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Sté L'Immobilière Groupe Casino c/ Administration fiscale
Conseil d'Etat
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
N° 304825
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO
M. Jérôme Michel
Rapporteur
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement
Sur le rapport de la 8ème sous-section
de la Section du contentieux
Séance du 12 novembre 2007
Lecture du 30 novembre 2007
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège
social est situé 24, rue de la Montat à Saint-Etienne (42000), représentée par son président en
exercice; la SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande au Conseil d’Etat:
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2007 du tribunal administratif de
Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties à laquelle elle a été assujeftie au titre de l’année 2001 dans les rôles de la
commune d’Aix-en-Provence à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire et a mis à sa
charge une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de cette imposition;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la note en délibéré présentée le 12 novembre 2007 pour la SOCIETE
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que
dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actif, la société anonyme La Ruche Méridionale
a apporté à la société des Etablissements Economiques Guichard Perrachon qui l’a, à son tour,
apporté à la SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, un immeuble dont elle était
propriétaire sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence ; que, saisie sur réclamation de la
société La Ruche Méridionale, l’administration fiscale, constatant que le traité d’apport avait été
publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence le 17 juillet
2001, a dégrevé ladite société de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle
elle avait été assujettie au titre de l’année 2001 et a, en application des dispositions du I de
l’article 1404 du code général des impôts, émis un rôle supplémentaire au nom de la SOCIETE
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO qu’elle a regardée comme le redevable légal de la taxe au
titre de la même année; que la SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, qui estime que
la mise en recouvrement de la cotisation de taxe foncière est intervenue après l’expiration du
délai de reprise prévu à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, se pourvoit en cassation
contre le jugement en date du 12 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a
rejeté sa demande en décharge de l’imposition litigieuse et a mis à sa charge une somme de
500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Sur la taxe foncière:
Considérant qu’aux termes de l’article 1404 du code général des impôts, dans
sa rédaction issue de l’article 85 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994,
et applicable à compter du 1er août 1994 : «I. Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe
foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de
cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été
respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de
l’Etat dans la limite de ce dégrèvement.! Il. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.! S’il y a contestation sur le
droit à la propriété, l’application du I peut intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le
jugement définitif portant sur ce droit»; qu’aux termes de l’article L. 173 du livre des
procédures fiscales: «Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les
taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la taxe
professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts
s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (...) »;
que lorsque le dégrèvement d’une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de
l’article 1404 du code général des impôts à la suite d’une réclamation régulièrement formée par
une personne qui n’est pas le redevable légal, l’administration peut établir l’imposition à l’égard
du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l’article L. 173 du livre des procédures
fiscales, nonobstant les dispositions précitées du Il de l’article 1404 du code général des impôts
qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de
propriété ; que, par suite, c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Marseille, pour
rejeter la demande de la SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, a jugé que dès lors
qu’elle avait été saisie d’une réclamation régulière émanant du contribuable sous le nom duquel
la propriété avait été cotisée à tort, l’administration, après avoir dégrevé ce dernier, pouvait, au-
delà du délai de reprise prévu à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, mettre à la
charge de la société requérante, en sa qualité de redevable légal, dans la limite du dégrèvement
prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à
raison de la même propriété;
Sur l’application par le tribunal administratif de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme
demandée par une personne morale, notamment par l’Etat, au titre des frais exposés dans
l’instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n’a pas été
représentée par un avocat; que, par suite, en faisant droit aux conclusions présentées en défense
par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article
L. 761 - 1 du code de justice administrative, alors même que pour justifier cette demande
l’administration, qui n’avait pas été représentée par un avocat, faisait état des coûts supportés par
ses services, le tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit; qu’ainsi la
SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO n’est pas fondée à demander l’annulation du
jugement en tant qu’il a mis à sa charge une somme de 500 euros en application de cet article;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant
le Conseil d’Etat:
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE L’IMMOBILIERE
GROUPE CASINO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à
la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance;
DECIDE:
Article 1: La requête de la SOCIETE L’IMMOBJLIERE GROUPE CASINO est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE
CASINO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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