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M. M c/ Sté Gpe Trigone informatique

Cour d'Appel de Paris

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(N°JTL MET181CA - Droit social) :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 18 Octobre 2007

Numéro d’inscription au répertoire général: S 06/02837

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 04/12187

APPELANT

1° - Monsieur Alain M. [anonymisé par JURITEL] comparant en personne, assisté de Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque: D1327,

INTIMEE

2° - Société GROUPE TRIGONE 1NFORMAT1OUE 35/37, rue de Chanzy 75011 PARIS représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque: E 593,

COMPOSITION DE LA COUR:

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire en présence de Mme LEBE, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme frêne LEBE, conseiller Mme Marie-Cbristine DEGRANDI, conseiller

Greffier Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET:

- CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mlle Chloé FQUGEARD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS:

M. M. a été engagé le 2 décembre 2002, avec prise d’effet le ier décembre en qualité de “responsable des opérations”, suivant contrat à durée indéterminée,par la Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE, moyennant un salaire brut mensuel de 3.049 Euros. Compte tenu d’une précédente mission en qualité d’intérimaire il a été dispensé de période d’essai.

Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée: “pendant une période de 12 mois après la fin de votre fonction, vous vous engagerez à ne pas concurrencer la société, ni ses filiales, directement ou indirectement, même par personne physique ou morale interposée, en quelques qualités que ce soit, et notamment en tant qu’employé, directeur, administrateur, actionnaire, agent ou conseiller. Toutefois cette interdiction s’appliquera pour la clièntèle de la société exclusivement ou qui y aurait été client moins d’un an auparavant”.

Sa fonction de responsable des opérations, prévue au contrat de travail, consistait notamment selon le descriptif de poste, à “assurer l’encadrement et la gestion de l’équipe (planning, formation, horaires)et “remonter à sa hiérarchie des besoins et problèmes qui ne sont pas dans son périmètre”. Il avait en charge l’un des plus importants clients de la société la banque Crédit agricole, l’essentiel de ses activités s’exerçant dans les locaux de cette banque jusqu’au mois d’octobre 2003. A cette date la Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE a perdu ce client et M. M. a réintégré le siège de la société, pour occuper un nouveau poste de chef d’ équipe, impliquant le passage d’un horaire dejour à un horaire de nuit, ce qui, selon le salarié compliquait le passage d’information entre l’intéressé et ses collègues.

Le 11 février 2004 il constatait qu’un de ses collègues, M. H. également chef d’ équipe, avait rédigé un planning de formation pour le mois de mars 2004 qui concernait, notamment les membres de son équipe. En dépit des remarques de M. M., qui regrettait que ce planning ait été rédigé sans concertation avec lui ét révélait selon lui des incohérences, M. H. adressait ce document à l’ensemble des chefs d’équipe ainsi que la direction le 12 février précisant «voici le planning définitif du mois de mars».

M. M. réagissait immédiatement, dès 15 heures 29, en adressant à M. H., et à M. Yvon B., directeur du département production, un mail rédigé en ces termes: "je vais te le dire qu’une seule fois! Comment peut-on pondre un tel document sans me concerter; tu te prends pour qui ? De plus cela ne tient pas la route car tu mets deux personnes d’un même compte en formation alors que la troisième personne est en délégation. Ton planning tu le fous à la poubelle.

Yvon! Je suis terriblement navré mais je lui en ai parlé hier soir je trouve inadmissible que les décisions de telle sorte soient prises sans me concerter. Le discours d’hier que nous avons eu est de rigueur lorsqueje vois comment fonctionne cette boîte. Je ne menace personne mais c’est un “vrai bordel” et je ne peux pas travailler dans ces conditions “.

À 16 heures 22 M. B. , répondait: “bonjour,je vois que tu es en forme! Là Alain. je pense que tu dépasses les bornes lorsque tu t'adresses à tes collègues et donc aussi à moi-même. Tu me pousses donc à mettre fin à notre collaboration dès ce soir et te dispenses de venir ce soir, ainsi que demain. Tu recevras un courrier officiel qui part ce jour et te signifiera le jour de l’entretien “.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2004 M. M. était convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février.

Le 23 février il était licencié, pour faute, par lettre recommandée en ces termes:

“A la prise de connaissance d’une simple modification de planning, vous avez eu envers un de vos collègues une réaction d’une violence que nous considérons comme inadmissible.

- ce comportement dont vous êtes coutumier est humiliant pour celui qui en a été victime, et manifeste ouvertement une critique en termes grossiers de l’organisation de l’entreprise de l’action de ses dirigeants.

- dans le contexte actuel dont vous n'ignorez pas les conséquences, un comportement de ce type émanant d’un cadre est très dommageable à la cohésion des équipes et représente une faute que nous ne pouvons tolérer “.
M. M. saisissait alors le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement chambre 5, qui le 21 septembre 2005, a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais condamnait la Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE à payer au salarié la somme de 6.100 Euros en contrepartie de la clause de non-concurrence dont le salarié n’avait pas été délié, et celle de 400 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. M. a régulièrement formé le présent appel contre cette décision soutenant que la procédure de licenciement était irrégulière, M. B. ayant décidé de le licencier sur-le-champ, sans même recueillir ses explications. Il soutient par ailleurs, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où M. H., égal de M. M. interférait dans ses prérogatives, en diffusant le planning à l’ensemble de l’équipe en dépit des réserves qu’avait formulées le salarié, empiétant sur ses attributions, à un moment où il venait de subir une modification de ses horaires de travail et se plaignait du manque de transmission des informations entre les équipes de jours et lui-même, affecté au travail de nuit. M. M. soutient en outre que l’employeur ne rapporte aucune preuve de ce qu’il serait “coutumier” d’un tel comportement, ni de ce qu’il aurait critiqué l’action des dirigeants, et évoque un “contexte actuel” dont M. M. n’ignorerait pas les conséquences, mais sur lesquels l’employeur n’apporte aucune explication.

M. M. demande à la cour de:
- confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qui concerne la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;

- réformer le jugement de première instance pour le surplus;

- condamner la Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE à lui payer la somme de 6.098 Euros pour licenciement irrégulier

- la condamner à lui verser 24.392Euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- la condamner à lui payer 9.147 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral lié à la rupture du contrat de travail;

- et lui accorder 1.500 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE a formé appel incident.

Affirmant que le courriel de M. B. ne faisait nullement référence à un licenciement, la Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE soutient que la procédure de licenciement a été régulière.

Sur le fond l’employeur, prétendant que M. M. avait accepté un changement de poste pour devenir en janvier 2004 chef d’équipe de nuit, dit qu’il n’était plus, dès lors, responsable des opérations et ne pouvait soutenir qu’il était, comme précédemment, en charge de l’encadrement et de la gestion des membres de son équipe, encadrement qui selon la direction relevait désormais de M. H. , plus ancien dans la fonction sur le site de production.

La société par ailleurs, affirme que le licenciement, était fondé, le salarié étant coutumier de tels excès verbaux et critiquant de manière injurieuse l’action des dirigeants au-delà de sa liberté d’expression, comportement dommageable au regard de la cohésion de l’équipe, les propos de M. M. ayant mis M. H. dans une situation humiliante vis-à-vis du personnel qu’il devait encadrer, et ce dans un contexte économique difficile, après la perte du contrat Crédit agricole.

La Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve des préjudices subis à la suite de ce licenciement et donc de le débouter de ses demandes à ce titre.

Sur la clause de non-concurrence elle demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de débouter également M. M. lui réclamant en revanche une somme de 5.009 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA COUR:

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Avant d’examiner les questions qui lui sont posées sur le fond, la cour relève, que pour deux des problèmes qu’elle a à trancher, -la régularité de la procédure de licenciement et le bien-fondé des motifs de licenciement-, les griefs croisés de l’une et l’autre partie renvoient, dans les deux cas, à des courriels, rédigés “à chaud”, et dans un style tout à fait informel, l’un par le salarié, l’autre par son supérieur hiérarchique immédiat M. B.

Il ressort de ce constat, que dans cette entreprise et dans ce service, comme cela se produit de manière très fréquente, les auteurs de ces mails, en utilisant un systeme de communication, immédiat, permettant un accès direct à chacun des membres de l’entreprise, sans aucun formalisme, se sont manifestement exprimés d’une manière différente de celle qu’ils auraient très vraisemblablement employée s’ils avaient dû écrire un courrier en bonne et due forme, et le transmettre par des voies moins directes.

La cour constate dès lors, qu’en mettant en place un tel système de communication interne, par ailleurs quasiment incontournable désormais, l’employeur, doit être conscient, qu’il facilite la communication directe, pour le meilleur mais aussi pour le moins bon, incitant par là-même les utilisateurs d’un tel système à une certaine disparition du formalisme et des précautions qu’il induit; ces utilisateurs ayant de manière évidente une propension à assimiler davantage le courriel à du langage parlé qu’à des propos écrits.


Dès lors, s’agissant de litiges qui reposent exclusivement sur le contenu le courriel, la cour doit nécessairement tenir compte des évolutions, voire dérives, qu’induit le développement de la communication par mail, en interne comme en externe.

Sur la régularité de la procédure de licenciement:

Le salarié soutient que la procédure de licenciement à son égard n’a pas été régulière dans la mesure où quelques minutes après qu’il ait envoyé en copie à M. B. son mail de protestation, contre le planning, celui-ci a “décidé de le licencier sur-le-champ sans même recueillir ses explications”.

L’employeur soutient que M. B. n’a pas fait référence au licenciement mais seulement à la fin d’une collaboration et n’avait pas, par ailleurs, le pouvoir de licencier M. METREAU étant précisé que la mise à pied que M. B. avait immédiatement signifiée de la même manière au salarié, n’a d’ailleurs pas été entérinée par l’employeur.

La cour, relevant que la société a ensuite respecté la procédure de licenciement, tout en considérant que les termes mêmes du message peuvent effectivement être interprétés comme notifiant à M. M., de manière prématurée et non régulière un licenciement, dit que ce courrier ne saurait être, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été élaboré, retenu comme une pré-décision de licenciement rendant irrégulière la procédure qui s’en est suivie.

En conséquence la cour dit que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de M. M. est régulière et déboute celui-ci de sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail de M M. :

Pour qu’un licenciement soit fondé, il doit reposer sur un ou plusieurs griefs qui doivent être objectifs, c’est-à-dire matériellement vérifiables, établis, et exacts c’est- à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement.

La cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement

La lettre de licenciement évoque trois griefs qu’il convient d’examiner quant à leur bien-fondé de ces différents points:

- sur la réaction violente reprochée à M. M. après réception du planning de formation : le salarié, qui reconnaît s’être emporté, soutient, sans être contesté, que la veille il avait exprimé à son collègue les difficultés que posait l’exécution du planning de formation pour le service de nuit dont il était responsable, dans la mesure où plus personne n’assurerait ce service entre 22 heures et quatre heures du matin. Il considère que M. H. interférait dans ses prérogatives, d’abord, parce que ce planning avait des incidences sur l’équipe de nuit, placée sous sa responsabilité. L’employeur pour sa part prétend que depuis son changement de poste au mois d’octobre 2003, M. M. n’avait plus les fonctions de responsable des opérations, qui relevaient désormais selon lui de M. H.

Le contrat de travail signé par les deux parties à la rubrique “fonctions et attributions” porte la mention: “vous exercerez au sein de notre société les fonctions de responsable des opérations statut cadre”.

Or, force est de constater tout d’abord, que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à étayer le fait que le contrat de travail du salarié aurait été modifié quant aux responsabilités de celui-ci, à la suite son rapatriement au siège de l’entreprise et de son affectation au service de nuit.

D’autre part, le fait même d’être responsable du service de nuit, donne, en tout état de cause, la légitimité à M. M. à contester une décision prise par l’un de ses collègues également chef de service, qui aboutissait à désorgamser gravement le service de nuit.

Par conséquent, la non prise en compte de ses observations formulées là veille par M. H. , si elle n’excuse pas la manière, effectivement trop vive, ce qu’il ne conteste pas, dont M. M. a réagi à réception du planning confirmé, à tout le moins, l’explique.

Quant au ton et à la phraséologie employés, ils s’apparentent davantage à un “franc-parler”, favorisé précisément par l’usage quotidien des courriels, et de plus en plus fréquemment rencontré dans des milieux professionnels où cette manière de s’ exprimer entre collègues est d’abord perçue, quand ce n’est pas encouragée, comme traduisant, des relations simples et directes, supposées être plus efficaces et plus sympathiques, que les manières de s’exprimer dans le cadre de relations hiérarchiques traditionnelles. La façon, - terme et ton-, employée en réponse par M. B., supérieur hiérarchique de M. Alain M., démontre par elle-même que ce type de communication n’était pas le fait du seul M. Alain M. mais avait manifestement cours dans l’entreprise. il en résulte que le caractère “humiliant” des termes de ce mail à l’égard de M. H. n’est pas sérieusement rapporté.

- En ce qui concerne le comportement, dont le salarié serait “coutumier” : la cour relève tout d’abord que l’employeur ne rapporte aucune preuve de ce que le salarié incriminé serait, personnellement et spécialement, “coutoumier” d’une telle attitude. Le seul fait qu’il ait écrit dans un mail du 9 septembre 2003 : ‘~je viens de me prendre une soufflante sur le temps d’alerte et notre réactivité” ne constituant en rien une preuve d’un comportement grossier et violent coutumier, mais traduisant plutôt une évolution dans le vocabulaire utilisé.

Le fait d’ailleurs que dans la deuxième partie du mail incriminé M. M. ait immédiatement indiqué à Yvon, “je suis terriblement navré mais je lui en ai déjà parlé hier soirje trouve inadmissible que des décisions de telles entreprises semblent concertées...”, indique au contraire, que M. M. était immédiatement, suffisamment conscient de la vigueur de ses propos pour tenter une excuse à l’égard de son supérieur. Quant au fait que le salarié manifestait ainsi “ouvertement une critique de l’organisation de l’entreprise et de l’action de ses dirigeants”, la cour considère, que ce grief, relève d’une extrapolation dans l’interprétation des propos du salarié, qui confronté à un processus de décision qu’il contestait et qui selon lui débouchait sur une organisation défectueuse alors qu’il avait tenté d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise par la remise quelque temps auparavant d’un rapport intitulé « amélioration du pilotage », n’a fait en l’espèce, même s’il l’a fait dans les termes peu choisis, qu’user de son droit d’expression quant à ce qu’il considérait comme une mauvaise organisation. Ce second grief ne saurait donc asseoir un licenciement.

- Quant au troisième reproche, qui évoque un “comportement très dommageable à la cohésion des équipes” “dans un contexte actuel” dont le salarié “n’ignotait pas les conséquences”, la cour considère que ce grief ne saurait pas davantage fonder un licenciement dans la mesure où, d’une part, la lettre ne précise rien le “contexte actuel” auquel il est fait référence, ni en quoi ce mail, qui ne portait manifestement que sur une décision, contestée mais de portée limitée, pouvait porter atteinte à la cohésion de l’équipe.

La cour considère en conséquence, que la direction de l’entreprise s’ est emparée d’un incident d’une portée limitée, et de griefs en partie réels mais en tout cas pas sérieux, s’agissant en outre d’un salarié qui ayant 15 mois dans l’entreprise et qui n’avait fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucuû reproche. pour en faire des motifs de licenciement.

Ce licenciement apparaît de fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités sollicitées par le salarié à la suite de ce licenciement:

Le salarié précise qu’il est resté 10 mois au chômage à la suite de ce licenciement et n’ apas ensuite retrouvé immédiatement une situation stable identique à celle dont il bénéficiait au sein de La Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE. il considère par ailleurs que les conditions de son licenciement qu’il qualifie de vexatoires en ce qu’elles auraient été portées à la connaissance d’un certain nombre de ses collègues par le courriel immédiat de M. B. lui a occasionné un préjudice spécifique dont il demande également réparation.

La cour, rèlevant que le courriel de M. B. n’a été diffusé au-delà de M. H. qu’aux salariés de l’entreprise à qui M. M. lui-même avait cru bon d’envoyer son propre message, considère que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui occasionné par le licenciement lui-même.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge lors du licenciement et du préjudice qu’il établit avoir subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 12.000 Euros la somme due en application de l’article L.122-14-5 du code du travail.

Sur l'indemnité pour cause de non-concurrence:

Cette clause qui commence par les termes “pendant une période de 12 mois après la fin de votre fonction, vous vous engagerez à ne pas concurrencer la société ni ses filiales...”, constitue de manière évidente une clause de non-concurrence et ce en dépit de ce que l’employeur soutient aujourd’hui, qu’il s’agit d’une clause de non débauchage. Pourtant, l’employeur n’en a pas délié le salarié et ne rapporte pas la preuve que celui-ci ne l’aurait pas respectée. Dès lors, bien que le licenciement de M. M. soit intervenu avant le 25 février 2004 date à laquelle la Cour de Cassation a estimé que la nouvelle jurisprudence, devait s’appliquer rétroactivement, l’employeur est redevable d’une contrepartie à cette clause. La cour confirme en conséquence la décision du conseil de prud’hommes sur ce point.

Sur la demande de dommages et intéréts au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M. M. la totalité des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 1.500 Euros, à ce titre pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour

Confirme la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser une somme de 6.100 Euros en contrepartie financière de la clause de non-concurrence à M. M. et 450 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau:

Dit que le licenciement de M. M. est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne conséquence la Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE à lui verser les sommes suivantes:

- 12.000 Euros (DOUZE MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L.122-14-5 du code du travail;

- 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Déboute M. M. et la Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE du surplus de leurs demandes;
Condamne la Société GROUPE TRIGONE INFORMATIQUE a aux entiers dépens de l’instance.






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