M. X, et Mme Y épouse X c/ Procureur général CA de Nice  

Cour de cassation

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(N°JTL BEB060CC - Droit civil - Procédures civiles) :

Civ. 1

L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 février 2008

Cassation

M. BARGUE, président

Arrêt n° 129 FS-P+B+R+l

Pourvoi n° G 06-16.499

Aide juridictionnelle totale en demande au profit des époux X. Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2006.

REPUBLIQUE FRANCAlSE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par:

1°/M. X,

2°/ Mme Y, épouse X,

contre l’arrêt rendu le 17 mai 2005 par la cour d’appel de Nîmes (ire chambre civile, section A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d’appel de Nîmes, domicilié en ses bureaux, Palais de justice, boulevard des Arènes, 30000 Nîmes,

défendeur à la cassation; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 janvier 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Trapero, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Gueudet, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Bignon, conseillers, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Ingall-Montagnjer, Gorce , conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trapero, conseiller référendaire, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat des époux X, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche:

Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil;

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès;

Attendu que le 14 mars 1999, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe féminin, pesant 286 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande;


Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2 du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 257 RG 04/00200 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nïmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.







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