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Mr C. c/ sté Sanipousse
Cour de Cassation
CIV. I CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 octobre 2007
Cassation
M. BARGUE, président
Arrêt n° 1083 F-P+B
Pourvoi n° N 04-18.726
REPUBLIQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel C. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]
contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2004 par la cour d’appel de Rennes
(2e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Sanipousse,
société anonyme, dont le siège est 340 avenue du Grain d’Or, zone
industrielle, 41350 Vineuil,
défenderesse à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2007, où étaient
présents : M. Bargue, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller
référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller
référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. C. , de la
SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sanipousse, sur les
conclusions écrites de M. Domingo, avocat général, telles qu’elles figurent
sur son rôle d’audience et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen:
Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa
rédaction issue de la loi n0 97-308 du 7 avril 1997;
Attendu que le secret professionnel couvre l’ensemble des
documents faisant l’objet d’une même correspondance échangée entre
avocats;
Attendu que M. C. a interjeté appel d’un jugement rendu
le 25 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Dinan lequel, ne
faisant que partiellement droit à ses demandes, avait condamné la société
Sanipousse à lui payer diverses sommes; qu’en cause d’appel, cette société
a invoqué l’irrecevabilité du recours en invoquant l’acquiescement de
M. C. au jugement entrepris résultant, selon elle, de l’envoi par l’avocat
de ce dernier d’un décompte des sommes dues à la suite du jugement et
d’un état des frais et émoluments dus à cet avocat; que M. C. a fait
valoir que ces documents étaient couverts par le secret professionnel
s’attachant aux correspondances échangées entre avocats;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé par
M. C. , l’arrêt attaqué, après avoir considéré que la lettre elle-même
n’ayant pas été communiquée et qu’un décompte des sommes dues ainsi
qu’un état de frais étaient des actes autonomes, a déduit de ces derniers
documents que leur envoi à l’adversaire manifestait la volonté de celui
auquel on l’oppose d’accepter la décision intervenue;
Attendu qu’en opérant ainsi, une distinction entre la lettre
elle-même et les pièces qui s’y trouvaient jointes, la cour d’appel a violé le
texte susvisé
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le
surplus des griefs:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Rennes, autrement composée;
Condamne la société Sanipousse aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette
les demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
deux octobre deux mille sept.
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