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M. X et Mme Y épouse X c/ Procureur général à la cour d'appel de Nîmes
Cour de Cassation
CIV. 1 L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2008
Cassation
M. BARGUE, président
Arrêt n° 130 FS-P+B+R+l
Pourvoi n° J 06-16.500
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit des époux X.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 avril 2006.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1°/ M. X
2°/ Mme Y, épouse X,
contre l’arrêt rendu le 17 mai 2005 par la cour d’appel de Nîmes
(1 re chambre civile, section A), dans le litige les opposant au procureur
général près la cour d’appel de Nîmes, domicilié en ses bureaux, Palais de
justice, boulevard des Arènes, 30000 Nîmes,
défendeur à la cassation;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 janvier 2008,
où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Trapero, conseiller
référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Gueudet,
Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Bignon, conseillers,
M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Ingall-Montagnier, Gorce , conseillers
référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Aydalot, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Trapero, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat des époux
X, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique. pris en sa première branche:
Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil;
Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un enfant est
décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de
production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et
viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les
jour, heure et lieu de l’accouchement; que cet acte est inscrit à sa date sur
les registres de décès;
Attendu que le 12 octobre 2001, Mme Y, épouse X est
accouchée d’un foetus sans vie de sexe féminin, pesant 155 grammes,
après dix-huit semaines d’aménorrhée; que n’ayant pu effectuer aucune
déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi
le tribunal de grande instanœ aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil
d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se
prénommait Z et se nommait X; que par jugement du 9 décembre 2003, les
époux X ont été déboutés de leur demande;
Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué
énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte
d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit
ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir
être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se
constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le
foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science,
il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité
défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux
semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en
l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code
civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids
du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au
texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 255
RG 04/00196 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de
Nïmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Nîmes, autrement composée;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
six février deux mille huit.
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