06/2004, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par l’article 227-23 AL. 1,AL.2, AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.3, 227-29, 227-31 du Code pénal

-et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés.

Sur l’action civile

- a declaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Safia K.
- a condamné Baptiste C.à payer à Safia K. partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur C. Baptiste, le 27 Janvier 2006
M. le Procureur de la République, le 27 Janvier 2006 contre Monsieur C. Baptiste

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

A l’audience publique du 06 Mars 2007, le président a constaté l’identité du prévenu; C. Baptiste a indiqué sommairement les motifs de son appel;

Madame DOUVRELEUR, avocat général, représentant le ministère public à l’audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l’appel interjeté par le procureur de la République de CRETEIL;

Madame DE PEYRECAVE a fait un rapport oral;

C. Baptiste a été interrogé;

ONT ETE ENTENDUS

C. Baptiste en ses explications

Madame DOUVRELEUIR, avocat général en ses réquisitions;

C. Baptiste a eu la parole en dernier.

Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 24 AVRIL 2007 et au dit jour le dispositif a été lu par l’un des magistrats présents aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l’article 485 du Code de procédure pénale.

DÉCISION:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu sur les dispositions pénales et le Ministère Public à l’encontre du jugement déféré, auquel il est fait référence pour les termes de la prévention

A l’audience de la Cour, le prévenu déclare que le jour où il a filmé ses débats amoureux avec Safla K. , il ne lui avait pas dit expressément qu’elle était filmée, mais selon lui , elle devait s’en douter car c’était un “délire” entre eux, et en outre elle voyait l’écran

Baptiste C. affirme que c’est en raison d’une erreur de manipulation de sa part que les images de Safia K. ont été diffusées par Internet

Il déclare que c’est également par erreur qu’il a diffusé le nom et l’adresse de lajeune fille alors qu’il souhaitait que les images diffusées restent sur son fichier personnel

Il sollicite la relaxe pour la première infraction et l’indulgence de la Cour pour les autres

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée ainsi que l’inscription du prévenu au FIJAIS

Rappel des faits

La cour, pour l’exposé des faits, se réfère au jugement déféré

Sur ce

Sur l’action publique

Considérant que le prévenu ne conteste pas avoir filmé Safia K. alors qu’il etait seul avec elle dans sa chambre

- que les premières images enregistrées font apparaître la jeune fille habillée en tenue de ville

- qu après avoir soutenu que ce film avait été enregistré avec le consentement de la jeune fille le prévenu a déclaré tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour que le jour où elle avait été filmé, il ne le lui avait pas dit expressément

- que selon lui, Safia K. devait cependant s’en douter, car il s’agissait d’un fantasme entre eux

Considérant que cette thèse n’est pas cohérente car si, comme Baptiste C. le prétend, il voulait cejour là mettre en scène le fantasme de Safia K.qui était selon lui, d’être filmée dans ses ébats amoureux, il ne pouvait atteindre son but, qu’en la prevenant qu’elle était filmée

- que l’absence de consentement ressort aussi du fait que le prévenu qui soutient pour sa défense que la jeune fille devait se douter qu’elle était filmée, a reconnu dans le même temps qu’il y avait des clips qui tournaient en grand sur l’écran, et qu’il avait réduit autant qu’il le pouvait, la fenêtre mentionnant l’enregistrement en cours


- que sur question des enquêteurs, il a précisé qu’il avait déplacé cette fenêtre au bas de l’écran et l’avait réduite à 5 cm environ

- que ces précautions reconnues par le prévenu démontrent, outre les déclarations de celui-ci au cours des deux audiences qu’il ne voulait pas que Safia K. sache qu’elle était filmée

- qu’il est établi par les débats et les pièces de la procédure que le prévenu a enregistré sans son consentement l’image de Safla K. alors qu’elle se trouvait avec lui dans un lieu privé, en l’espèce dans sa chambre

- que la décision déférée sera confirmé sur la déclaration de culpabilité pour cette infraction

Considérant que les images de Safia K. alors qu’elle pénètre habillée dans la chambre du prévenu et y circule ainsi pendant une dizaine de minute ont été portées à la connaissance du public par Baptiste C. ainsi que cela est établi par les pièces de la procédure

- que le prévenu ne conteste pas que c’est lui qui a permis que ces images, prises dans un lieu privé aient pu être vues par un large public non déterminé

- qu’il fait valoir que ces faits ont été conunîs involontairement

- que cette thèse toutefois n’est pas vraisemblable car il apparaît que Baptiste C. a dû nécessairement faire plusieurs opérations précises pour parvenir à cet effet, excluant un acte involontaire

- que tous les éléments constitutifs de cette deuxième infraction sont établis

- que la décision déférée sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef

Considérant qu’outre les images de Safia K.vêtue , le prévenu a aussi enregistré les images de la jeune fille au cours de relations sexuelles avec lui, des gros plans laissant apparaître notamment une pénétration vaginale

Considérant qu’avant ces images, Baptiste C. apparaît seul face à la caméra, annonçant le sourire aux lèvres “ça va commencer, ça va commencer, la séance de cocktage” puis une musique de fond est diffusée

- que le prévenu a expliqué aux enquêteurs que “cocktage” signifiait déshabillage en créole

- que si, comme il l’a parfois soutenu, Baptiste C. avait filmé les dernières relations sexuelles qu’il a eu avec Safïa K. pour se constituer une preuve, dans l’hypothèse ou celle-ci l’accuserait de viol, il n’était pas nécessaire de faire l’annonce de la scène qui suivrait pas plus que d’accompagner celle-ci d’une musique de fond

- qu’il apparaît au contraire, de la mise en scène initiale et du fait qu’au cours de ses ébats amoureux, il lève son pouce en signe de satisfaction, face à la caméra, qu’il n’entendait pas filmer une scène intimiste mais que les images enregistrées étaient destinées à des tiers spectateurs

- qu’au moment des faits Safia K. était mineure comme née le 7 novembre 1986 et que le prévenu ne l’ignorait pas

Considérant qu’il est établi par les débats et les pièces de la procédure que c’est en vue de leur diffusion que le prévenu a enregistré les images de Safla K. dans des poses présentant un caractère pornographique alors qu’elle était mineure

- que le prévenu a été déclaré coupable de ces faits par les premiers juges

- que la décision déférée sera de ce chef confirmé

Considérant que pour diffuser des images précitées ,à destination d’un public non determiné , le prévenu a utilisé le réseau Internet

-que le prévenu ne conteste pas sur ce point la matérialité des faits lesquels sont par ailleurs établis par la consultation de nombreux sites

- qu’il affirme que cette diffusion résulte d’une erreur de manipulation

- qu’il est établi par les pièces de la procédure que Baptiste C. a donné à la vidéo dans laquelle il a filmé Safia K. un titre comprenant plus d’une dizaine de mots facilitant ainsi sa diffusion et lui permettant d’atteindre des milliers d ‘intemautes dans le monde

- que par cette diffusion et les mots choisis par le prévenu, il était aussi possible, sur plusieurs sites d’obtenir le nom et l’adresse de Safia K.

- qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats qu’en réalité Baptiste C. a voulu nuire à la victime

- qu il a choisi volontairement un maximum de mots permettant la diffusion rapide et élargi de la video litigieuse

- que ce choix exclut toute manipulation involontaire et traduit au contraire un acte intentionnel car à plusieurs reprises , le prévenu a reconnu qu’il passait beaucoup de temps sur Internet et depuis plusieurs années

- que la décision déférée a déclaré le prévenu coupable de ces faits

- qu’elle sera confirmée

Considérant que les faits sont graves

- qu’il n’apparaît ni des débats ni des pièces de la procédure que Baptiste C. a pris conscience de cette gravité

- que l’expert psychologue retient M. Baptiste C. est unjeune homme âgé de 20 ans 3 mois qui établit un bon contact avec l’interlocuteur, il apparaît encore peu mature, ayant par moment à prendre les choses au sérieux . Il s’est développé normalement malgré la séparation de ses parents et l’absence de réel contact avec son père.

Les principaux traits de la personnalité de Baptiste C. sont une image de soi relativement bien établie avec cependant une certaine immaturité affective. On note un besoin de s’imposer vis à vis d’autrui . Le fonctionnement défensif est relativement ngide avec une tendance à la banalisation. L’ancrage dans la réalité est satisfaisant”

-qu’eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu la décision déférée sera infirmée sur la peine et Baptiste C. sera condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec les obligations spécifiées au dispositif

- qu’il y a lieu de confirmer la confiscation des scellés

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

DOSSIER N°06/05719 - ARRÊT DU 24 AVRIL 2007 - 20ème CHAMBRE, SECTION A Déclare recevable les appels du prévenu et du Ministère Public

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et la confiscation des scellés
L’infirme sur la peine

Vu les articles 132-40 à 132-46 du code pénal

Condamne Baptiste C.à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un suris avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec les obligations suivantes

- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle

- se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation

- réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile

Le tout par application de l’article 132-45-1, 30 et 50 du code pénal

Et aussitôt le Président, suite à cette condamnation, conformément aux dispositions de l’article 706-53-1 du code de procédure pénale, a avisé le condamné de son inscription au FIJAIS

Puis le Greffier a procédé à la notification des obligations relatives à son inscription au FIJAIS

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.







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