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Lafesse et SARL Lambert anonyme c/ Sté Google
TGI de Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 1ère section
RG: 07/02707
N° MINUTE: 6
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2007
DEMANDEURS
Monsieur Jean-Yves L. dit L. [anonymisé par JURITEL]
S.A.R.L. LAMBERT ANONYME
20 Avenue Bosquet
75007 PARIS
représentés par la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire P 189
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur David M. [anonymisé par JURITEL]
Monsieur Daniel L. [anonymisé par JURITEL]
représentés par Me Main de LA ROCIIERE - CABINET BITOUN
AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE
38 avenue de l’Opéra
75002 PARIS
Société GOOGLE mc
2400 Bayshore Parkway Mountain View
94043 CALIFORNIE
ETATS UNIS
représentées par Me Alexandra NERI - Cabinet HERBERT SMITH,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY. Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. Jean-Yves L.dit Jean-Yves L. est auteur interprète
de sketches pour la télévision et la radio ; ses “impostures” constituent
la base de son succès et de sa notoriété.
La société LAMBERT ANONYME est une société de production et
édition phonographique à laquelle M. Jean-Yves L. a fait
apport d’un certain nombre de ses sketches et qui les exploite en les
éditant sous forme de DVD.
La société GOOGLE propose, parmi ses services, aux intemautes la
possibilité de mettre en ligne des vidéos, de les visionner et de les
télécharger grâce à une adresse URL : http://video.google.com.
S’étant aperçu que certains de ses sketches étaient proposés sur le site
de la société GOOGLE, M. Jean-Yves L. l’a mise en demeure
de cesser l’exploitation contrefaisante de ses oeuvres par l’intermédiaire
de la société TF1 VIDEO en date du 6 mars 2006 reçu le 7 mars 2006.
Il a rappelé cette demande par courrier du 25 janvier 2007.
Dans sa lettre en réponse du 1er février 2007, la société GOOGLE
FRANCE a demandé à M. Jean-Yves L. de bien vouloir lui
indiquer les adresses URL sur lesquelles les vidéos reproduisant ses
oeuvres étaient diffusées.
Il faisait dresser un procès-verbal de constat par huissier le 2 février
2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2007, M.
Jean-Yves L. réitérait sa demande de retrait des vidéos
contrefaisante du site de la société GOOGLE FRANCE en lui indiquant
qu’il ne lui appartenait pas d’assurer pour le compte de GOOGLE de
l’évolution des exploitations contrefaisantes de son oeuvre.
Par acte en date du 19 février 2007, M. Jean-Yves L. et la
société LAMBERT ANONYME ont assigné la société GOOGLE
FRANCE aux fins de la voir condamner à payer à M. Jean-Yves
L. la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice commercial subi et de la somme de
2.000.000 euros en réparation du préjudice moral, à la société
LAMBERT ANONYME la somme de 3.000.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi, et à
chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars
2007, la société GOOGLE FRANCE indiquait qu’elle n’était que
l’agence commerciale de la société GOOGLE INC et que le site
litigieux était exploité par la société GOOGLE INC.
Par assignation en date du 5 avril 2007, les demandeurs ont appelé en
la cause la société GOOGLE INC.
Les deux instances ont été jointes le 20 juin 2007.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2007, M. Jean-
Yves L. et la société LAMBERT ANONYME ont demandé
au tribunal de:
Dire que la diffusion et l’offre au téléchargement des vidéogrammes
réalisés par M. Jean-Yves LAMBERT sans son autorisation et en dépit
d’une mise en demeure d’avoir à supprimer lesdits contenus sur le site
internet http://video.google.com constitue une contrefaçon.
En conséquence,
Condamner in solidum la société GOOGLE INC et la société
GOOGLE FRANCE à payer à M. Jean-Yves L. la somme de
6.300.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice
patrimonial subi, celle de 1.500.000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon
et celle de 100.000 euros pour atteinte à son droit à l’image.
Condamner in solidum la société GOOGLE 1NC et la société
G000LE FRANCE à payer à la société LAMBERT ANONYME la
somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts enréparation
du préjudice patrimonial subi et celle de 500.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes
de concurrence déloyale.
Ordonner aux sociétés GOOGLE INC et GOOGLE FRANCE de
publier de manière visible claire et sans commentaire le jugement à
intervenir sur la page d’accueil à l’adresse httn://video.aooale.fr
pendant une période de 30 jours dans un délai de 15 jours à compter de
la signification dudit jugement, et ce sous astreinte de 5.000 euros par
jour de retard.
Ordonner la suppression des contenus contrefaisants reproduisant les
oeuvres audiovisuelles et phonographiques réalisées ou interprétées par
M. Jean-Yves L. sur les sites internet http://video.google.com
et http://video.google.fr sous astreinte de 1.500 euros par infraction
constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
Assortir la décision de l’exécution provisoire;
Condamner in solidum les sociétés GOOGLE INC et GOOGLE
FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 15.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux
et dont distraction au profit de la SELARL BITOUN, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de
procédure civile.
Par conclusions en date du 3 octobre 2007, M. David M.
d’une part et M. Daniel L. d’autre part sont intervenus
volontairement à l’instance, le premier en qualité de compositeur pour
avoir illustrer musicalement certaines des oeuvres de M. Jean-Yves
L., le second entant que co-réalisateur de certains sketches de
ce dernier.
Chacun des intervenants volontaires a demandé au tribunal de:
Constater le caractère contrefaisant des vidéos diffusées aux adresses
http://video.google.com et http://video.google.fr en ce qu’elles
reprennent vidéos de certains sketches co-réalisés par M. Jean-Yves
L. et M. Daniel L. et illustrés musicalement par M.
David M.;
Constater la recevabilité des interventions volontaires.
En conséquence,
Condamner in solidum la société GOOGLE INC et la société
GOOGLE FRANCE à payer à M. Daniel L. la somme de
120.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice
patrimonial subi, la somme de 60.000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 5.000
euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
Condamner in solidum la société GOOGLE 1NC et la société
GOOGLE FRANCE à payer à M. David M. la somme de
50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice
patrimonial subi, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 5.000
euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
Condamner les sociétés GOOGLE aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2007, la société
GOOGLE INC et la société GOOGLE FRANCE ont sollicité du
tribunal de:
Dire que l’objet de l’action des demandeurs n’est pas suffisamment
définie et par conséquent déclarer irrecevables les demandes qu’ils
formulent.
Déclarer en conséquence irrecevables M. Jean-Yves L., M.
Daniel L. , M. David M. et la société LAMBERT
ANONYME.
Dire que M. Jean-Yves L. n’est pas recevable à agir sur le
fondement des droits patrimoniaux alors qu’il les a cédés à la société
LAMBERT ANONYME en sa qualité de producteur des oeuvres qu’il
revendique.
Dire que M. Jean-Yves L., M. Daniel L. et société
MICROSOFT CORPORATION n’étant mentionnés comme les seuls
auteurs des oeuvres revendiquées, ils sont irrecevables à agir par
application des dispositions de l’article L 113-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
Dire que la société LAMBERT ANONYME est irrecevable et mal
fondée à agir pour l’intégralité des oeuvres revendiquées par M. Jean-
Yves L. faute d’en être le producteur.
Constater que la société G000LE FRANCE est étrangère aux faits qui
sont à l’origine du présent litige.
En conséquence,
Débouter M. Jean-Yves L., M. Daniel L., M.
David M. et la société LAMBERT ANONYME de leurs
demandes à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE.
Dire que le constat d’huissier du 2 février 2007 est nul ou à tout le
moins dénué de force probante, faute pour l’huissier d’avoir respecté les
précautions d’usage quant aux constatations réalisées sur intemet
notamment en ayant effectué des constatations sur des pages déjà
visitées.
En conséquence,
Annuler le procès-verbal du 2 février 2007 ou à tout le moins l’écarter
des débats.
Constater que l’activité de la société GOOGLE INC dans le cadre de
l’exploitation du site accessible à l’adresse http://video.google.fr
constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au
sens de l’article 6-2 de la loi du 21juin 2004.
Constater que la société GOOGLE INC a, dès qu’elle a été mise en
connaissance des revendications des demandeurs, promptement pris les
mesures destinées à l’accès aux vidéos dénoncées et précisément
identifiées comme telles
Dire qu’en conséquence la responsabilité de la société GOOGLE INC
n’est pas engagée.
Dire que la responsabilité de la société GOOGLE INC n’est pas
engagée du fait de l’indexation automatique des vidéos mises en ligne
par les înternautes.
En tout état de cause,
Sur le préjudice,
Constater que la SACEM est cessionnaire des droits patrimoniaux
d’auteur de M. Jean-Yves L. M. Daniel L. et de M.
David M.
Par conséquent,
Les déclarer irrecevables à solliciter l’indemnisation d’un préjudice sur
ce fondement.
Dire la mesure de publication judiciaire disproportionnée.
Débouter M. Jean-Yves L., M. Daniel L., M.
David M. et la société LAMBERT ANONYME de
l’ensemble de leurs demandes
Donner acte à la société GOOGLE INC qu’elle s’engage moyennant la
fourniture préalable par les demandeurs d’exemplaires de référence de
l’ensemble des oeuvres qu’ils revendiquent à mettre de bonne foi les
moyens technologiques dont elle disposera en matière de
reconnaissance de contenus ‘fingerprinting ou Vidéo Identification”
afin de prévenir la mise ne ligne future sur le site Google Vidéo de
copies non autorisées de ces oeuvres.
Dire qu’en communiquant au public par voie de presse sur la procédure
contentieuse dont il a saisi le tribunal à l’encontre des défenderesses M.
Jean-Yves L. a commis une faute engageant sa responsabilité
civile.
Condmaner M. Jean-Yves L. à verser à la société GOOGLE
INC et à la société GOOGLE FRANCE la somme de 20.000 euros à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner M. Jean-Yves L., M. Daniel L. , M.
David M. et la société LAMBERT ANONYME à verser
aux sociétés GOOGLE la somme de 50.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner M. Jean-Yves L., M. Daniel L. , M.
David M. et la société LAMBERT ANONYME aux entiers
dépens dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith LLP en
application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à l’audience.
MOTIFS
-sur la mise hors de cause de société GOOGLE FRANCE.
Il ressort des pièces versées au débat par la société GOOGLE
FRANCE, qu’elle est une société française créée en 2002, filiale de la
société GOOGLE INC dont elle n’a reçu aucun pouvoir (, ni pour
représenter en France la société américaine qui reste seule responsable
pour les faits reprochés dans l’exécution du service Google vidéo sur
le territoire français y compris à partir du site http://googlevideo.fr.
En conséquence, les faits reprochés par les demandeurs à la société
GOOGLE FRANCE étant relatifs à l’activité du service développé à
partir de l’adresse hftp://googlevideo.fr , l’action de la société
LAMBERT ANONYME , de M. Jean-Yves L., de M. Daniel
L. et de M. David M. est mal dirigée à l’encontre
de la société GOOGLE FRANCE qui sera mise hors de cause.
-sur la recevabilité des demandeurs.
Il convient de constater que M. Jean-Yves L. et la société
LAMBERT ANONYME ne décrivent à aucun moment dans leur
assignation ou dans leurs écritures quelles sont les oeuvres qui sont
arguées de contrefaçon; ils ne donnent aucune précision au tribunal sur
le nom de l’oeuvre, le nom des auteurs ayant réalisé cette oeuvre d’une
part et sur le nom de l’oeuvre sous lequel est diffusée sur le site
internet videogoogle, la vidéo arguée de contrefaçon, d’autre part.
Ils se contentent dans leurs écritures d’affirmer que de nombreuses
vidéos se trouvent sur le site litigieux sans prendre la peine de les
identifier et de les dénombrer laissant le tribunal dans l’incapacité de
savoir quelles sont les oeuvres exactement en litige, de vérifier la
titularité des droits sur ces oeuvres et ce, oeuvre par oeuvre, et enfin de
vérifier le caractère contrefaisant des vidéos litigieuses.
Il ne suffit pas de prétendre subir une contrefaçon d’oeuvres dont on
prétend détenir les droits, encore faut-il préciser, en les nommant, les
dénombrant et les identifiant, les oeuvres dont on revendique la
paternité pour justifier de sa qualité à agir et de son intérêt à agir.
Faute de faire cette démonstration, M. Jean-Yves L. et la
société LAMBERT ANONYME sont irrecevables à agir.
Dans les écritures des intervenants volontaires, la même imprécision
se retrouve puisqu’il est fait état de “nombreuses vidéos contrefaites”,
que l’un revendique en tant que compositeur avoir illustrer
musicalement certaines des oeuvres de M. Jean-Yves L., et
l’autre entant que co-réalisateur avoir co-réalisé certains sketches de
ce dernier, sans les identifier.
Ils seront également déclarés irrecevables en leur intervention
volontaire.
-sur la demande reconventionnelle de la société GOOGLE INC.
La société GOOGLE INC forme une demande reconventionnelle en
raison des propos tenus par M. Jean-Yves L. dans la presse
sur la procédure en cours qui portent le discrédit sur la société
défenderesse.
S’il est démontré que M. Jean-Yves L. a utilisé son accès aux
médias pour faire état des procédures encours avec la société GOOGLE
INC, il n’est en revanche pas établi que ces propos ont empêché la
société défenderesse de conclure les contrats qu’elles citent.
En conséquence, aucun préjudice n’étant démontré, la demande de
dommages et intérêts de la société GOOGLE INC sera rejetée.
-sur les autres demandes.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire, elle ne sera pas ordonnée.
Les conditions sont réunies pour condamner in solidum M. Jean-Yves
L., M. Daniel L. , M. David M. et la
société LAMBERT ANONYME à payer aux sociétés GOOGLE
FRANCE et GOOGLE INC la somme de 10.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en
premier ressort,
Déclare les demandes de M. Jean-Yves L., M. Daniel
L. ,M. David M. et de la société LAMBERT
ANONYME irrecevables à l’encontre de la société GOOGLE
FRANCE.
Met cette dernière hors de cause.
Déclare les demandes de M. Jean-Yves L., M. Daniel
., M. David M. et de la société LAMBERT
ANONYME irrecevables à l’encontre de la société GOOGLE INC.
Déboute la société GOOGLE INC de sa demande de dommages et
intérêts.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne in solidum M. Jean-Yves L., M. Daniel
L., M. David M. et la société LAMBERT
ANONYME à payer à la société GOOGLE INC et à la société
GOOGLE FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum M. Jean-Yves L., M. Daniel
L. , M. David M. et la société LAMBERT
ANONYME aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Herbert
Smith LLP, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du
nouveau Code de procédure civile.
FAIT ET RENDU A PARIS LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX
MIL SEPT
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