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SARL Techland c/ SA France Telecom, SAS Numericable, SA Neuf Cegetel, SAS Telecom Italia, SAS Free, SAS Completel, SA Orange France, SAS T-Online France, SAS FRNET2 France
TGI de Paris
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
N°RG:
07/58850 et 07/59687
N°:1/JP
Assignation du:
8,13,27 et 28
Novembre 2007
ORDONNANCE DE REFÉRE
rendue le 24 décembre 2007
par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de
Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par
délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TECHLAND SP Z O O
Zolkiewskiego 3 - 63-400 Ostrow Wielkopolki
POLOGNE
représentée par Me Elisabeth MARTIN, avocat au barreau de
PARIS - C1780
DEFENDERESSES
S.A. FRANCE TÉLÉCOM
6 Place d’Alleray
75015 PARIS
représentée par Me Stéphane
PARIS -K 192
COULAUX, avocat au barreau de PARIS - K 192
S.A.S. NUMERICABLE - intervenante forcée
26 rue d’Oradour-sur-Glane
75737 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de
PARIS-K 192
S.A. NEUF CEGETEL - intervenante forcée
40-42 quai du Point du Jour
92569 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
SAS TÉLÉCOM ITALIA
10-18 rue de Londres
75009 PARIS
représentée par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de
PARIS -K 192
S.A.S FREE
8 rue Ville l’Evêque
75008 PARI
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au Barreau de PARIS
- C.2186
S.A.S. COMPLETEL - intervenante forcée
5 place de la Pyramide
Tour Ariane
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A. ORANGE-FRANCE - intervenante forcée
1 avenue Nelson Mandela
94745 ARCUEIL CEDEX
SAS T-ONLINE FRANCE
11, rue Cambrai
75019 PARIS
représentées par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de
PARIS -K 192
S.A.S. FRNET2 FRANCE- intervenante forcée
14 rue des Frères Caudron
BP 103
78458 VELIZY CEDEX
représentée par Me JUSTIER, avocat au Barreau de PARIS - J.002
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2007 présidée par Emmanuel
B1NOCHE, Premier Vice-Président tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée les 8 et 13 novembre 2007 par la société
TECHLAND SP Z.O.O. aux sociétés FRANCE TELECOM, TÉLÉCOM
ITALIA, FREE, T-Online France, suivant laquelle il est demandé pour
l’essentiel en référé de:
Vu notamment les articles L. 111 -1, L. 331-2, L. 335-2 al. 1 et 2 du Code
de la Propriété Intellectuelle, la loin n°2006-961 du 10 août 2006 relative au
droit d’auteur et aux droits voisins, transposant la Directive
Communautaire 2001/29 du 22 mai 2001 et l’article 8 al. 3 de ladite
Directive, la loi n° 78-17 du 6janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n0 2004-801 du 6 août 2004,
- dire et juger recevable l’action de TECHLAND,
- dire etjuger que l’intérêt légitime de TECHLAND est d’assurer la défense
de ses droits d’auteur sur son jeu (ludiciel) “CALL 0F JUAREZ”, et que
pour ce faire, elle est libre de choisir entre procédure civile et procédure
pénale,
- dire et juger que l’article L.33 1-2 du Code de la propriété intellectuelle
prévoit certaines modalités pour la collection des preuves de la matérialité
des infractions visées à ses livres I à III, mais n’exclut pas le recours à des
modes de preuve de la contrefaçon de droits d’auteur, autres que ceux qu’il
énumère,
- dire et juger que le logiciel “File Sharing Monitor V 1.3.1” de la société
LOGISTEP, mandatée par TECHLAND pour détecter les téléchargements
illicites et mises à disposition illicites de son jeu “CALL 0F JUAREZ”,
présente tous les éléments précis de preuve et un caractère sérieux évident,
de nature à donner aux résultats de ses travaux de détection et de
surveillance du jeu la même force probante que celle des constatations
énoncées à l’article L.331-2, et que les opérations de détection des mises
à disposition illicites du jeu évoqué disponible par internet sur le territoire
français et la compilation de leurs résultats sont valides, n’ayant pas amené
TECHLAND à constituer malicieusement ou abusivement un fichier des
de fichiers, grâce auxquels leurs utilisateurs ont mis à disposition ledit jeu
au mépris de ses droits d’auteur,
- dire etjuger que TECHLAND pourra, par l’intermédiaire de son Conseil,
assurer la défense de ses droits d’auteur, par les poursuites civiles ou
pénales de son choix, à l’égard de chacune des personnes identifiées dans
lesdits fichiers,
- ordonner aux défenderesses, soit d’envoyer par courriers ou colis
recommandés avec accusé de réception, soit de faire remeftre par porteurs,
au conseil de TECHLAND, les fichiers des noms, adresses et numéros de
téléphone des utilisateurs, dont les adresses IP des ordinateurs équipés de
logiciels “peer-to-peer” de partage de fichiers, ont été détectées, par
fichiers informatiques sous format Excel imprimés sur papier et cédéroms,
sous astreinte non inférieure à 150 euros parjour de retard et sous astreinte
spécifique, non inférieure à 50 euros, par nom, adresse et numéro de
téléphone manquant,
- ordonner que les défenderesses adressent au conseil de TECHLAND une
aftestation certifiée conforme, confirmant qu’ils ont pleinement respecté la
décision à intervenir,
- dire et juger que chacune des parties à la présente procédure supportera
seule ses propres coûts de représentation et de défense.
Vu le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2007,
et l’assignation aux fins d’intervention forcée des sociétés
NUMERICABLE, NEUF CEGETEL, COMPLETEL, ORANGE-France,
FrNet2 (sigle TELE2 ), tendant pour l’essentiel aux mêmes fms, délivrée
les 27 et 28 novembre 2007,
Vu les conclusions des sociétés T-ONLINE FRANCE (CLUB
1NTERNET), FRANCE TÉLÉCOM, TELECOM ITALIA, NEUF
CEGETEL, COMPLETEL, NUMERICABLE et ORANGE FRANCE,
tendant à ce qu’il soit:
- donné acte de leur volonté de répondre aux demandes formées par
TECHLAND dans le respect de la législation applicable, et en
conséquence, qu’elles s’en remettent à Justice sur la suite à donner à la
mesure sollicitée,
En toute hypothèse,
- ordonné que les informations disponibles relatives aux adresses IP
transmises par TECHLAND soient communiquées par chacune des
défenderesses dans un délai qui ne saurait être inférieur à 50 jours ouvrés,
et que ce délai ne commencera à courir qu’à compter de la date de
versement de la provision qu’il est demandé au Tribunal de fixer,
- ordonné que le montant à verser par TECIILAND au titre des recherches
à effectuer ne soit pas inférieur à 49 € hors taxes par adresse W,
- ordonné que les informations disponibles relatives aux adresses IP
transmises par TECHLAND seront mises à sa disposition sur édition
papier, soit au siège de chacune des défenderesses, soit, au choix de
TECIILAND, à l’adresse de son domicile élu en France selon le mode
qu’elle déterminera et dont elle supportera le coût sur justificatif,
- ordonné que TECHLAND règle à titre de provision, la somme de
130.000 € par un chèque global à l’ordre de la CARPA ou,
alternativement, entre les mains de tout tiers séquestre que le Tribunal
jugerait bon de désigner,
- laissé les entiers dépens à la charge de TECHLAND;
Vu les conclusions de la société FrNet2 tendant à:
Vu l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Directive du 24 octobre
1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi
du 6janvier 1978,
Vu l’article L. 336-1 du Code de Propriété Intellectuelle,
à titre principal:
- constater que les adresses IP collectées par Techland constituent des données
à caractère personnel (en interrogeant au besoin la C.N.I.L. en qualité d’amicus
curiae à cette fin),
- écarter des débats les éléments apportés par Techland pour justifier de sa
demande, faute pour cette dernière de les avoir licitement obtenus,
- en conséquence, rejeter toutes les demandes présentées par Techland dans le
cadre de la présente instance
- condamner la société Techland au paiement de la somme de 3.000 € à la
défenderesse, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile et au paiement des dépens,
à titre subsidiaire, s’il devait être décidé, sur le principe, de faire droit à la
demande de Techland,
- imposer que cette communication intervienne dans un délai qui ne saurait être
inférieur à six semaines, que le point de départ de ce délai soit la date à laquelle
Techland aura procédé à la consignation effective de la somme fixée, que la
transmission des informations en cause n’intervienne que sur support papier,
- fixer la somme devant être acquittée par Techland pour chaque requête basée
sur une adresse T au minimum à 27 euros hors taxes, et ordonner la
consignation de la somme de 891 euros a minima par Techland ( 33 requêtes
à 27 euros) avant que FrNet2 ne soit tenue d’effectuer ses diligences,
- condamner la société Tecbland au paiement des dépens;
Vu les conclusions de la S.A.S. FREE, tendant à:
Sous les réserves précédemment exprimées, au cas où il serait décidé de faire
droit aux demandes de TECHLAND,
- fixer le coût des tarifs d’identification et de transmission des informations
demandées au coût minimal de 27 euros hors taxes par requête soit la somme
de 32,29 euros toutes taxes comprises multiplié par 978 requêtes, soit 31.579,
62 euros,
- juger que cette somme devra être payée à la société FREE par la société
TECHLAND préalablement à l’accomplissement des investigations, et que la
société TECHLAND supportera également le coût de transmission des données
sur justificatif par voie recommandée,
- rejeter l’ensemble des autres demandes de la société TECLILAND, notamment
celles de condamnation à une astreinte qui n’a pas lieu d’être,
Au cas où TECHLAND maintiendrait ses demandes de condamnation à
l’encontre de FREE, la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
En tout état de cause, laisser les dépens à la charge de la société TECHLAND.
CECI ETANT,
SUR LA PROCÉDURE
La société TECHLAND précise dans le cadre de l’assignation en intervention
forcée présentée sur le fondement des articles 331 al. 1 et 333 du code de
procédure civile, qu’au cours de la même période de surveillance de ce jeu
“Call 0f Juarez, les sociétés NUMERLCABLE, NEUF CEGETEL,
COMPLETEL, ORANGE-France et FrNet2 France (sigle TELE2 France), sont
apparues comme étant également des fournisseurs d’accès à internet d’autres
utilisateurs dont les adresses IP des ordinateurs équipés de logiciels de partage
de fichiers ont aussi été détectées comme ayant mis illégalement à disposition
ce jeu, permettant ainsi des téléchargements illicites.
S’agissant d’une même affaire, il lui paraît d’une bonne administration de la
justice de regrouper dans une même proèédure l’ensemble des demandes.
Attendu que les sociétés NUMERICABLE, NEUF CEGETEL, COMPLETEL,
ORANGE-France et FRINET2 (sigle TELE2 ) ont régulièrement été mises en
cause en application des dispositions de l’article 331 du nouveau code de
procédure civile, l’intérêt, pour la solution du litige, que l’ensemble des
fournisseurs d’accès concernés soient attraits dans le cadre de la même instance
le justifiant; qu’il sera procédé entant que de besoin à lajonction des affaires
inscrites respectivement sous les numéros de registre général 07/58850 et
07/59687;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Les sociétés T-Online ( Club-Internet), France Télécom, Télécom Italia, Neuf
Cegetel, Completel, Numéricâble et Orange France font valoir dans le cadre de
la discussion dans leurs écritures au sujet de la qualité et de l’intérêt à agir de
la société demanderesse qu’il ressort des pièces versées au débat que c’est une
personne physique, M. Marchewka, qui prétend être l’auteur dujeu, et en avoir
confié l’exploitation à la société Techland, et relèvent qu’il est ignoré si et dans
quelle mesure cette dernière est titulaire de droits à l’égard du logiciel de jeu
“Call 0f Suarez” ; la société Free fait de son côté valoir, à titre d’ “observations
préalables”, que la preuve de la création de ce jeu par M. Marchewka n’est pas
rapportée, ni celle de l’opposabilité des droits en France.
La société TECHLAND soutient, en s’appuyant sur une attestation délivrée par
M. Marchewka, par ailleurs dirigeant de cette société, que celui-ci, auteur du
jeu, en a fait apport à la société qu’il dirige.
Attendu qu’il n’est en réalité pas sérieusement contesté que la société
TECHLAND commercialise le jeu en question; que l’une des défenderesses
(pièce n’ 16 de FrNet2 ) verse d’ailleurs au débat une pièce suivant laquelle ce
jeu, distribué en France par la société Ubisoft France, serait développé par la
société Techland; qu’il n’est à tout le moins pas sérieusement contestable, au
moins pour les besoins de cette procédure diligentée sous le signe de la célérité,
que la société demanderesse dispose d’un intérêt à agir, même si la nature
exacte des droits dont elle dispose aurait gagné à être davantage précisée ; que
cette action sera en conséquence déclarée recevable.
SUR LE CADRE JURIDIQUE DE L ‘INSTANCE
La société Techland entend inscrire sa demande dans le cadre d’une instance
en référé qu’elle qualifie de spécifique, visant les dispositions de l’article L
336-1 du code de la propriété intellectuelle ; que celles-ci prévoient que
lorsqu’un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite
d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire ou artistique,
cette juridiction présidentielle, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte
toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l’état de
l’art.
Pour sa part, la société FrNet2 rappelle que suivant les dispositions de l’article
9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et les
sociétés T-Online ( Club-Internet), France Télécom, Télécom Itaha, Neuf
Cegetel, Completel, Numéricâble et Orange France relèvent que l’action
engagée s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 145 du même code,
ce qui suppose que la mesure demandée soit légalement admissible.
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse met effectivement en cause le
téléchargement à caractère illicite, au moyen d’un logiciel de partage de fichiers
dit pair à pair (peer to peer en langue anglaise), dujeu qu’elle commercialise,
ce logiciel étant effectivement principalement utilisé dans ce but, au sens de
l’article L 336-1 du code de la propriété intellectuelle ; que sa demande
procède d’un motif incontestablement légitime, au regard en particulier de
l’obligation du titulaire d’un accès à un service de communication au public en
ligne de veiller à ce que celui-ci ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou
de représentation d’oeuvres de l’esprit ainsi que le prévoit l’article L 335-12 du
même code ; qu’il n’en demeure pas moins que cette juridiction appelée à
prendre les mesures propres à protéger le droit de l’auteur doit vérifier que le
moyen mis en oeuvre pour la protection demandée, soit l’établissement de la
preuve de l’imputation à telle ou telle personne physique du téléchargement,
soit non seulement conforme à “l’état de l’art”, c’est-à-dire compatible avec la
technologie existante, mais aussi aux dispositions légales, au sens des
dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile;
SUR LA DEMANDE D’IDENTIFICATION
La société TECHLAND expose qu’elle entend obtenir des fournisseurs
d’accès à internet, les noms et les adresses de leurs abonnés dont les ordinateurs
ont été identifiés comme pratiquant le téléchargement illicite et assurant en
conséquence la mise à disposition illicite du jeu “Call of Suarez” dont elle est
l’auteur, afin d’engager contre eux des poursuites.
Elle met en cause la réalisation de deux actes constitutifs de contrefaçon par
ces abonnés, soit la copie de l’oeuvre et la mise à disposition de tiers de cette
oeuvre aux fins de téléchargement, sans autorisation.
Elle explique qu’en l’espèce, l’installation préalable par l’utilisateur d’un
logiciel de partage de fichiers lui permet d’établir simultanément un lien avec
d’autres utilisateurs sur le réseau et d’échanger des fichiers, sans qu’il y ait pour
autant stockage de données ; chaque ordinateur se comporte à la fois comme
client, qui reçoit ou télécharge, et comme serveur, qui envoie ; elle souligne le
fait que les fichiers téléchargés sont automatiquement classes au dossier
“fichiers partagés”, et que l’utilisateur a par conséquent le choix entre laisser le
fichier dans ce dossier, ce qui autorise la mise à disposition de tiers, ou le
supprimer de ce dossier.
Elle souligne dans le même temps le fait que les réseaux encouragent les
utilisateurs à mettre beaucoup de fichiers à disposition, dans la mesure où
s’améliore ce faisant le rang de classement de leurs demandes dans la file
d’attente de téléchargement.
En l’absence de son point de vue d’échange de correspondances privées,
l’utilisation du logiciel de détection des téléchargements illicites ne peut être
mise en cause.
Elle explique ensuite que les réseaux d’échange de fichiers accordent à chaque
fichier mis à disposition un numéro unique, sous la dénomination “valeur de
hachage” ou autres, suivant les logiciels de téléchargement utilisés, permettant
l’identification des fichiers mis à disposition.
La société Techland explique ensuite la fonction du logiciel “File Sharing
Monitor”, qui est d’opérer une surveillance du réseau, ce qui peut durer
plusieurs semaines, et d’identifier les adresses Internet Protocol (IP ) de chaque
ordinateur hôte qui partage illicitement l’oeuvre protégée, et son enregistrement
par le logiciel, avec la date et l’heure de confirmation reçue de l’ordinateur, et
le nom du fichier ou oeuvre supposée devoir être téléchargée.
Un nombre substantiel d’adresses W mettant la même oeuvre à disposition peut
ainsi être détecté, un code d’identification étant généré par-delà l’attribution des
adresses T.
La société demanderesse s’ appuie sur une expertise qui conclut que les données
relevées par ce logiciel sont consignées de façon correcte, complète et
pertinente relativement à chaque fichier objet de la veille et à chaque
fournisseur de services, dans un journal stocké dans une base de données.
Elle fait valoir que les juridictions tant allemandes, qui avaient requis cette
expertise, qu’anglaises sien sont montrées satisfaites et ont reconnu valeur
probante aux résultats.
Elle relève toutefois le fait que le logiciel “File Sharing Monitor” ne peut
connaître les noms et adresses des utilisateurs concernés en définitive par un
total de 3.591 téléchargements, et qui ne sont connus que des fournisseurs
d’accès à l’internet, ce qui justifie dès lors la présente procédure.
Elle soutient ensuite que si suivant l’article L. 331-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle la preuve de la matérialité de toute infraction relative au droit
d’auteur peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés par divers
organismes, le recours à d’autres modes de preuve n’en est pas pour autant
exclu, et que, compte tenu du caractère sérieux des résultats obtenus, il n’existe
à ses yeux aucune raison objective de lui imposer le recours aux officiers ou
agents de police judiciaire ou agents assermentés français.
De son point de vue, les adresses T ne sont ni des données à caractère
personnel, ni des données indirectement nominatives qui auraient ainsi été
traitées sans autorisation de l’organisme suisse homologue de la C.N.I.L., pas
plus que les codes d’identification que l’utilisateur ne peut décrypter.
La série de chiffres se rapporte à ses yeux à une machine, et non à l’individu
qui l’utilise, et elle s’appuie sur des décisions rendues par la Cour d’appel de
Paris les 27 avril et 15 mai 2007.
Elle ajoute enfin avoir effectué une déclaration à la Commission Nationale
Informatique et Libertés dont celle-ci a accusé réception, et vise les dispositions
de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article
lde la Loin0 78-17 du 6janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, et de l’article L. 34-1 du code des postes et communications
électroniques disposant que les fournisseurs d’accès à l’internet doivent
conserver les données à caractère personnel pour une durée d’un an.
Les sociétés T-ONLINE (CLUB INTERNET ), FRANCE TÉLÉCOM,
TÉLÉCOM ITALIA, NEUF CEGETEL, COMPLETEL,
NUMERICABLE, ORANGE FRANCE s’en remettent à notre appréciation
au sujet de la licéité des demandes, et la société FREE d’autre part émet des
réserves pour le même ordre de motifs ; quant à la société FrNet2, elle
demande expressément d’écarter des débats les éléments apportés par la société
Techland pour n’avoir pas été obtenus de façon licite.
Elles rappellent pour l’essentiel qu’il leur est demandé de communiquer les
noms, adresses et numéros de téléphone des personnes associées aux adresses
IP recueillies, et soutiennent que ces adresses Internet Protocol constituent des
données personnelles ; elles s’appuient sur la loi du 6janvier 1978 et la
Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, évoquant les
informations relatives à une personne physique qui peut être indirectement
identifiée par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs
éléments qui lui sont propres, ce qui permet à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés de retenir que les adresses T constituent bien des
données à caractère personnel.
Elles contestent lapertinence pour l’espèce des décisions dejustice citées, dans
la mesure où chaque adresse W avait été relevée par un agent assermenté,
appartenant à une société de gestion collective de droits telle que visée à
l’article 9~4O de la loi du 6 janvier 1978, pour être remise ensuite soit à
l’organisme d’enquête ou à l’autorité judiciaire aux fins de poursuite.
Dans le cas présent, il s’agit de mettre les adresses collectées à la disposition
de la société TECIILAND, alors que de leur point de vue il s’est agi pour la
société Logistep en Suisse, et Techland en Pologne, de procéder à des
traitements de données personnelles, au sens de la loi du 6janvier 1978, ce que
constituerait aussi la réunion de ces adresses pour les présenter à cette
juridiction.
En ce sens, dans la mesure où il est question d’infractions au droit d’auteur, le
traitement ne pouvait à leurs yeux être mis en oeuvre que par une société de
gestion collective telle que visée par les articles L 321-1 et L 331-1 du code de
la propriété intellectuelle (article 9,40 de la loi), ou après autorisation de la
C.N.I.L. (article 25-1, 30)
A leurs yeux, la déclaration faite par le conseil de la société Techland auprès
de la C.N.I.L. ne saurait satisfaire à ces exigences.
Le caractère probant et recevable des constatations n’est d’autre part aux yeux
des défenderesses nullement garanti, démonstration n’étant pas faite que les
adresses IP ont bien été recueillies à l’aide du logiciel “File Sharing Monitor V
1.3.1.”.
La société FrNet2 précise que la société Logistep, pour avoir déterminé les
fmalités et les moyens du traitement des données, en est responsable, peu
important qu’elle soit établie hors l’Union européenne, les dispositions de
l’article 5 de la loi du 6janvier 1978 étant à ses yeux applicable, compte tenu
de la localisation des abonnés et des fournisseurs d’accès sur le territoire
français. Quant à la société Techland, commercialisant ses jeux en France par
le distributeur Ubisofi, le traitement qu’elle a mis en oeuvre se trouve soumis
aux mêmes dispositions de son point de vue, la Directive étant au demeurant
applicable.
Elle considère enfin que les données que le conseil de cette dernière entend
collecter ne concerne pas la société Techland, mais des tiers qu’elle entend
poursuivre, de sorte qu’une autorisation de la Commission était à ses yeux
nécessaire, la seule déclaration produite ne suffisant pas.
SUR LA NATURE DES DONNÉES RECUEILLIES
Attendu en premier lieu que suivant l’article 2 de la loi n0 78-17 du 6janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute information
relative à une personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs
éléments qui lui sont propres constitue une donnée à caractère personnel;
Que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995 vise également toutes informations relative à une personne non seulement
identifiée, mais aussi identifiable, ce qui s’entend de même comme
indirectement par référence notamment à un numéro, ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques, propres. à son identité physique, physiologique,
psychique, économique, culturelle ou sociale;
Que suivant l’article 2 § 2 de la loi précitée, pour déterminer si une personne
est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de
permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le
responsable du traitement ou toute autre personne;
Qu’il ne peut être sérieusement contesté le fait que les adresses internet
protocol (IP ) collectées, suivant les explications grâce au logiciel utilisé par
la société Logistep de droit helvétique, constituent des données à caractère
personnel;
Que cette assimilation de l’adresse T à une donnée personnelle n’apparaît pas
pouvoir être véritablement remise en cause ; qu’est ainsi évoqué le fait qu’un
groupe de travail constitué en vertu de la Directive, organisme consultatif
indépendant, a émis le 20juin 2007 un avis dans le même sens, considérant que
les fournisseurs d’accès à l’internet étaient en mesure par des moyens
raisonnables d’identifier les utilisateurs à qui ils ont attribué des adresses IP, en
raison de l’enregistrement systématique dans un fichier des date, heure, durée
et adresse dynamique T;
Que les éléments qui nous sont soumis ne viennent pas contredire de façon
pertinente cette appréciation;
SUR L ‘EXISTENCE D ‘UN TRAITEMENT
Attendu d’autre part que suivant ceue loi du 6janvier 1978, toute opération ou
ensemble d’opérations portant sur de telles données, et notamment la collecte,
l’enregistrement, la conservation, la consultation et toute forme de mise à
disposition constitue un traitement; que l’article 6 10 de la loi du 6janvier 1978
prescrit que les opérations s’effectuent de manière loyale et licite ; que le
traitement en cause concerne des internautes dont l’accès à partir du territoire
français est fourni par des fournisseurs y exerçant leur activité;
Que selon l’acte introduisant l’instance, la société Techland “a confié la
surveillance de toute propagation! distribution duj eu. . .à (la société) Logistep”;
qu’il peut être cependant observé qu’aucun document n’est versé au débat de
nature à justifier que cette société de droit suisse a bien été mandatée par cette
société de droit polonais, telle une lettre précisant l’étendue de sa mission ou
la facturation de sa prestation ; qu’en tout cas la déclaration de traitement
effectuée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
le 24 août 2007 par le Cabinet du conseil, qui évoque, sans plus de précisions
la “lutte contre (les) contrefacteurs des droits d’auteurs des créateurs de jeux
vidéo ludiciels” (pièce n° 22 de la demanderesse ), mais qui ne précise
nullement agir au nom de la société Techland, ne saurait avec la force de
l’évidence qui doit s’imposer à cette juridiction valoir à l’égard de la société de
droit polonais Techland, installée par conséquent sur le territoire d’un Etat
membre de l’Union européenne, responsable présumé pour avoir, si l’on retient
les termes de l’assignation, déterminé ses finalités et moyens au sens de
l’article 3, I de la loi du 6 janvier 1978, lai société Logistep AG pouvant être
considérée comme son sous-traitant au sens de l’article 3, II;
Que de plus, si la demanderesse indique dans le corps de ses écritures
envisager des poursuites civiles, elle n’en revendique pas moins dans le
dispositif la liberté de choisir la voie procédurale, civile ou pénale, qu’elle
entend utiliser pour assurer la défense de son droit d’auteur;
Que l’article 9 de la loi précitée réserve le traitement des données à caractère
personnel relatives aux infractions, outre aux juridictions, autorités publiques
et personnes morales gérant un service public, aux sociétés de perception et de
répartition de droits visées à l’article L 321-1, alors que la preuve de la
matérialité des infractions peut résulter des constatations des agents
assermentés visés à l’article L 331-2 du même code;
Attendu qu’il résulte de l’exposé qui précède que le traitement de données
personnelles auquel la société Techland s’est livrée n’a pas été assorti de la
garantie, essentielle pour la préservation des libertés individuelles ou publiques,
d’ouvrir la possibilité pour une autorité publique, telle la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés, autorité administrative
indépendante, d’intervenir, soit le cas échéant pour l’autoriser, ou sur
déclaration au cas où celle-ci serait suffisante, ne serait-ce que pour en vérifier
les conditions de la mise en oeuvre;
Qu’ il n’apparaît donc nullement évident, au contraire de ce qui est soutenu par
la société demanderesse, que la société Techland ait pu de manière licite
procéder, ou faire procéder par la société Logistep, au sujet de laquelle il n’est
pas soutenu qu’elle puisse au demeurant s’assimiler à un agent assermenté au
sens des dispositions ci-dessus rappelées, au constat qui fait l’objet des fichiers
versés au débat;
Qu’au surplus, l’évidence fait d’autant plus défaut en l’absence comme évoqué
plus haut de tout cahier des charges pouvant encadrer une surveillance s’étant
déroulée sur une période de plusieurs semaines, et de toute possibilité de tracer
des opérations ayant conduit aux résultats qui figurent sur les tableaux édités
et qui ne peuvent être rapportés à une démarche contrôlée par un responsable
au sens de l’article 5 de la loi du 6janvier 1978;
Qu’enfin, alors que la Société TECHLAND ne précise pas ses intentions quant
àla saisine de lajuridiction civile ou pénale, c’est à elle-même qu’elle demande
que soit assurée la transmission des données identifiant les internautes;
Attendu par conséquent que les éléments chiffrés permettant d’identifier les
utilisateurs des ordinateurs sur lesquels le jeu “Call 0f Suarez” aurait été
téléchargé par échange de fichiers pair à pair ne peuvent être retenus comme
résultant d’un constat et d’une collecte effectués dans des conditions permettant
de considérer la mesure d’instruction demandée comme légalement admissible;
que les pièces les relevant seront écartées du débat;
Qu’il n’y a donc lieu à référé, la société Techland étant invitée, si elle l’entend,
à se pourvoir ainsi qu’il lui appartiendra devant la juridiction de fond;
Attendu que les sociétés Free et FrNet2 ont sollicité l’indemnisation de leurs
frais irrépétibles;
Qu’il n’apparaît cependant pas contraire à l’équité, le motif de la demande
étant légitime, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
Que les dépens seront en revanche laissés à la charge de la société
TECHLAND SP Z.0.0..
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au
greffe,
Vu les dispositions de l’article 331 du nouveau code de procédure civile,
Constatons l’intervention régulière des sociétés NUTvIERICABLE, NEUF
CEGETEL, COMPLETEL, ORANGE-France et FRNET2 (sigle TELE2 ), et
ordonnons en tant que de besoin la jonction des procédures inscrites
respectivement sous les numéros de registre général 07/58850 et 07/59687,
Déclarons la société TECHLAND recevable en son action,
Vu les articles L 336-1 du code de la propriété intellectuelle, 145 du nouveau
code de procédure civile,
Constatons qu’il n’apparaît pas évident que les données personnelles que
constituent les adresses internet protocol (I P) et tous autres éléments chiffrés
ont été recueillis et traités de manière régulière, appropriée et proportionnée
pour valoir en tant qu’éléments de preuve,
Ecartons du débat les pièces relevant les données chiffrées en question,
Rejetons la demande tendant à obtenir des fournisseurs d~accès la
communication des éléments permettant l’identification des personnes
physiques auxquelles ces adresses IP (internet protocol) se rapportent,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société TECHLAND SP Z.Q.0..
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