RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


Mr C. c/ sté Sanipousse

Cour de Cassation

Commander la décision en format PDF
(N°JTL COL210CC - Droit civil - Procédures civiles) :

CIV. I CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 octobre 2007
Cassation
M. BARGUE, président

Arrêt n° 1083 F-P+B

Pourvoi n° N 04-18.726

REPUBLIQUE FRANCAlSE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel C. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]

contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2004 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Sanipousse, société anonyme, dont le siège est 340 avenue du Grain d’Or, zone industrielle, 41350 Vineuil,

défenderesse à la cassation;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2007, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. C. , de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sanipousse, sur les conclusions écrites de M. Domingo, avocat général, telles qu’elles figurent sur son rôle d’audience et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen:

Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n0 97-308 du 7 avril 1997;

Attendu que le secret professionnel couvre l’ensemble des documents faisant l’objet d’une même correspondance échangée entre avocats;

Attendu que M. C. a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Dinan lequel, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, avait condamné la société Sanipousse à lui payer diverses sommes; qu’en cause d’appel, cette société a invoqué l’irrecevabilité du recours en invoquant l’acquiescement de M. C. au jugement entrepris résultant, selon elle, de l’envoi par l’avocat de ce dernier d’un décompte des sommes dues à la suite du jugement et d’un état des frais et émoluments dus à cet avocat; que M. C. a fait valoir que ces documents étaient couverts par le secret professionnel s’attachant aux correspondances échangées entre avocats;


Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. C. , l’arrêt attaqué, après avoir considéré que la lettre elle-même n’ayant pas été communiquée et qu’un décompte des sommes dues ainsi qu’un état de frais étaient des actes autonomes, a déduit de ces derniers documents que leur envoi à l’adversaire manifestait la volonté de celui auquel on l’oppose d’accepter la décision intervenue;

Attendu qu’en opérant ainsi, une distinction entre la lettre elle-même et les pièces qui s’y trouvaient jointes, la cour d’appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée;

Condamne la société Sanipousse aux dépens;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.







Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique